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30/06/2015 | FRANCE | N°14/00529

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/00529


6ème Chambre B

ARRÊT No 465

R. G : 14/ 00529

M. F...X...

C/
Mme Sophie X... épouse née Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hu

guette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rap...

6ème Chambre B

ARRÊT No 465

R. G : 14/ 00529

M. F...X...

C/
Mme Sophie X... épouse née Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur F...X... né le 17 Mai 1977 à AVRANCHES (50300)... 35500 VITRE

Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sophie X... épouse née Y... née le 11 Avril 1978 à LILLE (59) (59000)... 35210 SAINT CHRISTOPHE DES BOIS

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 juillet 2004 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés G...le 27 décembre 2005 et H... le 27 mai 2007.
Sur la requête en divorce de M. X..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 23 avril 2012 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial à titre gratuit,
- dit que la jouissance de la résidence secondaire de Sarzeau sera partagée entre les époux de la manière suivante :
* au profit de l'épouse la première moitié des vacances et la seconde moitié les années impaires et inversement au profit du mari,
* une fin de semaine sur deux au profit de l'épouse, correspondant à celle pendant laquelle elle accueille les enfants,
- fixé à 800 ¿ par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire que M. X... devra verser à Mme Y... pour elle-même, d'avance, le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que les conjoints prendront en charge la moitié chacun du prêt immobilier concernant le domicile conjugal, à titre provisoire,
- dit que le mari assumera à titre provisoire les prêts suivants, relatifs :
- à la résidence secondaire : 1245 ¿,
- à la pompe à chaleur : 247 ¿,
- aux travaux : 51 ¿ + 32 ¿,
outre l'assurance du prêt : 44 ¿,
- dit que la taxe foncière sera acquittée par moitié par chacun des époux et que la taxe d'habitation sera prise en charge par l'épouse,
- débouté Mme Y... de sa demande de provision pour frais d'instance,
- dit que dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, les enfants résideront en alternance, sauf meilleur accord, une semaine chez chacun de leurs parents du vendredi soir au vendredi de la semaine suivante, y compris pendant les vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques et, en ce qui concerne les vacances de Noël et d'été, pendant la moitié de celles-ci :
- première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
- dit que les frais des trajets seront partagés par moitié entre les parents,
- donné acte aux époux de leur accord pour que la mère soit allocataire des prestations familiales versées pour les enfants,
- dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- fixé à 700 ¿-350 ¿ x2- par mois avec indexation, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses filles-due à la mère, d'avance, le 5 de chaque mois à la résidence de la bénéficiaire sans frais pour elle avec condamnation à paiement en tant que de besoin,
- ordonné une médiation familiale.
Le mari a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les incidents soulevés par les parties sur les mesures financières et a joint au fond les dépens de l'incident sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) au profit de Mme Y....

Par conclusions du 20 avril 2015, le mari a demandé :
- d'infirmer en partie la décision dont appel, et, en conséquence :
- de dire qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire au profit de son épouse, au titre du devoir de secours,
- de dire que Mme Y... assumera seule les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien des enfants,
- de lui donner acte de son offre d'acquitter seul les frais de cantine et de garderie des enfants si la pension alimentaire est supprimée,
- de débouter son épouse de ses réclamations.
Par conclusions du avril 2015, l'intimée a demandé :
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation,
- mais de condamner M. X..., à lui verser une provision pour frais d'instance de 2000 ¿ outre une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2015.

SUR CE,

Les dispositions qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées.
Sur les mesures contestées, le magistrat conciliateur a retenu les situations respective suivantes :
* en ce qui concerne l'épouse :
- ressources mensuelles :
- allocation nette d'aide au retour à l'emploi en 2012 :....... 805 ¿,
- revenu mensuel moyen des mois de janvier à septembre 2013 en tant qu'auto-entrepreneur cultivant les bulbes de safran :....................... 362 ¿,
- allocations familiales :...................................................... 128 ¿,
- complément familial :....................................................... 167 ¿,
- charges mensuelles autres que courantes :
- moitié du prêt immobilier commun :................................ 363 ¿.
* en ce qui concerne le mari, employé technico-commercial :
- salaire mensuel net imposable : moyenne de 6445 ¿ en 2012 et 6783 ¿ entre le 1er janvier et le 31 octobre 2013,

