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30/06/2015 | FRANCE | N°14/00139

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 14/00139


6ème Chambre B

ARRÊT No 464

R. G : 14/ 00139

M. Jean Marie X...

C/
Mme Nadine Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVE

U, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc...

6ème Chambre B

ARRÊT No 464

R. G : 14/ 00139

M. Jean Marie X...

C/
Mme Nadine Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Jean Marie X... né le 18 Mars 1962 à PONT L'ABBE (29120) ...29730 LE GUILVINEC

Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Nadine Y...divorcée X...née le 22 Mars 1963 à PONT L'ABBE (29120) ...29730 LE GUILVINEC

Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER

Selon jugement en date du 26 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparations de biens, aux torts exclusifs de l'époux et a, entre autres dispositions, ordonné la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixé au 16 avril 2008, la date des effets du divorce s'agissant de leurs biens.

Par jugement du 6 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a principalement :- désigné conjointement Maître Rolland A..., notaire à Briec de l'Odet et Maïtre Stephan, notaire à Concarneau, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision X.../ Y...,- débouté Mme Y...de sa demande de fixation à la charge de M. X...d'une indemnité d'occupation,- fixé à la somme de 250 000 ¿, la valeur de l'immeuble sis Prat Gouzien à Penmarc'h,- fixé la créance de M. X... à l'égard de l'indivision à la somme de 54 286, 84 ¿, montant arrêté au 5 octobre 2012, qu'il conviendra de parfaire à la date du partage,- fixé la créance de Mme Y...à l'égard de l'indivision à la somme de 5 535, 78 ¿,- fixé la valeur des biens meubles indivis à la somme forfaitaire de 5 000 ¿,- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,- ordonné le recouvrement des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.

M. X... a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2014, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- fixer la valeur de l'immeuble situé Prat Gouzien à Penmarc'h à la somme de 220 000 ¿,- dire qu'il est titulaire d'une créance d'un montant de 247 040 ¿ à l'égard de Mme Y...,- débouter Mme Y...de toutes ses demandes,- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur.

Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2015, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que M. X...est redevable d'une indemnité d'occupation de 950 ¿/ mois depuis le 1er juin 2010,- débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties telles qu'énoncées au dispositif des conclusions. Les demandes des parties émises dans les motifs de leurs écritures et non reprises dans le dispositif ne seront pas examinées.

Sur l'évaluation de l'immeuble situé Prat Gouzien à Penmarc'h (29760) :

M. X... prétend que la valeur actuelle de l'immeuble est de 220 000 ¿ au vu des attestations des agences et de la significative récession du marché immobilier depuis ces dernières années. Mme Y...fait valoir que le notaire Maitre Rolland A... a inscrit l'immeuble indivis pour une valeur de 275 000 ¿ et que l'appelant a fait échouer un compromis de vente signé au prix de 275 000 ¿ en octobre 2010.
Les époux ont acquis cette propriété le 4 décembre 1986 pour moitié indivise chacun. Il s'agit d'une maison de 1923 rénovée en 1983 et en 2005 sur un terrain de 1520 m2 clos et paysagé. Cette maison comprend principalement un salon, un séjour avec insert, une cuisine aménagée et équipée, une suite parentale avec salle de bains, cinq chambres à l'étage et des garages indépendants.
M. X...n'apporte en cause d'appel aucun argument à la décote qu'il revendique, types annonces de biens à vendre ou mieux encore des références de biens vendus, qui elles seules sont représentatives du marché de l'immobilier. Il se contente de verser aux débats une attestation laconique d'une agence immobilière datée du 28 juin 2012, laquelle estime l'immeuble à une valeur comprise entre 210 000 et 220 000 ¿ alors que M. X...a signé des mandats de vente en mars 2011 à hauteur de 285 000 ¿ ou que le bien était proposé en vente sur internet par l'agence atlantique immobilier au prix de 296 000 ¿ en juillet 2011.
La cour retiendra en conséquence l'évaluation faite par le premier juge à hauteur de 250 000 ¿ au vu de l'estimation effectuée par Maître Stephan notaire dès lors que la maison a trouvé effectivement un acquéreur en octobre 2010 au prix de 275 000 ¿.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis :

Aucun des époux ne s'est vu attribué la jouissance privative du logement de la famille dans l'ordonnance de non conciliation.
Mme Y...soutient que M. X...occupe privativement l'immeuble indivis depuis le 1er juin 2010 et elle se prévaut de l'évolution des consommations en électricité relativement à l'immeuble ainsi que des attestations de témoins mentionnant que le véhicule de l'appelant est régulièrement garé devant la maison.
M. X...conteste cette assertion et prétend qu'il se borne à assurer l'entretien régulier de la maison.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que M. X...occupe privativement l'immeuble indivis. En effet Mme Y...ne rapporte pas la preuve que M. X...occupe de manière privative l'immeuble en empêchant notamment l'installation des coîndivisaires dans les lieux.
Il s'ensuit que le jugement de première instance sera également confirmé de ce chef.

