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30/06/2015 | FRANCE | N°14/03439

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/03439


6ème Chambre B

ARRÊT No 470

R. G : 14/ 03439

M. Franck X...

C/
CRIFO

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des

majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, avocat général,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 470

R. G : 14/ 03439

M. Franck X...

C/
CRIFO

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, avocat général, laquelle a pris des réquisitions écrites
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : o
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Franck X...... 44200 NANTES non comparant représenté par Me Hélène MARTIN, avocat,

ET :
CRIFO 37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 NANTES non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Franck X..., né le 22 juillet 1964 a été placé le 15 mars 2012 sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans.
Par décision du 27 mars 2014, le juge des tutelles de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la mainlevée de cette curatelle qu'il a maintenue en reconduisant l'association CRIFO dans ses fonctions de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié à une date indéterminable M. X...en a interjeté appel par lettre simple du 1er avril 2014.
Il a fait valoir qu'il n'est plus vulnérable, qu'il est apte à gérer seul ses affaires et à faire des démarches administratives, qu'il a d'importantes difficultés de communication avec l'association CRIFO qui n'est pas à son écoute et prend des décisions le concernant sans son accord.
Il a demandé :
- à titre principal : d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a maintenu la curatelle renforcée à son égard,
- en conséquence, d'ordonner la mainlevée de celle-ci,
- à titre subsidiaire :
- d'ordonner une mesure de proctection plus légère,
- de désigner un médecin pour effectuer un examen médical,
- ou de désigner Mme Jeannette X..., sa mère, en qualité de curatrice.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est fondé sur l'ensemble du dossier et plus spécialement sur les éléments médicaux.
Il ressort du rapport d'examen médico-psychiatrique dressé le 17 janvier 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que M. X...dont la capacité de jugement est altérée-en ce sens que sa crédulité en relation avec possible une structuration psychotique limite sa conscience des dangers pour lui-même-présente une altération de ses facultés mentales, l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts, de sorte que la mesure de protection en cours doit être maintenue ou transformée en curatelle simple selon les informations données par la curatrice, le tout pour une durée de cinq ans.
Dans un rapport du 19 septembre 2013, l'association CRIFO a indiqué que la curatelle renforcée demeure nécessaire, que M. X...a du mal à comprendre les papiers administratifs et à se raisonner en ce qui concerne ses dépenses, que sa demande de mainlevée semble motivée par sa frustration liée à la seule perception du revenu de solidarité active.
Lors de son audition le 7 janvier 2014 par le juge des tutelles, l'intéressé a déclaré qu'il ne voit plus l'individu qui l'a escroqué, qu'avec un chèque volé de 3000 ¿ il a voulu " faire venir une femme d'Afrique " qu'il a déjà fait la même chose avec un autre chèque de 7000 ¿, qu'il a remis ces chèques à l'association CRIFO, laquelle a indiqué au juge que M. X...est encore vulnérable, ce que ce dernier a d'abord contesté avant d'en faire l'aveu (cf. le procès-verbal d'audition).
Il ressort d'un rapport de situation du 27 avril 2015 adressé par le mandataire judiciaire à la Cour que dans le passé l'intéressé a été victime de plusieurs malversations de la part de son entourage, qu'après la mise en place de la curatelle il a dû être préservé d'un trafic de chèques volés, qu'il a des capacités à comprendre son budget et ses papiers administratifs, que cependant il a besoin d'être encadré pour la gestion hebdomadaire de son argent personnel et d'être guidé dans ses démarches.
Le mandataire a conclu que la mesure de curatelle renforcée doit être maintenue, malgré l'opposition de M. X...avec qui un travail en collaboration a cependant été entrepris afin que celui-ci gagne de l'autonomie.
Cependant M. X...a pu s'écarter des personnes l'ayant lésé financièrement, à savoir notamment une épouse d'avec laquelle il a divorcé à ses dires et un individu, il a eu le réflexe de ne pas encaisser des chèques volés et de les apporter à sa curatrice.
Il apparaît apte à percevoir seul ses revenus et à gérer son budget qui est en équilibre, il est en voie d'insertion professionnelle grâce à ses démarches.
Sa vulnérabilité qui est à l'origine de la protection juridique sollicitée par lui ne justifie plus une assistance et un contrôle dès lors qu'il est en capacité de s'en préserver grâce à une prise de conscience de son problème de personnalité et des moyens à mettre en oeuvre pour en éviter des conséquences préjudiciables, sachant qu'il peut exprimer sa volonté et qu'il n'est pas atteint d'une pathologie mentale " aigüe " d'après l'avis du médecin agréé.
Au demeurant, il n'est pas établi que son état de santé nécessite un traitement spécifique.
Enfin, il n'est pas en possession d'un patrimoine qu'il ne serait pas en mesure de gérer sainement et d'en assurer l'intégrité.
Selon l'article 428 du Code Civil une protection judiciaire ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité.
En conséquence, au vu des débats et du dossier que les parties ont pu connaître et discuter en temps utile, il convient, en infirmant le jugement déféré, de dire qu'il n'y a pas lieu à une telle protection et d'ordonner la mainlevée de la curatelle en cause.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Infirme le jugement du 27 mars 2014,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu à protection judiciaire de M. Franck X..., en conséquence,
Ordonne la mainlevée de la curatelle renforcée concernant M. X...,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03439
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.03439 ?
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