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30/06/2015 | FRANCE | N°14/05587

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/05587


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 472
R. G : 14/ 05587
M. Benjamin X...
C/
Mme Z... Y...
réforme partiellement la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppo

sition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, pro...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 472
R. G : 14/ 05587
M. Benjamin X...
C/
Mme Z... Y...
réforme partiellement la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Benjamin X... né le 20 Octobre 1976 à PITHIVIERS (45300)... 22500 PAIMPOL

Représenté par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES et ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Z... Y... née le 10 Décembre 1967 à PAIMPOL (22500)...... 22740 LEZARDRIEUX

Représentée par Me Véronique BAOUSSON de la SCP ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
De la relation de Mme Z... Y... et de M. Benjamin X... est issu un enfant A... né le ... reconnu par ses deux parents.
Mme Y... est également mère d'une fille née en 1998 d'une précédente union.
Suite à la révélation faite par A... à un pédo psychiatre de comportements d'agressions sexuelles commis par son père sur lui et selon décision en date du 12 novembre 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, a principalement institué mesure d'assistance éducative en milieu ouvert assortie des obligations de scolarisation de A..., d'activités extra-scolaires pour les deux enfants de la fratrie, d'un suivi psychologique et d'un bilan santé.
La motivation du juge des enfants porte sur la nécessité de canaliser le comportement par moments irrationnel de Mme Y... et la mise à distance du père en raison d'un rapport au corps et à l'intimité de l'enfant qui questionne, ce dans l'attente de l'issue pénale. Cette mesure éducative a été renouvelée à plusieurs reprises et a été levée selon jugement du 30 juin 2014 du fait que la prise en charge de A... par sa mère était adaptée et satisfaisante et que les éléments de danger n'étaient plus caractérisés.
Selon jugement en date du 23 juin 2014, et après la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'enfant commun, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a principalement :- dit que l'autorité parentale sur A... sera exercée exclusivement par sa mère,- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère,- supprimé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme de 250 €/ mois avec l'indexation d'usage,- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... aux entiers dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2015, M. X... demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de :- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de A...,- lui accorder un droit de visite en lieu neutre une demie journée par mois ou tous les deux mois,- fixer sa contribution à l'entretien de l'enfant à la somme de 90 €/ mois,- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 3 mai 2015, Mme Y... demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes,- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- condamner M. X... à payer à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition de l'ordonnance fixant la résidence de l'enfant chez sa mère n'est pas contestée et sera donc confirmée.
Sur l'autorité parentale :
M. X... soutient que le conflit entre les parents, même important, ne suffit pas à ordonner que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par un des parents. Il fait valoir qu'il s'est toujours occupé de son fils et qu'il entend participer pleinement à l'éducation et à son développement. Il ajoute que la mère de l'enfant est envahie par des faits dont elle l'accuse de manière calomnieuse de sorte qu'elle a adopté des comportements inappropriés pour A... (déscolarisation de l'enfant pendant plusieurs mois).

Mme Y... dénonce le comportement destructeur du père. Elle rappelle que ce dernier fait l'objet actuellement d'une enquête pour des faits de viols caractérisés qu'il banalise et qu'outre le conflit parental, il ne peut assurer une éducation et permettre le développement de l'enfant, dans le respect dû à sa personne.
Le premier juge a estimé que la demande de la mère tendant à se voir confier seule l'autorité parentale ne pouvait être assimilée à une volonté de celle-ci d'exclure le père et de nier ses droits.
Il a rappelé que les rapports d'expertises du docteur B... (procédure juge des enfants), du docteur C... et du docteur D... contredisaient le compte rendu de Monsieur E... lequel n'écartait pas l'hypothèse d'une possible aliénation maternelle à l'origine des confidences de l'enfant.
Le premier juge a en définitive écarté l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux motifs que si Monsieur bénéficie de la présomption d'innocence dans le cadre de la procédure pénale le concernant, l'existence même de cette procédure initiée par Madame, Monsieur ayant par ailleurs déposé plainte à deux reprises en décembre 2013 contre la mère pour non représentation d'enfant, rendait illusoire un exercice serein voire l'exercice tout court de l'autorité parentale conjointe, en l'absence totale de communication entre les parents.
L'autorité parentale qui se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne. Il est de principe qu'elle s'exerce conjointement.
En application de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande.
Le point à trancher concerne donc les places assignées par la loi à chacun des parents auprès de l'enfant.
Les pièces du dossier ouvert auprès du juge des enfants mettent en évidence des défaillances paternelles sérieuses et la fragilité de la mère qui a eu des difficultés à assurer la prise en charge éducative et le suivi de l'enfant face aux révélations traumatisantes de celui-ci qui ont pu altérer de manière transitoire les capacités de jugement de sa mère.
La cour rappellera que M. X... est nommé et vécu par l'enfant A... comme son agresseur, sans que le père ne conteste la réalité de certains faits comme l'existence de clichés photographiques équivoques de l'enfant et sans que la thèse soutenue par le père de la prétendue manipulation de Mme Y... sur l'enfant soit mise en évidence.
La procédure d'enquête pénale ayant à peine débuté, il se déduit de ces seules considérations que l'intérêt du mineur commande de confier exclusivement à sa mère l'exercice de l'autorité parentale.
Sur le droit de visite du père :
M. X... expose qu'il n'a pas vu son enfant depuis le mois de décembre 2013, à l'exception de la seule audience du 30 juin 2014 devant le juge des enfants. Il affirme que la mère de l'enfant est en train de détruire l'image paternelle (épisode du livre offert par le père et renvoyé par la poste avec des injures) et qu'elle fait en sorte que A... ne le rencontre plus alors que l'enfant a exprimé par le passé son souhait de continuer à voir son père. Il affirme que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de préserver le lien père/ fils.
Mme Y... réplique que le père entretient une attitude pathogène vis-à-vis de A... et que ce dernier ne veut plus le voir, même dans un cadre médiatisé du fait qu'il se sent en danger. Elle rappelle que le père a offert des présents particulièrement inappropriés au regard des faits de nature sexuelle qui lui sont reprochés (grosse carotte, grosses sucettes). Elle ajoute que le père continue d'adopter une attitude provocatrice en déposant un livre pour bébé au sein même du casier de la classe de l'enfant alors que l'école doit être un lieu préservé.