Sur la créance de Monsieur X... à l'égard de Madame Y...pour un montant de 247 040 ¿ :

oSur le financement de l'immeuble 46 rue du stade à Penmarc'h ;
M. X...fait valoir que l'acquisition de l'immeuble a été exclusivement financé par lui au motif qu'il était seul bénéficiaire de revenus professionnels puisque Mme Y...n'a exercé aucune activité jusqu'en 2005. Mme Y...réplique qu'elle a géré l'aspect administratif et comptable du navire Jenisty de 1994 à 1998, puis qu'elle a travaillé comme coiffeuse de mars 1981 à décembre 1985, puis en qualité de vendeuse de cosmétiques à domicile (décembre 1988 à septembre 1992) et a ensuite été employée au salon de Mme B...du 3 juillet 2004 au 29 juin 2006. Elle ajoute que l'argument de l'appelant est en tout état de cause inopérant dès lors que ce bien, transformé en deux logements, a dégagé des revenus fonciers affectés au remboursement de l'emprunt contracté et que le solde du prêt a été remboursé grâce à la vente des appartements intervenue en 2005.

Il ressort des pièces versés aux débats que les époux X.../ Y...ont acquis par moitié indivise l'immeuble susvisé le 11 août 1999. Cette acquisition a été financée à l'aide d'un crédit souscrit auprès du crédit agricole et il est justifié de la perception de revenus fonciers dès l'année 2000 jusqu'à la vente des appartements.
Comme l'a rappelé le premier juge, M. X...n'établit nullement la preuve de l'existence de sa créance. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
o sur l'utilisation de la somme de 179 840 ¿ par Mme Y...à des fins personnelles ; M. X...établit que du temps de la vie commune, outre ses revenus professionnels, il a perçu diverses sommes provenant de donations ou de ventes de biens personnels selon le décompte ci-joint :- vente bateau Jenesty : 106 714 ¿- succession : 40 231 ¿- vente du bateau Sarah : 7 622 ¿- indemnité naufrage : 25 273 ¿.

En cause d'appel M. X...se contente toujours d'affirmer que Mme Y...aurait bénéficié de ces fonds pour ses dépenses personnelles. La production d'un devis concernant un acte à visée esthétique établi le 15 septembre 2005 pour un montant de 4 291 ¿ ou la production d'un relevé du compte joint d'avril 2008 mentionnant un virement de 5 000 ¿ sur un autre compte bancaire ne sont pas de nature à établir l'affectation des-dites sommes au profit de l'épouse.
A l'instar du premier juge, la cour considère que la créance dont se prévaut M. X...n'est donc pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
o sur les parcelles situées à Le Guilvinec :
Mme Y...a acquis un terrain le 13 octobre 2005 sur lequel a été édifié un bâtiment.
M. X...fait valoir que ce terrain indivis entre lui et ses frères et soeurs a été acquis par l'intermédiaire du compte joint alimenté par ses seuls gains et salaires. Il ajoute que cette acquisition d'un montant de 9100 ¿ l'a été à un prix inférieur à sa valeur réelle. Il conclut être titulaire d'une créance envers Mme Y...d'un montant de 16 114 ¿ correspondant à la valeur investie, soit 4 700 ¿ par rapport à la valeur actuelle de cette parcelle, soit 31 200 ¿.
Mme Y...reconnaît devoir la seule somme de 5 535, 78 ¿ envers l'indivision, somme correspondant aux échéances de prêt remboursées par le compte joint des époux pour la période du 31 août 2005 au 16 avril 2008.
Le premier juge mentionne que M. X...fait état d'une valeur investie et d'une valeur actuelle sans plus de précision. Il relève avec justesse que M. X...ne produit aucune pièce justifiant du montant de la créance de l'indivision.
En effet c'est l'indivision qui a financé l'acquisition et une construction sur le terrain d'un époux de sorte que l'indemnité due par Mme Y...ne doit pas s'analyser en une créance entre époux mais en une créance envers l'indivision.
L'indivision ne peut prétendre qu'au remboursement des échéances d'emprunt, par soumission de la créance au nominalisme monétaire et non au profit subsistant tel que revendiqué par M. X...sans la moindre démonstration ou pièce justificative.
o sur le financement du véhicule Mercedes et le prêt de 5 000 ¿ : M. X...sollicite une somme de 6 000 ¿ représentant, selon lui, un véhicule Mercedes, propriété de Mme Y..., qu'il a acquis en 2008, et conteste toute donation en numéraire ce à quoi cette dernière s'oppose en dénonçant l'incohérence des propos qui ont évolué au fil des conclusions. Mme Y...soutient que son époux lui a fait don de 5 000 ¿ le 22 mars 2008, jour de son anniversaire et que ce don manuel a un caractère irrévocable en application des dispositions de l'article 1096 du code civil. Cette thèse est contestée par M. X...qui prétend lui avoir offert ce jour là un bijou pour son anniversaire et verse aux débats un ticket de caisse pour un bijou acquis le 22 mars 2008 pour un montant de 180 ¿.