- charges mensuelles autres que courantes :

- loyer :................................................................................. 550 ¿,
- prêts :
-1245 ¿ pour la résidence secondaire,
-363 ¿, représentant la moitié du prêt immobilier commun,
-247 ¿, pour la pompe à chaleur,
-51 ¿ + 32 ¿ pour les travaux.
Mme Y... a déclaré au fisc un montant de recettes de 3262 ¿ pour 2013, année au cours de laquelle les sommes encaissées sur son compte professionnel ont été de 2038 ¿ et celles encaissées sur son compte personnel de 3362 ¿, sans qu'elle s'explique sur l'origine de ces rentrées soit professionnelles soit extra-professionnelles.
Elle a refusé de communiquer l'intégralité des relevés de ses comptes personnel et professionnel de 2011 à 2014 sous le prétexte que la demande faite en ce sens témoignerait d'une volonté d'intrusion dans sa vie privée, ce qui n'est pas avéré, le débat ne portant que sur des mesures financières.
Elle a déclaré au Régime Social des Indépendants (R. S. I.) des recettes d'un montant de 1620 ¿ en 2014, les factures correspondantes s'élevant au total à 1755 ¿.
Si elle manque de transparence dans la justification des bénéfices tirés de son activité d'auto-entrepreneur, celle-ci ne peut être très lucrative eu égard à sa forme et à son objet.
Elle a entrepris des démarches de recherche d'emploi, ainsi qu'il est établi, elle a été embauchée par deux sociétés en vue de la commercialisation de produits d'hygiène à compter du 9 mas 2015 mais ses deux contrats de travail ont été rompus (cf. des lettres recommandées du 23 mars 2015).
Par ailleurs, elle a travaillé à domicile, payée strictement à la commission pour la période du 3 décembre 2009 au 11 octobre 2013 et n'a perçu à ce titre que de très modestes sommes dont 321 ¿ pour l'année 2013 (cf. une attestation de la société Vorwerk).
Selon des attestations de droits ses prestations familiales dont elle bénéficie sont celles mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation, à l'exclusion d'une allocation de logement quelconque.
Ses charges sont celles indiquées dans ladite ordonnance, dont la moitié, soit 363 ¿, de l'échéance mensuelle du prêt immobilier relatif au domicile conjugal et 15, 50 ¿ par mois représentant la moitié de la taxe foncière, ainsi qu'il en est justifié.
Il n'est pas établi qu'elles sont partagées avec un nouveau compagnon et que l'intéressée aurait un train de vie élevé qui serait caractérisé par des séjours d'agrément onéreux et serait révélateur de ressources dissimulées.
Il ressort d'une attestation du directeur de la société qui l'emploie que M. X... salarié technico-commercial a perçu en 2013 un revenu résultant des ventes effectuées au cours de l'année 2012, de primes au titre de 2012 et régularisées en 2013, que le changement de sa situation personnelle et la conjoncture économique agricole ont eu une influence négative sur son activité en 2013 et donc sur son revenu mensuel, le portant à 4000 ¿ pour les mois à venir.
D'après des bulletins de paie mentionnant une rémunération fixe plus des commissions et des primes, le mari a disposé d'un revenu net mensuel moyen de 3383 ¿ en 2014, alors qu'il a été de 5877 ¿ en 2013 et de 6445 ¿ en 2012.
Etant donné l'attestation précitée fournie par le cadre de la société, dont l'objectivité n'est pas sérieusement remise en cause, celle de M. C... qui était l'un des partenaires de M. X... indiquant que le mari aurait différé le traitement de bons de commande afin de reporter le paiement de commissions dans un secteur florissant sont insuffisantes pour démontrer l'intention de l'intéressé de faire baisser sa rémunération.
En outre, il résulte de l'attestation d'un client de M. X... (M. D...) de bulletins de paie et d'avis d'imposition que l'époux travaille dans un secteur économique fluctuant et que ses gains de 2014 correspondent à la moyenne de ceux perçus entre 2004 et 2011, de sorte que ses revenus de 2012 et 2013 présentent un caractère exceptionnel.
