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30/06/2015 | FRANCE | N°14/06001

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/06001


6ème Chambre B
ARRÊT No 475
R. G : 14/ 06001
Mme Claudine X...
C/
M. Désiré X...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT M. Yvette X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Hug

uette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a p...

6ème Chambre B
ARRÊT No 475
R. G : 14/ 06001
Mme Claudine X...
C/
M. Désiré X...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT M. Yvette X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE

APPELANTE : Madame Claudine X......29800 LANDERNEAU non comparante

ET :
Monsieur Désiré X...(majeur protégé) ......29820 BOHARS non comparant

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

Monsieur Yvette X...... 29200 BREST non comparant

Le 13 août 2013, l'assistante de service social de l'Hôpital d'instruction des Armées Clermont-Tonnerre à Brest adressait un signalement au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de cette ville concernant la situation de Monsieur Désiré X..., né le 8 avril 1930, hospitalisé dans le service de neurologie de l'établissement sanitaire précité depuis le 25 juin 2013.
La personne concernée était décrite comme ne pouvant plus effectuer seule la plupart des actes de la vie quotidienne et se trouvant dans l'incapacité de solliciter pour elle-même une mesure de protection. En vue de sa sortie prochaine, plusieurs demandes étaient adressées à des structures institutionnelles de type EHPAD, mais il était souligné que les démarches relatives à la constitution administrative des dossiers ne pourraient être réalisées que par une personne ayant une connaissance exhaustive de la situation financière de Monsieur X...et toute légitimité pour intervenir en son nom. Était, en conséquence, sollicitée la désignation rapide d'un mandataire spécial.
À ce rapport de signalement, était joint un certificat médical en date du 9 août 2013, précisant que la personne à protéger souffrait de la maladie de Parkinson, avec troubles de la marche et de la posture occasionnant de fréquentes chutes, ainsi que de troubles cognitifs ; que sa soeur refusait l'installation du matériel médical et l'intervention du personnel nécessaire à un retour à domicile de Monsieur X...; qu'elle était également hostile aux démarches d'inscription de son frère en EHPAD ; que ce dernier n'étant pas apte à donner son avis sur ces différentes propositions, une mesure de protection juridique est nécessaire.
Par ailleurs, un autre certificat médical était rédigé le 1er août 2013 par le Docteur Patrick A..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brest sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Il relevait chez Monsieur Désiré X...l'existence d'une dégradation de ses facultés cognitives et de son état de santé somatique en rapport avec l'apparition d'une démence parkinsonienne au décours de l'évolution d'une maladie de Parkinson sévère, compliquée de chutes à répétition. Le praticien estimait que la nature et l'intensité des troubles cognitifs présentés par la personne à protéger la mettaient dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Il préconisait l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, avec désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme curateur.
Les informations complémentaires recueillies faisaient état de ce que Monsieur Désiré X...et sa soeur Yvette résidaient ensemble dans une maison située 38, rue Richelieu à Brest, leur appartenant en indivision.
Le 18 septembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brest présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de la ville précitée aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au profit de Monsieur Désiré X....
Par ordonnance du 9 décembre 2013, le juge des tutelles saisi de la procédure plaçait Monsieur Désiré X...sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désignait l'Association Tutélaire du Ponant à Brest en qualité de mandataire spécial.
Cette décision était régulièrement notifiée le 20 décembre 2013 à Monsieur Désiré X....
Par lettre recommandée reçue au greffe du Tribunal d'instance de Brest le 30 décembre 2013, le susnommé interjetait appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 7 avril 2015, la cour a déclaré cet appel sans objet. En effet, le 5 mars 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Brest procédait à l'audition du majeur protégé, lequel tenait des propos incompréhensibles. Par jugement du 22 avril 2014, le magistrat précité plaçait Monsieur Désiré X...sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, ordonnait la suppression de son droit de vote et désignait, en qualité de tuteur, l'Association tutélaire du Ponant à Brest, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dont Madame Claudine X...signait l'accusé de réception le 7 mai 2014.
Par lettre recommandée postée le 14 mai 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Brest le 15 mai 2014, Madame Claudine X...interjetait appel de cette décision.
SUR CE :
À l'audience de la cour, tenue le 1er juin 2015, personne n'a comparu.
Le ministère public a émis un avis de confirmation du jugement querellé.
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Claudine X..., qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel qu'elle a formé doit être considéré comme non soutenu.
Le certificat médical rédigé le 1er août 2013 par le Docteur Patrick A..., médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, précédemment analysé, établit suffisamment que les conditions exigées par les articles 425, 428 et 440 alinéa 3 du Code civil sont réunies en l'espèce et que la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Monsieur Désiré X...est pleinement justifiée.
L'Association Tutélaire du Ponant a fait parvenir à la cour une note de situation le 15 mai 2015, exposant que cette mesure de protection était parfaitement adaptée à la situation de Monsieur Désiré X...et que les relations avec sa soeur, Madame Claudine X..., s'étaient apaisées, celle-ci acceptant désormais la mesure de protection instaurée au profit de son frère.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel interjeté par Madame Claudine B...non soutenu ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06001
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.06001 ?
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