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30/06/2015 | FRANCE | N°14/06392

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/06392


6ème Chambre B

ARRÊT No 479

R. G : 14/ 06392

M. Eugenie X...

C/
M. Jacky X...M. Annie X...M. Maurice X...UDAF DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Co

nseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEV...

6ème Chambre B

ARRÊT No 479

R. G : 14/ 06392

M. Eugenie X...

C/
M. Jacky X...M. Annie X...M. Maurice X...UDAF DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Eugenie X......56100 LORIENT comparant assisté de Me Anne DELBOS, avocat,

ET :
Monsieur Jacky X......56100 LORIENT comparant

Monsieur Annie X......30100 ALES non comparante

Monsieur Maurice X...... 56670 RIANTEC non comparant

UDAF DU MORBIHAN 47 rue F. Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparant

Le 4 février 2014, Jacky X...présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lorient en sollicitant, pour le compte de sa mère, Madame Eugénie B...veuve X..., née le 23 janvier 1926, l'instauration d'une mesure juridique de protection, sous la forme d'une curatelle, Madame X...étant en mesure de percevoir et de gérer seule ses ressources et d'assurer le règlement de ses dépenses.

Le médecin traitant de la personne à protéger établissait un certificat médical le 23 octobre 2013, indiquant que Madame Eugénie X...ne présentait pas d'altération de son état mental et intellectuel.
Un second certificat était rédigé le 18 décembre 2013 par le Docteur Alain C..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnant que la communication avec la patiente était facile ; qu'elle ne présentait ni ralentissement idéatoire, ni troubles de la concentration ou de la mémoire, ni désorientation temporo-spatiale, mais une légère atteint cognitive, majorée par une déficience visuelle. Ce praticien estimait que Madame X...avait besoin d'aide pour la gestion de ses biens, en raison de son déficit visuel, mais qu'elle était capable d'exprimer sa volonté et de prendre les décisions concernant sa personne.

L'autre fils de la personne à protéger, Maurice X..., saisissait le juge des tutelles d'une requête similaire le 18 février 2014, en insistant sur la nécessité de désigner un tiers extérieur à la famille pour exercer la mesure de protection. Il exposait que son frère, Jacky X..., manipulait leur mère ; que celle-ci lui avait fait don d'une somme de 30. 000 ¿ ; que son frère perçoit le revenu de solidarité active, n'a jamais travaillé et soutirait de l'argent à madame X....
Entendue par le juge des tutelles saisi de la procédure le 24 mars 2014, Madame Eugénie X...déclarait que son fils Maurice lui faisait des méchancetés et lui avait soutiré une somme de 20. 000 ¿ qu'elle lui avait fait rendre. Elle affirmait être autonome, faire tout toute seule chez elle et ne pas vouloir être placée sous un régime de protection. Elle admettait avoir des difficultés visuelles, en raison d'une maladie dégénérative, mais que son fils Jacky l'aidait en cas de nécessité.
Les deux fils, lors de leur audition par le juge des tutelles s'accusaient mutuellement de profiter de leur mère.
Leur soeur, Annie X..., déclarait que son frère Jacky ne cessait de demander de l'argent à Madame Eugénie X..., mais que comme il s'occupait d'elle, celle-ci le gâtait un peu plus. Elle ajoutait que leur mère savait ce qu'elle faisait.
Par jugement du 26 juin 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lorient plaçait Madame Eugénie X...sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) du Morbihan à Vannes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 26 juin 2014, dont Madame X...signait l'accusé de réception le 28 juin 2014.
Par lettre recommandée postée le 7 juillet 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Lorient le 11 juillet 2014, Madame Eugénie X...interjetait appel de ce jugement.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle est tout à fait capable d'exprimer sa volonté et de prendre seule les décisions la concernant ; qu'elle est en possession de toutes ses facultés mentales ; que la mesure de curatelle renforcée est disproportionnée, d'autant qu'elle ne dispose que d'un faible patrimoine financier ; qu'elle n'est pas opposée à une curatelle simple ; qu'elle souhaite la désignation, comme curateur, d'une personne de la famille autre que ses enfants.
Le ministère public a déclaré s'en rapporter.
SUR CE :

Aux termes de l'article 425 du Code civil, seule une personne se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

Or, au cas d'espèce, les énonciations des certificats médicaux figurant à la procédure ne font état d'aucune altération des facultés mentales de madame X...qui l'empêcheraient de pourvoir seule à ses intérêts.
S'agissant de l'altération des facultés corporelles, il est certain que le déficit visuel dont l'appelante est atteinte en raison d'une maladie dégénérative constitue une altération de ses facultés corporelles.
Mais aucun élément de la procédure ne permet de démontrer qu'au-delà d'une certaine gêne dans les actes de la vie quotidienne résultant, pour Madame X..., de ce déficit, qu'elle compense par l'aide apportée par son fils Jacky X..., cette altération de ses facultés corporelles seraient de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Au contraire, il résulte du rapport de situation établi le 2 juin 2015 par l'U. D. A. F. du Morbihan que nonobstant son déficit visuel, l'appelante assure seule la gestion de son compte bancaire et de ses documents administratifs, toutes les charges courantes étant payées en temps et en heure.
Il convient, en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il n'y a pas lieu à mesure de protection concernant Madame Eugénie B...veuve X....

PAR CES MOTIFS

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce la mainlevée de la curatelle renforcée instaurée au bénéfice de Madame Eugénie B...veuve X...;
Dit n'y avoir lieu à autre mesure de protection juridique à l'égard de la susnommée ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06392
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.06392 ?
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