Celui-ci a mis fin le 9 janvier 2015 au contrat de travail le liant à la société Timac Agro (cf. une lettre du 18 décembre 2014 par laquelle il a été pris acte de sa démission) et a été gratifié par son ex-employeur d'une somme de 6661, 50 ¿ sans que l'on puisse déduire d'un extrait de relevé bancaire mentionnant son inscription en crédit qu'il s'agisse d'un solde intégral de tout compte.
Son nouveau contrat de travail passé avec la société Agri-Synergie le 19 novembre 2014 stipule qu'en qualité d'attaché commercial il bénéficiera d'un salaire mensuel brut de 1650 ¿ complété par un intéressement sur les ventes réalisées et d'un remboursement de frais professionnels.
Il a perçu un revenu net mensuel imposable de 3137 ¿ au mois de janvier 2015 (cf. une fiche de paye).
Il affirme que son objectif est de parvenir à bénéficier d'un revenu de 3000 à 4000 ¿ par mois dans les deux ou trois années à venir.
Son nouvel employeur a mis à sa disposition un véhicule automobile qu'il peut utiliser à des fins personnelles, moins 150 ¿ par mois de retenue pour cet usage (cf. le contrat de travail).
Il a mis en vente au prix de 8500 ¿ un véhicule personnel ainsi qu'il en est justifié.
Mme Y... met en doute les raisons pour lesquelles il a quitté une entreprise prospère dans laquelle il avait une ancienneté de plus de treize ans.
Toutefois, il ressort d'une attestation du directeur régional de la société Agri-Synergie qu'il a été démarché par celle-ci du fait de ces compétences.
Par ailleurs, il apparaît que la rémunération qu'il est en mesure de percevoir dans le cadre de sa nouvelle activité n'est pas éloignée de celle qui lui a été versée en 2014 et en moyenne sur la période de 2004 à 2011.
Il n'est donc pas démontré qu'il a manoeuvré pour réduire ses ressources de manière à échapper à ses obligations en tant que conjoint et père.
Au vu de l'état de ses comptes, l'épargne dont il est en possession est peu importante.
Ses charges sont celles mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation, sauf que la résidence secondaire de Sarzeau ayant été vendue (cf. le courrier d'un notaire du 21 juillet 2014) le prêt y afférent a été apuré de sorte qu'il est libéré du paiement de l'échéance de 1245 ¿ par mois depuis le mois de juillet 2014.
S'il a hébergé son amie du 18 août 2014 au mois de janvier 2015, moyennant une participation aux frais d'accueil, il n'est pas établi qu'en-dehors de cette période il a existé une cohabitation impliquant un partage de charges entre la jeune femme et lui (cf. une attestation de Mme E..., un avis de taxe foncière et un contrat de bail du 17 janvier 2015 au nom de celle-ci).
Par ailleurs, M. X... supporte un impôt sur le revenu, soit 696 ¿ par mois en 2013.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient :
- de maintenir le partage par moitié du règlement des échéances du prêt immobilier concernant le domicile conjugal, à titre provisoire,
- de maintenir jusqu'au présent arrêt à 800 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir et, par voie d'infirmation partielle, de la réduire à 600 ¿ pour la suite, avec nouvelle indexation d'office au regard des besoins essentiels de l'épouse et de son droit à conserver autant qu'il est possible, le niveau de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint,
- de confirmer sur la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants au regard de leurs besoins,
- d'allouer à Mme Y... une provision pour frais d'instance de 1500 ¿, par voie d'infirmation.

Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'épouse.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2014 sauf en ce qui concerne le montant à compter du présent arrêt de la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours et la provision pour frais d'instance,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe à 600 ¿ par mois à compter de ce jour le montant de la pension alimentaire due à l'épouse pour elle-même,
Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2016 en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Condamne M. X... à payer à son épouse une provision pour frais d'instance de 1500 ¿,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00529
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.00529 ?
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