6ème Chambre B
ARRÊT No471
R. G : 14/ 04124
Mme Michèle X...
C/
M. Jean X...M. Bernard X...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, avocat général, laquelle a pris des réquisitions écrites
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Michèle X......35000 RENNES non comparante
ET :
Monsieur Jean X......35000 RENNES non comparant
Monsieur Bernard X...... 35000 RENNES non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Michèle X...a fait appel d'une décision du juge des tutelles de RENNES du 25 mars 2014 ayant placé M. Jean X...sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois avec suppression de son droit de vote et désigné M. Bernard X..., son fils, pour exercer la mesure.
Mme Michèle X...a été régulièrement convoquée à l'audience de la Cour mais n'a pas comparu.
M. Bernard X...a adressé à la Cour un courrier du 18 mai 2015 accompagné de l'acte de décès de son père M. Jean X....
Le Ministère Public a émis un avis selon lequel l'appel est désormais sans objet en raison de ce décès.
SUR CE,
Alors que la procédure est orale en la matière selon l'article 1245 du Code de Procédure Civile, Mme Michèle X...n'a pas comparu pour soutenir son appel, au besoin en étant représenté par un avocat.
L'appel est devenu sans objet du fait du décès du majeur protégé survenu le 16 mai 2015.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Dit que l'appel est devenu sans objet du fait du décès du majeur protégé, M. Jean X...,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT