6ème Chambre B
ARRÊT No 483
R. G : 14/ 06828
M. Fabien X...
C/
M. René X... Mme. Sylvie X... APASE D'ILLE ET VILAINE DEPARTEMENT ADULTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANT :
Monsieur Fabien X... ...35530 SERVON SUR VILAINE non comparant
ET :
Monsieur René X... ...35530 SERVON SUR VILAINE comparant
Madame Sylvie X... ...35530 SERVON SUR VILAINE non comparant
APASE D'ILLE ET VILAINE DEPARTEMENT ADULTES 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 non comparant
Selon jugement en date du 3 février 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé M. Fabien X... né en 1989 sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années et a désigné l'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
M. Fabien X... a interjeté appel de la décision selon lettre recommandée adressée le 20 février 2014.
A l'audience du 9 juin 2015, M. Fabien X... ne s'est pas présenté. Il a fait savoir par téléphone qu'il se désistait de son appel.
M. René X..., comparant en personne, précise que son fils habite chez eux depuis 18 mois et commence à se stabiliser sur le plan santé grâce au suivi du traitement médical. Il estime la mesure de protection nécessaire, l'allégement de la curatelle étant prématurée.
L'APASE, représentée par Mme Bellance, indique que la mesure de protection est désormais bien acceptée par M. X.... Elle indique que la dette locative est apurée et que l'objectif est de tendre vers l'autonomie du majeur protégé.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et le délai de la loi est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, en particulier le certificat médical circonstancié en date du 4 février 2013 qui mentionne une schizophrénie à l'origine de graves altérations à la réalité et compte-tenu des observations du curateur et du père du majeur protégé, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,