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30/06/2015 | FRANCE | N°13/07265

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 13/07265


6ème Chambre B

ARRÊT No 463

R. G : 13/ 07265

Mme Jérémie X...

C/
M. Christophe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 463

R. G : 13/ 07265

Mme Jérémie X...

C/
M. Christophe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Jérémie X...née le 15 Août 1975 à AMIENS (80000) ...22290 GOMMENEC'H

Représentée par Me Christa NAOUR de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de GUINGAMP/ LANNION

INTIMÉ :

Monsieur Christophe Y... né le 19 Octobre 1967 à BAILLEUL (59270) ...77650 JUTIGNY

Représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
Des relations de M. Christophe Y... et de Mme Jérémie X...est issue l'enfant Eliséfa, née le 5 septembre 2004 à Montreuil sous bois (35).
Selon jugement en date du 13 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a principalement :- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père,- accordé à la mère des droits de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties : ola troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures, ola moitié des vacances scolaires avec partage par moitié entre les parents des frais de transport,- dit que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié,- constaté que le père ne formule aucune prétention quant à la contribution la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme X...a interjeté appel de cette décision.
La cour ayant eu connaissance d'une information préoccupante émanant de l'école de l'enfant, selon arrêt en date du 17 mars 2015, elle a ordonné la réouverture des débats et a sollicité du juge des enfants du tribunal de grande instance de Melun la transmission, pour être versée à la présente instance, de la copie du dossier d'assistance éducative susceptible d'être en cours à son cabinet pour l'enfant Eliséfa Y....
Selon dernières conclusions en date du 26 novembre 2014, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,- attribuer au père un droit de visite et d'hébergement la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires avec les frais de transport à la charge exclusive du père,- fixer à 300 ¿/ mois la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant,- débouter l'intimé de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, Mme X...sollicite de voir fixer sa contribution à la somme de 50 ¿/ mois et voir lui accorder la totalité des vacances de février et de toussaint au lieu et place de la troisième fin de semaine de chaque mois.

Dans ses dernières écritures du 11 août 2014, M. Y... demande à la cour de :- débouter Mme X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement entrepris sauf à ce que la mère assume seule la charge des trajets lors de l'exercice de son droit d'accueil durant les vacances et sauf à ce qu'elle soit condamnée au paiement d'une contribution à l'entretien de sa fille à hauteur de 150 ¿/ mois à compter du 1er septembre 2013, avec l'indexation d'usage,- condamner Mme X...au paiement de la somme de 1 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Josse-Tiriau.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2015.
Autorisée par la cour, M. Y... a déposé une note en délibéré à laquelle Mme X...a répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause la fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun, le droit de visite et d'hébergement et la contribution de l'autre parent. Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées.
Sur la résidence de l'enfant :
Mme X...fait valoir que l'enfant ressent une souffrance d'être séparée d'elle et que les conditions de vie offertes à Elisefa sont meilleures que celles offertes en région parisienne par son père, lequel est peu disponible et vit avec une nouvelle compagne. Elle reproche au père son manque de souplesse ne lui permettant pas de conserver des liens étroits avec sa fillette.

M. Y... stigmatise le chantage affectif et la manipulation exercés par la mère sur l'enfant, laquelle n'hésite pas à créer une situation de manque pour l'enfant en limitant l'exercice de son droit d'accueil aux périodes de vacances scolaires. Il lui fait grief de s'inscrire dans un positionnement de victime.

Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.

Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de fixer la résidence de la fillette chez son père, l'enfant ayant toujours vécu en région parisienne jusqu'à la séparation du couple parental en juillet 2012, région où se trouvent encore ses demi-frères (dont la mère est décédée) et compte-tenu du souhait exprimé par Elisefa.
Il ressort de la mesure judiciaire d'investigation éducative prononcée par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Melun selon décision en date du 4 décembre 2014 que la mineure ne parvient pas à trouver sa place au sein du domicile paternel (mésentente avec sa belle-mère et père accaparé par son travail) et qu'elle déplore le peu de contact avec sa mère, ce qui a conduit l'enfant à adresser un texto à sa mère mentionnant qu'elle avait l'intention de se suicider, ce dont s'est inquiétée la grand-mère maternelle de l'enfant.
Le dossier d'assistance éducative révèle que les parents de d'Elisefa entretiennent un conflit parental qui génère chez l'enfant des inquiétudes. Les défaillances éducatives paternelles dénoncées par Mme X...n'ont pas pu être vérifiées par le service.
La cour constate que la mère de l'enfant n'a pas exercé régulièrement son droit d'accueil en période scolaire sans justifier d'une raison impérieuse à ce manque d'effectivité.
Mme X...donne priorité à ses occupations professionnelles (retoucheuse) alors même que l'enfant a exprimé sa déception et sa souffrance face à l'absence persistante de sa mère dans sa vie et que le père participe pour moitié aux frais de trajet de l'enfant en période scolaire.
Il est noté par le service éducatif que Mme X...présente toujours une relative désaffection vis à vis de sa fille, y compris durant les vacances au cours desquelles la fillette a été confiée à ses grands-parents maternels.
A l'inverse l'éducateur et la psychologue font valoir que les relations se sont apaisés au domicile paternel entre Elisefa et sa belle-mère, que le père s'est engagé à revoir ses horaires de travail pour être davantage présent auprès de sa fille et qu'il a pris attache avec l'association " guidance infantile " pour offrir un espace de parole propre à la mineure.
Selon décision en date du 10 juin 2015, le juge des enfants de Melun a institué une mesure éducative en milieu ouvert pour une durée de 1 an, en Bretagne et en Seine et Marne aux fins notamment de :- veiller à l'évolution d'Eliséfa sur tous les plans (offrir un espace de parole libre et neutre et un espace thérapeutique),- travailler la posture maternelle et la relation mère/ fille afin d'enrayer son délitement,- soutenir M. Y... dans sa posture éducative.

Au regard de l'intérêt d'Elisefa qui a besoin de stabilité et de sécurité et face au dénigrement paternel alimenté par Mme X...qui ne répond pas pour autant aux besoins affectifs de sa fille, il y lieu de maintenir la résidence de la fillette chez son père. La décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef.

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère :
En application de l'article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Mme X...entend voir restreindre les rencontres avec sa fille en période scolaire en dépit des attentes exprimées par Eliséfa.
Le droit de visite et d'hébergement de la mère sera organisé comme il sera précisé au présent dispositif sauf meilleur accord entre les parents sur ce point dans l'intérêt bien compris de leur fille.
ll y a donc lieu de modifier le jugement entrepris sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Mme X...invoque son état de précarité et d'impécuniosité et offre de participer à hauteur de 50 ¿/ mois à l'entretien de sa fille.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Mme X...justifie avoir été nouvellement embauchée en qualité de vendeuse retoucheuse à temps partiel (20h) d'une durée d'environ 6 mois devant se terminer le 27 août 2015. partiel. Elle perçoit une rémunération nette de l'ordre de 700 ¿/ mois.
M. Y... n'a pas actualisé sa situation. Il a perçu un revenu moyen mensuel de net de l'ordre de 2 392 ¿/ mois en 2013. Il partage les charges courantes avec une compagne, elle même mère d'une adolescente. Il doit acquitter un prêt immobilier d'un montant de 1202, 81 ¿/ mois.
La cour considère que Mme X...justifie percevoir des ressources modestes. Son offre sera déclarée satisfactoire. Il y a lieu de prévoir que Mme X...devra justifier chaque année du mois de janvier, de sa situation professionnelle et de ses revenus ou ressources de l'année précédente auprès de M. Y... ;
Sur les frais et dépens :
Eu égard à l'issue du litige, Mme X...supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de l'étendue du droit de visite et d'hébergement de Mme X...;
Statuant à nouveau de ce chef :
Accorde à Mme X...un droit de visite et d'hébergement vis à vis de Elisefa qui s'exercera selon accord entre les parties et à défaut la totalité des vacances de la Toussaint et d'hiver (février) et la moitié des autres vacances par alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Y ajoutant :
Constate que Mme X...offre de verser une contribution à l'entretien de sa fille Eliséfa à la somme de 50 ¿/ mois ;
Dit que Mme X...devra justifier chaque année du mois de janvier, de sa situation professionnelle et de ses revenus ou ressources de l'année précédente auprès de M. Y... ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que Mme X...supportera la charge des dépens d'appel ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Melun.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07265
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;13.07265 ?
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