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30/06/2015 | FRANCE | N°14/06729

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/06729


6ème Chambre B

ARRÊT No 482

R. G : 14/ 06729

M. Jean-Marc X...

C/
Mme Christelle Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFI

ER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc B...

6ème Chambre B

ARRÊT No 482

R. G : 14/ 06729

M. Jean-Marc X...

C/
Mme Christelle Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X......35500 VITRE

Représenté par Me Emilie OGER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Christelle Y...épouse X...née le 14 Mai 1974 à SAINT LO ... 35500 BALAZE

Représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 11960 du 26/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Jean-Marc X...et Madame Christelle Y...se sont mariés à Vitré le 22 juin 2013, sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
La séparation du couple intervenait le 31 octobre 2013.
Sur requêtes du mari en date du 12 décembre 2013 et de l'épouse en date du 24 février 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de non conciliation du 23 juin 2014 : * ordonné la jonction des deux procédures ; * fixé, au titre du devoir de secours, à 300 ¿ par mois le montant de la pension, indexée selon les modalités habituelles, que l'époux devra verser à l'épouse pour elle-même, payable d'avance, au plus tard le 5 de chacun des douze mois de l'année ; * dit que le mari prendra à sa charge les deux crédits souscrits auprès de la Banque Postale (91 ¿) et de la SOFINCO (150 ¿) ; * attribué à l'épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 206, avec l'accord du mari.

Par déclaration souscrite le le 14 août 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Monsieur Jean-Marc X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2014, Monsieur Jean-Marc X...demande à la cour de : o débouter Madame Christelle Y...de ses demandes, fins et conclusions ; o dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de son épouse, et ce à compter du 23 juin 2014 ; o condamner Madame Y...à reverser les sommes perçues à ce titre, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; o dire que les prêts bancaires Banque postale et SOFINCO seront partagés par moitié ; o condamner Madame Y...à payer à Monsieur X...la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o la condamner aux entiers dépens ;

Par ses dernières écritures du 27 mai 2015, Madame Christelle Y...demande à la cour de : + confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation querellée ; + débouter Monsieur Jean-Marc X...de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; + le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2015.

SUR CE :

Bien que général, l'appel ne porte que sur la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et la prise en charge du remboursement des mensualités d'emprunts contractés auprès de la Banque Postale et de la SOFINCO ;

Les autres dispositions, non contestées, de l'ordonnance de non conciliation déférée seront, en conséquence, confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur Jean-Marc X....
L'article 254 du Code civil dispose que lors de l'audience sur tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 255 § 6 du Code précité, le juge aux affaires familiales peut notamment fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint, sur le fondement de l'article 212 du même Code.
Il est de jurisprudence constante que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours est destinée à assurer non seulement les besoins vitaux de l'époux demandeur, mais aussi à maintenir son train de vie résultant des ressources perçues par son conjoint durant leur vie commune.
La cour retient des pièces de la procédure soumises à son appréciation que la situation de Monsieur Jean-Marc X...peut s'apprécier de la manière suivante : * ressources moyennes mensuelles : o 2013 : 1. 949 ¿ ; o 2014 : 2. 000 ¿ ; o 2015 : 2. 150 ¿. * charges : o loyer : 350 ¿ par mois.

Les dettes contractées et crédits à la consommation souscrits, qui résultent d'un choix de vie personnel le concernant, ne seront pas pris en compte au titre des charges.

Celle de Madame Christelle Y...se présente de la façon suivante : * ressources mensuelles moyennes, exclusivement constituées de prestations sociales et familiales : o 2013 : 1. 413 ¿, pour trois enfants à charge ; o 2014 : 876 ¿, pour deux enfants à charge ; o 2015 : 964 ¿, pour deux enfants à charge.

Contrairement à ce que prétend Monsieur Jean-Marc X..., les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants versées par les pères respectifs à Madame Y..., en ce qu'elles sont exclusivement destinées à satisfaire les besoins de ces enfants, n'ont pas à être comptabilisées dans les ressources de la mère pour apprécier le bien-fondé de sa demande au titre du devoir de secours. * charges mensuelles : loyer de 450 ¿ par mois.

Il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 300 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Jean-Marc X...à Madame Christelle Y...au titre du devoir de secours, indexée selon les modalités habituelles, le premier juge n'a commis aucune erreur d'appréciation des faits de la cause.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Sur la prise en charge du remboursement des mensualités afférentes aux deux prêts souscrits auprès de la Banque Postale et de la SOFINCO.
L'article 255 § 6 du Code civil permet au juge conciliateur de désigner celui des époux qui devra assurer le règlement de tout ou partie des dettes.
Outre que Madame Christelle Y...conteste l'affectation commune des fonds empruntés, les pièces produites par l'appelant à l'appui de ses prétentions démontent que tous les documents contractuels ou courriers émanant des organismes prêteurs, relatifs à ces deux emprunts, sont établis à son seul nom.
La preuve n'étant pas rapportée que ces crédits aient été souscrits en commun, l'ordonnance querellée sera également confirmée en ce que le remboursement des mensualités a été mise à la charge de Monsieur Jean-Marc X....

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.
Sur les dépens :
Monsieur Jean-Marc X...succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Condamne Monsieur Jean-Marc X...aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06729
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.06729 ?
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