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30/06/2015 | FRANCE | N°14/06402

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/06402


6ème Chambre B

ARRÊT No 480

R. G : 14/ 06402

M. Jean-luc X...

C/

M. Louis Y...
Mme Nelly Z...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

G

REFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, l...

6ème Chambre B

ARRÊT No 480

R. G : 14/ 06402

M. Jean-luc X...

C/

M. Louis Y...
Mme Nelly Z...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Juin 2015
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Jean-luc X...
...
76230 ISNEAUVILLE
non comparant

ET :

Monsieur Louis Y...
...
...
29000 QUIMPER
majeur protégé

Madame Nelly Z...
...
76290 MONTIVILLIERS
non comparante

Selon jugement en date du 8 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé M. Louis Y...sous mesure de tutelle et a désigné son neveu Jean-Luc X... en qualité de tuteur et sa soeur en qualité de subrogée-tuteur.

Selon ordonnance en date du 3 juin 2014, le juge des tutelles a rejeté la demande du tuteur aux fins de se faire rembourser des frais occasionnés lors de la vente de la maison du majeur protégé.

Monsieur Jean-Luc X... a relevé appel de cette ordonnance selon lettre recommandée adressée le 16 juin 2014.

A l'audience du 9 juin 2015 M. X..., non comparant, a écrit pour indiquer qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer pour des raisons professionnelles. Il a sollicité le remboursement de la somme totale de 296, 98 ¿ correspondant aux frais de déplacement dans le Finistère à l'occasion de la signature de l'acte de vente de la maison du majeur protégé.

Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en fonction des justificatifs produits par le requérant.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours présenté par M. X... dans les formes et délai de la loi est recevable.

Le premier juge a rejeté la demande de remboursement des frais aux motifs que les fonctions de tuteur sont gratuites sauf débours importants qu'il serait anormal de laisser à la charge du tuteur et compte-tenu en l'espèce de la moindre pièce justificative produite.

Aux termes des dispositions de l'article 415 du Code civil la protection de la personne souffrant d'une altération de ses facultés personnelles rendant nécessaire une mesure de protection est un devoir des familles.

Aux termes des dispositions de l'article 419 du code civil, les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures de protection, le juge pouvant toutefois autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection, dont il fixe le montant et qui est à la charge de la personne protégée.

La demande financière en dédommagement est parfaitement justifiée en cause d'appel par la production d'une facture d'hôtel, tickets de péage et carburant, tous frais induits par l'éloignement géographique des domiciles de la personne protégée et du tuteur.

Il y a bien lieu en conséquence d'indemniser M. X... pour les diligences particulières et nécessaires qu'il a accomplies au delà de la gestion courante à l'occasion de la vente d'un immeuble.

La décision du premier juge sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe le dédommagement de M. Jean-Luc X... pour l'exercice du mandat de tutelle de son oncle à l'occasion de la vente d'un immeuble à la somme de 296, 98 ¿.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06402
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.06402 ?
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