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30/06/2015 | FRANCE | N°13/06001

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 13/06001


6ème Chambre B

ARRÊT No 462

R. G : 13/ 06001

Mme Virginie X...

C/
M. Rachid Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU,

lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, ten...

6ème Chambre B

ARRÊT No 462

R. G : 13/ 06001

Mme Virginie X...

C/
M. Rachid Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Virginie X...née le 20 Décembre 1980 à RENNES (35000) ......35740 PACE

Représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 8020 du 07/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Rachid Y...né le 26 Septembre 1981 à SYNTHE (59) ... 35000 RENNES

Représenté par Me BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3050 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M. Y...et Mme X...est né Marouan le 4 février 2008.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 8 mars 2012 :
- avant dire droit, ordonné une enquête sociale,
- dit que dans l'attente de dépôt du rapport :
- l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère avec fixation chez elle de la résidence de l'enfant,
- accordé au père un simple droit de visite à l'espace de rencontre de Chantepie (35571) deux samedis par mois de 14h à 16h ou à toute plage horaire différente en fonction des disponibilités de la structure,
- dispenséM. Y...d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, sur le constat de son impécuniosité.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 28 août 2012.
Par décision du 11 octobre 2012, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- dit que l'enfant résidera au domicile maternel dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'entente :

- jusqu'au mois de janvier 2013, vacances de Noël incluses : le samedi de chaque semaine de 10h à 18h,
- à partir du mois de janvier 2013 :
* en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h,

* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été,

- dit que les droits de visite et d'hébergement seront étendus aux jours fériés qui précédent ou qui suivent les périodes ainsi définies,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
- dit qu'il devra prévenir l'autre parent en cas d'impossibilité d'exercer son droit, au moins 15 jours à l'avance pour les fins de semaine et 2 mois à l'avance pour les vacances scolaires,
- dit qu'il aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 100 ¿ que M. Y...devra verser à Mme X..., d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme X...a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2014 a déclaré recevables les conclusions de l'intimé du 3 janvier 2014 et a joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 11 février 2014, Mme X...a demandé :
- de confirmer la décision déférée sur la résidence habituelle de Marouan à son domicile,
- de la réformer pour le surplus,
- de dire que l'exercice de l'autorité parentale lui sera réservé,
- dire que M. Y...bénéficiera à l'égard de son fils d'un simple droit de visite médiatisé et en lieu neutre, deux fois par mois, pour une durée d'un an, à l'issue de laquelle il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur le droit d'accueil paternel,
- de fixer à 150 ¿ par mois avec indexation la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation de son fils.

Par conclusions du 3 janvier 2014, l'intimé a demandé :

- d'infirmer en partie le jugement entrepris et, en conséquence :
- de dire que les trajets afférents à l'exercice du droit d'accueil qui lui a été accordé seront partagés par moitié,
- de constater son état d'impécuniosité,
- de confirmer pour le reste.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2015.

SUR CE,

Le jugement déféré sera confirmé sur la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, ce point n'étant pas contesté.
Pour dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint, le premier juge a retenu que le père a exprimé une volonté réelle de prendre sa place auprès de son fils, ce dont la mère n'a pas disconvenu.
Pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale Mme X...fait valoir que depuis l'été 2013, elle est sans nouvelles de M. Y...qui est seulement passé chez elle le 12 octobre 2013 pour remettre le carnet de santé et les affaires de Marouan sans la questionner sur l'évolution de son fils qu'il avait cessé de voir régulièrement à compter du mois de février 2013.
Outre que ses affirmations sur le prétendu désintérêt de M. Y...pour l'enfant ne sont pas étayées, Mme X...qui s'insurge contre l'analyse de l'enquêteur social selon laquelle elle voudrait évincer le père et lui substituer son compagnon actuel, ne démontre pas que l'exercice de l'autorité parentale doit être attribué à elle seule, dans l'intérêt de Marouan.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que cet exercice sera commun.
Pour organiser comme il l'a fait le droit de visite et d'hébergement, le premier juge a pris en considération l'implication tardive de M. Y...dans la vie de son fils et l'absence de contacts entre ce dernier et son père depuis 2010.
Alors que l'instauration d'un tel droit de manière progressive, ayant débuté antérieurement par des visites en lieu neutre était adaptée à la situation, M. Y...n'évoque aucunement sa mise en oeuvre.
Mme X...prétend que le 27 juillet 2013, celui-ci a été interpellé sur la voie publique, au niveau de la gare de RENNES, en complet état d'ivresse en dormant à même le sol alors que l'enfant était à ses côtés, livré à lui-même.
Elle produit à cet égard un extrait du registre de main courante et un procès-verbal de police relatant ces faits dont elle a été informée par les forces de l'ordre et mentionnant son dépôt de plainte à l'encontre de M. Y....
Ce dernier ne fournit aucun argument en réplique bien que l'évènement en question, serait-il ponctuel, dénote chez lui, à tout le moins, une fragilité pouvant nuire à la sécurité de son fils.
A supposer même que l'enquêteur social ait relevé dans son rapport de 2012, ses qualités paternelles, il n'apparaît pas, au regard de l'évolution de la situation depuis cette époque, que ses rencontres avec l'enfant puissent se dérouler autrement que dans un cadre sécurisant, dans l'intérêt de Marouan.
Par suite, il convient, d'accorder à M. Y...un simple droit de visite en lieu neutre, dans les conditions précisées au dispositif ci-après, par voie d'infirmation.
Sur la question financière, le premier juge a retenu que la mère est bénéficiaire de prestations familiales et du revenu de solidarité active, que son loyer résiduel est de 55 ¿, tandis que le père, employé intérimaire, a des revenus irréguliers dont la moyenne est difficilement chiffrable, en l'absence de justificatifs, sa compagne et lui réglant un loyer de 460 ¿.
La situation de Mme X...n'a pas varié notablement ainsi qu'il est établi.
M. Y...ne fait pas état, devant la Cour, de ses ressources et charges, et ne produit aucune pièce y afférente, sachant qu'il n'a pas réglé depuis le mois de novembre 2012 la pension alimentaire qui a été fixée.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, le jugement déféré sera confirmé sur la contribution paternelle.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 11 octobre 2012, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement accordé au père,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dit que M. Y...verra son fils Marouan à l'espace de rencontre de Chantepie (35571) 17, rue d'Hallouvry, deux heures deux fois par mois, avec possibilité de sortie à partir de la troisième visite, selon des modalités à définir avec le service concerné et sous l'autorité de ses responsables dans la limite de ses contraintes de fonctionnement,
Dit qu'il appartiendra à M. Y...de prendre contact avec le service ainsi désigné pour fixer le premier rendez-vous,
Dit que la mère amènera l'enfant à l'espace de rencontre et l'y reprendra,
Dit que cette mesure aura une durée de six mois et cessera avant la terme prévu en cas de deux absences consécutives et non justifiées de M. Y...aux rendez-vous qui auront été fixés,
Dit qu'il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois afin de préserver la continuité des liens entre le père et l'enfant,
Dit que dans le cas où une telle saisine serait régularisée la mesure continuera à produire ses effets jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06001
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;13.06001 ?
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