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30/06/2015 | FRANCE | N°14/06651

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/06651


6ème Chambre B

ARRÊT No 481

R. G : 14/ 06651

Mme Celestine X...

C/
Mme Martine X...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :


Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, mag...

6ème Chambre B

ARRÊT No 481

R. G : 14/ 06651

Mme Celestine X...

C/
Mme Martine X...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Celestine X...... 29270 ST HERNIN non comparante

ET :
Madame Martine X...... 29270 ST HERNIN majeure protégée

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway 29219 BREST CEDEX non comparante

Selon jugement de révision en date du 15 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix a renouvelé la mesure de tutelle à l'égard de Mme Martine X...née en 1957, ce pour une durée de 30 ans. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé. L'association tutélaire du Ponant de Brest, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, a été désignée tutrice aux biens. Mme Celestine X...a été désignée tutrice à la personne de sa fille Martine avec mission de représenter la personne protégée pour tous les actes relatifs à sa personne.
Selon ordonnance en date du 24 juin 2014, le juge des tutelles a rejeté la demande formée par Mme Célestine X...d'être désignée tutrice aux biens de sa fille.
Mme Celestine X...a formé recours contre cette décision selon lettre recommandée adressée le 8 août 2014.
A l'audience du 9 juin 2015, Mme Célestine X...n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation.
L'ATP ne s'est pas présentée mais a adressé un rapport à la cour exposant que la majeure protégée vivait en pleine campagne chez ses parents âgés et souffrants. Elle a confirmé que Mme X...et sa fille supportaient mal l'intervention d'un tuteur aux biens, considéré comme un intrus au sein d'un fonctionnement familial de mise en commun des comptes et de perte d'autonomie liée à la dépendance physique de la requérante.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable et porte uniquement sur le choix du tuteur aux biens.
Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
Il ressort des pièces du dossier que la famille X...est très liée affectivement. Les lourds problèmes de santé des parents de la majeure protégée et notamment de sa mère née en 1934 qui est seule candidate à l'exercice de la tutelle aux biens, réduisent leur capacité à gérer en plus la situation de leur fille Martine. Ainsi la requérante admet lors de son audition devant le juge des tutelles que son handicap l'empêche d'écrire : elle est paralysée du côté gauche suite à un deuxième accident vasculaire cérébral et elle ne peut plus se mouvoir seule alors que son époux né en 1928 est régulièrement hospitalisé.

Dans ce contexte la décision du premier juge qui a désigné l'ATP comme tuteur aux biens est parfaitement justifiée. Elle sera confirmée dans l'intérêt bien compris de Mme Martine X....
PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme la décision déférée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06651
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.06651 ?
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