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30/06/2015 | FRANCE | N°14/056741

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 30 juin 2015, 14/056741


6ème Chambre B

ARRÊT No 473

R. G : 14/ 05674

M. Jean-Marie X...

C/
Mme Nicole Y...épouse X...Mme Patricia Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats dél

égués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsie...

6ème Chambre B

ARRÊT No 473

R. G : 14/ 05674

M. Jean-Marie X...

C/
Mme Nicole Y...épouse X...Mme Patricia Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Jean-Marie X......44540 ST MARS LA JAILLE comparant

ET :
Madame Nicole Y...épouse X.........44440 RIAILLE majeure protégée

Madame Patricia Z......44300 NANTES non comparante

Par requête adressée le 26 novembre 2013 au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, Monsieur Jean-Marie X...sollicitait l'instauration, au profit de son épouse, Madame Nicole Y...épouse X..., née le 7 janvier 1939, d'une mesure de protection. Il exposait que celle-ci avait conservé de lourdes séquelles consécutivement à un accident vasculaire cérébral survenu le 12 avril 2012 et qu'elle résidait en maison de retraite à Avrillé (44). Il indiquait que lui-même étant très fatigué, il n'était pas en mesure d'assumer la mesure de protection, mais qu'une de leurs nièces, Madame Patricia Z..., pourrait l'exercer.

Le certificat médical rédigé le 6 décembre 2013 par le Docteur Vincent A..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que la personne à protéger souffrait de diverses pathologies graves et présentait des séquelles importantes suite à l'accident vasculaire cérébral su 12 avril 2012, en particulier une hémiplégie gauche, une altération sévère des fonctions supérieures, avec tableau démentiel et troubles psycho-comportementaux, une altération grave des capacités de jugement, de discernement et de décision, une fragilité et une vulnérabilité extrêmes. Ce praticien, estimant que ce tableau clinique n'était pas susceptible d'amélioration, préconisait l'instauration d'une mesure de tutelle.
Patricia Z...déclarait au juge des tutelles accepter d'exercer la mesure de protection, précisant qu'elle était déjà la référente administrative et médicale de la personne à protéger depuis plusieurs années. Elle soulignait qu'avant 2012, les relations entre son oncle et sa tante étaient tendues et que Madame Nicole Y...épouse X...ne réclamait jamais la présence de son mari auprès d'elle.
Entendu à son tour le 14 mai 2014 par le juge des tutelles saisi de la procédure, Monsieur Jean-Marie X...revendiquait de pouvoir gérer lui-même les affaires de son couple, indiquant être marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier des vivants. Il se déclarait d'accord pour une intervention de sa nièce Patricia Z..., mais uniquement après sa mort, indiquant craindre que celle-ci n'effectue des prélèvements financiers à son profit.
Sur la suggestion faite par le magistrat, il déclarait ne pas être opposé à la division de la tutelle, sa nièce étant désignée en qualité de tutrice à la personne et lui comme tuteur aux biens.
Par jugement du 19 juin 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes a placé Madame Nicole Y...épouse X...sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; ordonné la suppression du droit
de vote de la susnommée ; désigné Monsieur Jean-Marie X...en qualité de tuteur aux biens et Patricia Z...comme tutrice à la personne.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 juin 2014, Monsieur Jean-Marie X...ayant signé l'accusé de réception le 27 juin 2014.
Par lettre recommandée postée le 30 juin 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes, l'intéressé interjetait appel de cette décision.
Au soutien de son recours, il fait valoir qu'ayant recouvré la santé, il se sentait à nouveau capable de conduire ses affaires ; que s'entendant bien avec son épouse et lui rendant visite toutes les semaines pour lui apporter tout ce qui est nécessaire à son confort, il souhaitait conserver le droit de prendre les décisions concernant la personne de son épouse ; qu'il ne voyait jamais sa nièce Patricia Z....
Le ministère public a émis un avis de confirmation du jugement querellé.

SUR CE :

L'appel ne portant ni sur la nécessité de la mesure de tutelle pour la personne protégée, ni sur la durée de cette mesure, ni sur la suppression du droit de vote, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Subsiste la question de savoir s'il y a lieu de maintenir la division de la tutelle et La désignation de Patricia Z...aux fonctions de tutrice à la personne de Madame Nicole Y...épouse X....
Aux termes de l'article 447 alinéa 3 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience de la cour le 1er juin 2015, Patricia Z...n'a pas comparu.
Monsieur Jean-Marie X...a persisté à solliciter sa désignation en qualité de tuteur de son épouse, avec laquelle il s'est toujours bien entendu et partage 51 ans de vie commune. Il a confirmé lui rendre visite toutes les semaines à la maison de retraite dans laquelle elle est hébergée. L'appelant a précisé que Patricia Z...ne venait jamais voir sa tante et qu'elle a effectué des retraits non justifiés sur les comptes bancaires du couple.
Compte tenu de l'attitude de Patricia Z..., laquelle n'a pas daigné se présenter devant la cour, et des éléments ci-dessus exposés, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de maintenir la division de la tutelle ; de décharger Patricia Z...de ses fonctions de tutrice à la personne de Madame Nicole Y...épouse X...et de désigner, pour la remplacer, son mari, Monsieur Jean-Marie X....
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la division de la tutelle ;
Maintient Monsieur Jean-Marie X...en qualité de tuteur à la gestion patrimoniale de son épouse, Madame Nicole Y...épouse X...;
Décharge Madame Patricia Z...de sa fonction de tutrice à la protection de la personne de Madame Nicole Y...épouse X...;
Désigne, pour la remplacer, Monsieur Jean-Marie X...;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 14/056741
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.056741 ?
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