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30/06/2015 | FRANCE | N°14/00911

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/00911


6ème Chambre B

ARRÊT No 466

R. G : 14/ 00911

Mme Josiane X...

C/
UDAF DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la p

rotection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUIL...

6ème Chambre B

ARRÊT No 466

R. G : 14/ 00911

Mme Josiane X...

C/
UDAF DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Josiane X...... 56600 LANESTER comparante

ET :
UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand le Dressay BP120 56003 VANNES CEDEX non comparante

Selon jugement en date du 19 décembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a prononcé une mesure de tutelle à l'égard de Mme Josiane X...née en 1967, ce pour une durée de 5 ans et a désigné l'UDAF du Morbihan, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Le droit de vote de la majeure protégée a été maintenu.
Mme X...a relevé appel de cette décision selon déclaration au greffe en date du 30 janvier 2014.
A l'audience du 9 juin 2015 à laquelle l'affaire a été renvoyée sur demande expresse de l'appelante, Mme X..., comparante en personne, considère que la mesure de protection est inutile et humiliante. Elle conteste le signalement effectué par l'assistante sociale la décrivant avec un problème d'hygiène et un appartement insalubre. Elle dénonce les conditions de l'examen médical alors qu'elle était souffrante et l'absence d'audition de la part du juge des tutelles bien qu'elle estime conserver toutes ses facultés mentales. Elle fait valoir qu'elle est en capacité de faire les démarches administratives, excepté la période de négligence administrative qu'elle a traversée suite au décès consécutif de deux personnes proches d'elle. Elle ajoute que son médecin traitant la visite régulièrement eu égard à l'affection chronique dont elle souffre et précise qu'une aide à domicile intervient à son domicile une fois par semaine depuis quelques mois. Elle conclut à la main-levée pure et simple de la mesure de protection.

L'UDAF 56 ne s'est pas présentée mais a adressé un rapport succinct au terme duquel elle considère que la mesure de protection n'est pas adaptée à la situation de Mme X...mais que néanmoins un accompagnement social peut s'avérer nécessaire, en particulier concernant le logement qui demeure très encombré.
Le ministère public a conclu par écrit pour solliciter a minima l'allégement de la mesure de protection.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme X...interjeté dans le délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
Il ressort des pièces du dossier communiqué à la cour que le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République a établi un certificat médical en date du 14 octobre 2013 dans lequel il indique que Mme X...présente une fibromyalgie sur un terrain dépressif, ce qui la confine à son domicile avec un traitement morphinique qu'elle prend à la demande. Il conclut à une personnalité borderline qui n'a plus de relations avec une famille nombreuse en difficulté sociale et conclut qu'une mesure de protection peut-être adaptée.
Le premier juge a prononcé une mesure de protection sous la forme de tutelle sans entendre la personne à protéger du fait que le médecin a considéré que l'audition pouvait être préjudiciable à sa santé.
Le premier juge n'a rappelé aucun élément de fait ou de circonstance particulière et s'est référé à une motivation générale qui n'est pas propre à la présente espèce pour prononcer une mesure de tutelle. Or le médecin mentionne que Mme X...est autonome pour tous les gestes de la vie courante et il ne décrit aucune altération significative des facultés mentales. Il relève seulement une incapacité de Mme X...à planifier, anticiper et suivre ses dossiers administratifs. A cet égard le médecin a préconisé une assistance dans les actes de la vie civile et non une mesure de représentation.
La cour considère qu'il ne résulte pas des débats d'audience et des pièces du dossier que le maintien d'une mesure de protection et a fortiori le maintien d'une mesure de tutelle s'impose. En effet Mme X...exprime bien sa volonté, elle est opposée au maintien d'une mesure de protection, tout comme le tuteur professionnel. Le discours de Mme X...pour contester le manque d'hygiène décrit par l'assistante sociale est argumenté (présence de deux chat à l'époque et passage dépressif). Elle sait lire et écrire. Elle verse aux débats le certificat médical de son médecin traitant en date du 17 février 2014 qui mentionne qu'elle prend régulièrement ses traitements et semble apte à poursuivre la gestion de sa vie de façon autonome.
En l'absence d'éléments concrets sur les difficultés actuelles rencontrées par la majeure protégée, sauf des difficultés de déplacement, la cour considère qu'il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure de tutelle.
La décision du premier juge sera donc intégralement infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne la main-levée de la mesure de tutelle dont bénéficie Mme Josiane X...née le 9 mai 1967 ;
Décharge l'UDAF 56 de son mandat de tutelle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00911
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.00911 ?
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