Le premier juge a rappelé en détails les répercussions des rencontres père/ fils qui se sont déroulées en lieu neutre sur la période antérieure à décembre 2013. Il a relevé que les conditions de visite n'étaient pas suffisamment sécurisantes pour l'enfant, lequel demeurait notamment agressé par les marques d'affection de son père puisque ce dernier avait pu transgresser le règlement intérieur, sans aucun rappel à l'ordre du personnel du service : prise de clichés photographiques, gratifications, étreintes.
L'article 373-2-1 du Code civil dispose que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exige, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désignée à cet effet.
La cour constate que M. X... est dans l'incapacité de construire des relations de qualité avec son jeune fils, en dépit des conseils ou interdictions posées par les différents professionnels de l'enfance qu'il a pu rencontrer depuis la mise en lumière des traumatismes subis par l'enfant en raison de l'attitude sexualisée de son père dont l'ampleur reste à déterminer.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'intérêt de l'enfant commande que le droit d'accueil du père soit suspendu aux fins de ne pas réactiver chez A... des perturbations physiques et psychiques.
Il y a lieu de rappeler que sous réserve de la décision pénale à intervenir, les parents pourront convenir à l'avenir et à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre père/ fils ou à défaut saisiront le juge compétent.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Mme Y... prétend que M. X... fait preuve d'opacité quant à la réalité de ses revenus et de son patrimoine. Elle ajoute qu'il a perçu un capital de 300 000 € suite à la vente du bien indivis contre 50 000 € pour elle-même. Elle fait valoir qu'il n'a pas déféré à la sommation de communiquer l'état de ses comptes bancaires suite à l'acquisition qu'il a faite du fonds de commerce d'une crêperie sur Paimpol. Elle ajoute qu'elle ne dégage aucun revenu de son activité d'auto-entrepreneur.
Monsieur X... expose qu'il a fait l'acquisition du fonds de commerce d'une crêperie sur Paimpol dans laquelle travaille sa compagne et qu'il perçoivent tous deux des revenus modestes
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
Mme Y... ne justifie pas d'une situation financière ou professionnelle actualisée. Elle se contente de verser aux débats une attestation Caf datée du 3 novembre 2012 mentionnant qu'elle percevait à l'époque un RSA majoré d'un montant de 599, 18 €/ mois
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a perçu une rémunération nette de l'ordre de 1 195 €/ mois pour l'année 2013. Il est désormais co-gérant avec sa compagne d'un établissement de petite restauration, crêperie, bar situé... à Paimpol dont il a acquis le fonds pour un montant de 215 000 € courant 2014. Il a perçu une allocation de pôle emploi de 860 €/ mois pour la période de janvier à juillet 2014 et ne remplit plus les conditions au bénéfice de l'ARE depuis le 31 juillet 2014. Il partage les charges courantes avec sa compagne.
Compte tenu de ces éléments financiers et au regard des besoins de l'enfant, il convient de fixer la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 180 € par mois. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
M. X... qui succombe au principal supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de 2 000 € aux frais engagés par l'intimée pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au montant de la contribution paternelle à l'entretien de son fils ;
Fixe la contribution de M. X... à l'entretien de son fils à la somme de 180 €/ mois
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. X... sera condamné aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05587
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.05587 ?
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