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30/06/2015 | FRANCE | N°14/06134

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/06134


6ème Chambre B

ARRÊT No 478

R. G : 14/ 06134

Mme Marie-Rose X...

C/
Mme Paulette Y...veuve Z...M. Michel Z...M. Gilles Z...Mme Nadège A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise

ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 478

R. G : 14/ 06134

Mme Marie-Rose X...

C/
Mme Paulette Y...veuve Z...M. Michel Z...M. Gilles Z...Mme Nadège A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE

APPELANTE : Madame Marie-Rose X......44680 ST MARS DE COUTAIS comparante

ET :
Madame Paulette Y...veuve Z...(majeure protégée) ... ...44680 ST MARS DE COUTAIS non comparante

Monsieur Michel Z......44680 ST MARS DE COUTAIS comparant

Monsieur Gilles Z......44270 MACHECOUL comparant

Madame Nadège A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs ...44830 BOUAYE comparante

Le 30 mars 2011, un rapport de signalement était transmis au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes par le Centre local d'informatique et de coordination gérontologique, concernant Madame Paulette Y...veuve Z..., née le 10 mars 1926.

Ce document relatait que trois visites avaient été effectuées au domicile de la personne susnommée, au cours desquelles il avait été constaté que l'intéressée présentait de grandes difficultés de compréhension ; qu'elle tenait un discours très incohérent et souffrait de pertes de mémoire ; qu'elle était perdue dans la gestion de ses documents administratifs ; que sa fille, Madame Marie-Rose X..., lassée et fatiguée de s'en occuper, avait recours aux assistantes sociales de secteur ; que le logement était précaire, mais que Madame Y...veuve Z...refusait toute intervention extérieure, ainsi que tout bilan gériatrique.
Il résultait d'un courrier adressé le 25 avril 2013 au procureur de la République susvisé par le Directeur de la Résidence Saint-Anne de Saint-Mars-De-Coutais (44) que Madame Paulette Y...y résidait depuis le 27 juillet 2011, dans l'unité pour personnes âgées désorientées. Il était précisé qu'elle était à jour dans le règlement de se frais de séjour.

Sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, la personne à protéger était examinée, le 21 juin 2013, par le Docteur Nafissa E..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le magistrat précité sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil.
Dans son certificat médical, ce praticien mentionnait que Madame Paulette Y...veuve Z...était indifférente à tout et ne prenait aucune initiative ; que sa fluence verbale était effondrée ; qu'elle était désorientée spatialement et temporellement ; que ses fonctions intellectuelles étaient détériorées, avec troubles de la mémoire, difficultés d'attention et de compréhension ; qu'elle avait perdu son autonomie ; que le tableau clinique était celui d'une démence sénile. Il estimait qu'elle était incapable de gérer ses biens et de défendre ses intérêts, préconisant l'instauration d'une mesure de tutelle et précisant qu'aucune amélioration de son état n'était à envisager compte tenu des données acquises de la science.
Par requête du 20 novembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes saisissait le juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette ville aux fins de placement de Madame Paulette Y...sous une mesure de protection juridique.
Madame Marie-Rose X...indiquait, dans le questionnaire qui lui était adressé par le juge des tutelles, qu'elle était candidate à l'exercice de la mesure de protection qui sera prise concernant sa mère.
Entendue par le magistrat saisi de la procédure le 19 juin 2014, la susnommée déclarait qu'elle voyait sa mère deux fois par semaine ; qu'elle s'occupait de ses affaires depuis 7 ou 8 ans ; que comme tout se passait bien, elle ne voyait pas l'utilité de rendre des comptes ; qu'elle ne comprenait pas pourquoi une demande de protection avait été faite pour le compte de sa mère ; qu'elle s'occupait du patrimoine immobilier de cette dernière ; qu'elle ne voulait pas d'une mesure de protection, celle-ci ne pouvant que provoquer la dégradation des maisons de sa mère, qu'" elle laisserait comme çà " ; qu'elle n'était pas d'accord pour qu'une personne extérieure à la famille soit désignée comme tutrice, en raison du coût qu'une telle solution engendrerait.

Par jugement du 3 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Paulette Y...veuve Z...sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; ordonnait la suppression de son droit de vote et désignait, en qualité de tuteur, Madame Nadège A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Bouaye (44).
Cette décision était régulièrement notifiée aux parties concernées par lettre recommandées avec demandes d'avis de réception du 8 juillet 2014, les accusés de réception étant signés par Madame Marie-Rose X...et son frère, Monsieur Gilles Z..., le 10 juillet 2014.
Par lettres recommandées postées les 10 juillet 2014 et 15 juillet 2014, reçues au greffe du Tribunal d'instance de Nantes les 15 juillet 2014 et 16 juillet 2014, Madame Marie-Rose X..., puis Monsieur Gilles Z...interjetaient appel de ce jugement. Ils faisaient tous deux valoir qu'ils ne souhaitaient pas qu'une personne extérieure à la famille s'immisce dans leurs affaires.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
SUR CE :
Il résulte suffisamment du certificat médical circonstancié figurant à la procédure, établi conformément aux dispositions de l'article 431 du Code civil, que Madame Paulette Y...veuve Z...présente une altération de ses facultés mentales la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, au sens de l'article 425 du Code civil ; que cette altération rend nécessaire sa représentation continue dans les actes de la vie civile, par application de l'article 440 alinéa 2 du Code civil ; qu'ainsi la mesure de tutelle paraît seule adaptée au degré d'altération des facultés personnelles de la majeure protégée, au sens de l'article 428 du Code civil.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prescrit le placement de la susnommée sous tutelle pour une durée de 60 mois et ordonné la suppression de son droit de vote.
Il résulte des pièces de la procédure qu'à aucun moment Monsieur Gilles Z..., fils de la majeur protégée, ne s'est porté candidat pour assures l'exercice de la mesure de protection relative à sa mère.
Le rapport de situation transmis à la cour le 26 mai 2015 par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme tuteur fait état de ce que les appelants refusent catégoriquement de collaborer à la mission qui lui a été confiée par le juge des tutelles saisi de la procédure ; que le 28 août 2014, ils ont emmené la personne protégée au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel pour lui faire retirer des sommes atteignant un total de 72. 000 ¿ de ses comptes d'épargne ; que ces opérations avaient pour but de faire bénéficier chacun des enfants de Madame Y...veuve Z...d'un don de 24. 000 ¿ ; que les chèques correspondants ont été signés par Madame X...; qu'ils ont finalement pu être annulés par les banques concernées ; que la gestion des biens immobiliers de la personne protégée par Madame X...était difficultueuse.
Ces agissements constituent une cause grave empêchant la désignation de Madame Marie-Rose X...en qualité de tutrice de sa mère, au sens de l'article 449 alinéa 1 du Code civil.
Dès lors, la nomination d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prévue par l'article 450 du Code civil, est justifiée.
Le jugement querellé sera donc également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare les appels réguliers en la forme et recevables quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06134
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.06134 ?
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