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30/06/2015 | FRANCE | N°14/01923

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/01923


6ème Chambre B

ARRÊT No469

R. G : 14/ 01923

M. Eric X...

C/
Mme Anne-Michelle Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat ...

6ème Chambre B

ARRÊT No469

R. G : 14/ 01923

M. Eric X...

C/
Mme Anne-Michelle Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Eric X... né le 04 Février 1963 à GOURGIVAUX ...59200 TOURCOING

Représenté par Me Franck LOYAC,, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Fabien PANI, avocat plaidant au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame Anne-Michelle Y...née le 09 Février 1969 à PONT L'ABBE (29120) ...29720 PLONEOUR LANVERN

Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ, avocat au barreau de QUIMPER

Des relations entre M. Eric X... et de Mme Anne-Michelle Y...est issue une enfant Roxane née le 29 juin 1998, reconnue par ses deux parents.

Sur requête de Mme Y...en augmentation de la contribution paternelle et selon jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement :- fixé la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 350 ¿/ mois, avec l'indexation d'usage,- condamné M. X...aux entiers dépens.

M. X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2015, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :- fixer la contribution à l'entretien de sa fille à la somme de 100 ¿/ mois à compter du 1er février 2014,- débouter Mme Y...de toutes ses demandes,- la condamner au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 17 septembre 2014, Mme Y...demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter M. X...de toutes ses demandes,- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X...fait valoir qu'il a assumé sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant malgré la disparition des contacts entre lui et Roxane du fait de l'attitude de sa mère qui n'a pas respecté la co-parentalité. Il prétend que son salaire d'électricien est modeste de l'ordre de 1300 ¿/ mois et qu'il assume un crédit voiture de 115 ¿/ mois outre le coût d'un loyer de 520 ¿/ mois pour un logement studette de 20m2 dont le prix du loyer n'a rien d'exceptionnel en centre ville de Tourcoing.

Il fait valoir que Mme Y...partage ses charges avec son concubin.
Mme Y...conteste l'ensemble de ces assertions, affirmant que le père a abandonné sa fille dès leur séparation de sorte que Roxane ne le connaît pas (visites jusqu'en 1999). Elle affirme vivre seule et pourvoir difficilement aux besoins financiers croissants de l'adolescente. Elle prétend que le père tente par tous moyens d'échapper à son obligation alimentaire puisqu'il n'a pas indexé la pension alimentaire due à leur fille (214 ¿/ mois).
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
M. X... a perçu un salaire moyen net de l'ordre de 1667 ¿/ mois en 2012, de 1 560 ¿/ mois en 2013.
Bien qu'appelant, il n'a pas actualisé sa situation pour 2014, se contentant de verser les bulletins de salaires jusqu'en mai 2014. Le cumul imposable pour l'année 2014 n'est pas communiqué.
Mme Y...est aide soignante et a perçu un salaire net de l'ordre de 1 720 ¿ en 2012, de 1 810 ¿/ mois en 2013 et de 1 829 ¿/ mois en 2014 (bulletin octobre 2014). Elle justifie assumer 3 prêts immobiliers pour un montant total de 675, 90 ¿/ mois.
Le droit de visite et d'hébergement du père est ineffectif en dépit de tentatives tardives pour rencontrer l'adolescente (courant de l'été)
En considération de l'âge de l'adolescente, de ses besoins croissants et de l'ineffectivité du droit d'accueil du père, il y a lieu de fixer la contribution paternelle à l'entretien de Roxane à la somme de 280 ¿/ mois.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
M. X...n'étant ni comparant, ni représenté devant le premier juge, supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant de la contribution paternelle à l'entretien de Roxane ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la contribution de M. X... à la somme de 280 ¿/ mois ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01923
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.01923 ?
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