La tardiveté de la contestation relative à une créance de 6 000 ¿ pour le financement d'un véhicule Mercedes démontre à elle seule son manque de sérieux et l'appelant en sera débouté.

En l'espèce aucune des parties ne prouve ses allégations quant à la cause du versement de la somme de 5 000 ¿ par M. X...à son épouse même si l'intention libérale est vraisemblable en raison de la date du versement.
En toute hypothèse c'est avec justesse que le premier juge a estimé que la preuve de l'obligation justifiant le remboursement incombe à M. X...de sorte qu'il doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les meubles meublants :

M. X...prétend que Mme Y...a emporté la majeure partie des meubles meublants le domicile conjugal et et sollicite une créance de 15 000 ¿. Il verse aux débats un constat d'huissier en date du 21 octobre 2008 décrivant une maison presque vide et des clichés photographiques comportant la date de 2004 au verso. Ces clichés représentent des tableaux, bibelots, du mobilier traditionnel en bois et des meubles noirs de style chinois.
Mme Y...indique que les meubles meublants ont été partagés entre les époux et qu'ils peuvent être évalués à une somme de 5 000 ¿.
Lors de l'établissement du projet d'acte liquidatif en janvier 2012, Mme Y...a reconnu avoir prélevé certains objets mobiliers indivis mais elle a affirmé que M. X...était resté en possession de plusieurs éléments d'une valeur nettement supérieure tels que des oeuvres d'art.
Il n'est versé aucune facture correspondant aux meubles objets des photographies versées aux débats et il n'est produit aucun constat antérieur au déménagement de la maison. M. X...ne fournit aucune explication sur l'estimation du mobilier à la somme de 15 000 ¿ de sorte que la valeur des biens indivis sera fixée à la somme de 5 000 ¿ telle qu'arbitrée avec justesse par le premier juge.

Sur le droit de jouissance de l'appartement de Saint Marteen :

Les époux ont fait l'acquisition d'un droit de jouissance à temps partagé d'un appartement à Saint Marteen pour une valeur de 4600 ¿.
M. X...indique que ce droit a été financé à partir du compte joint qui était alimenté exclusivement par ses revenus. Mme Y...rétorque que le financement de ce droit de jouissance relève des dispositions de l'article 214 du Code civil sur la contribution des époux aux charge du mariage, laquelle peut inclure des dépenses d'agrément, tels des vacances ou l'acquisition d'une résidence secondaire.
Le premier juge a rappelé que le fait que le compte joint ait été alimenté par les seuls revenus de l'époux ne suffit pas à renverser la présomption légale d'indivision et qu'il appartient à l'époux de prouver l'existence de sa créance en rapportant la preuve d'un contrat de prêt ou de l'absence d'intention libérale.
M. X... ne peut prétendre à être indemnisé pour avoir financé plus que son épouse des dépenses d'agrément tel que la jouissance à temps partagée de cet appartement au regard des situations professionnelles contrastées des époux lors de l'acquisition de ce droit de jouissance. Il s'ensuit que cette prétention sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00139
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;14.00139 ?
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