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30/06/2015 | FRANCE | N°13/04605

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 13/04605


6ème Chambre B

ARRÊT No 461

R. G : 13/ 04605

Mme Karine Y...

C/
M. Pierre X...

confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En ch

ambre du Conseil du 24 Février 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des p...

6ème Chambre B

ARRÊT No 461

R. G : 13/ 04605

Mme Karine Y...

C/
M. Pierre X...

confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Karine Y...née le 22 Février 1974 à CLICHY LA GARENNE (92110) ...29390 SCAER

Représentée par Me Monique DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006462 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Pierre X...né le 12 Mai 1966 à AUXERRE (89000) ...77610 CHATRES

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD,, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER,, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

Des relations ayant existé entre M. Pierre X...et Mme Karine Y...est issu un enfant Timothy né le 12 janvier 2009, reconnu par ses parents, lesquels vivent séparément depuis septembre 2009.
Selon jugement du 23 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a principalement organisé les modalités d'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé à la somme de 700 ¿/ mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant.
Selon jugement en date du 19 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement fixé à titre provisoire la résidence de l'enfant en alternance et réduit la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun à la somme de 400 ¿/ mois.
Selon jugement en date du 23 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, après avoir ordonné un examen médico-psychologique, a :- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de ses parents, l'alternance ayant lieu le vendredi à 18 h jusqu'au vendredi suivant avec partage des vacances par moitié,- maintenu le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 400 ¿ par mois avec indexation à compter du 1er janvier 2012,- dit que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs à l'enfant au cours des périodes où il réside à son domicile,- dit que les parties supporteront par moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise médico-psychologique.

Sur l'appel régularisé par Mme Y...à l'encontre de cette décision, la cour a, par arrêt du 17 juin 2014 :- débouté Mme Y...de sa demande de suspension de la résidence en alternance de l'enfant Timothy X...,- ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin,- sollicité du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper la transmission, pour être versée à la présente instance, de la copie du dossier d'assistance éducative susceptible d'être en cours à son cabinet pour l'enfant Timothy X....

Les éléments du dossier d'assistance éducative ont été transmis par le juge des enfants de Quimper à la cour.

Selon dernières conclusions en date du 30 janvier 2015, Mme Y...demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et à titre principal de :- fixer la résidence de Timothy au domicile de la mère,- dire n'y avoir lieu à la mise en place d'un droit d'accueil et d'hébergement au profit du père dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale et à défaut dire que le droit d'accueil du père sera limité à deux heures un samedi après-midi sur deux dans un lieu de rencontre médiatisé en présence d'un tiers de confiance,- fixer à la somme de 750 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- condamner M. X...aux entiers dépens,- à titre subsidiaire Mme Y...sollicite de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, d'accorder au père un droit d'hébergement selon les modalités classiques, à charge pour ce dernier de prendre l'enfant et de le ramener au domicile de la mère et fixer à la somme de 750 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, M. X...étant condamné aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions en date du10 février 2015, M. X...demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré jusqu'au 31 août 2015,- l'infirmer à compter du 1er septembre 2015,- fixer à compter de cette date la résidence de l'enfant au domicile de son père,- fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère et sauf meilleur accord, en période scolaire, une fin de semaine sur deux du calendrier annuel, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 17 heures et la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, les trajets étant à la charge du père,- dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de la mère en l'état de ses ressources,- débouter Mme Y...de l'ensemble de ses demandes,- subsidiairement, confirmer le jugement déféré,- condamner Mme Y...aux entiers dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2015.
Autorisée par la cour, Mme Y...a déposé une note en délibéré le 27 avril 2015 à laquelle M. X...a répondu le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
A l'appui de son appel, Mme Y...invoque des attouchements commis lors des vacances de la Toussaint 2013 par M. X...sur Timothy mais également sur son fils aîné Térence, issue d'une première union. Elle fait valoir que le père, qui exerce une emprise sur elle, a fourni de nombreuses adresses différentes et qu'elle ignore le lieu de son domicile. Elle s'oppose à la séparation de la fratrie.
M. X...conteste vivement les actes déplacés qui lui sont reprochés et indique que la mère instrumentalise l'enfant. Il souligne l'attitude excessive de Mme Y...qui a refusé de lui remettre l'enfant durant un mois. Il ajoute ne pas vouloir rompre les liens mère-fils mais souhaiter un environnement plus serein pour ce dernier.
La décision du 19 octobre 2011 relevait le non respect par Mme Y...des droits du père, celle-ci ayant quitté la région parisienne pour le Finistère sans en informer préalablement M. X...qui a été placé devant le fait accompli. Il sera relevé que Mme Y...n'a, a priori, aucune attache dans la région de Scaër, sa mère résidant dans le sud de la France.
M. X...a de son côté largement démontré son implication à l'égard de son fils, puisqu'il a organisé son activité professionnelle parisienne de manière à pouvoir le prendre en charge une semaine sur deux en Bretagne.
Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 septembre 2012, M. Z...mentionne la volonté de contrôle parfois excessive de la mère et un père qui peut se montrer trop souple.
Le jugement déféré mentionnait que l'opposition de la mère à la résidence alternée semblait davantage dictée par la volonté de tenir le père éloigné de sa vie que par la souci de protection de l'enfant.
Si le rapport d'expertise du Pr A...du 20 avril 2015 conclut au maintien de la résidence alternée de Timothy, dans le dernier état de leurs écritures, les parties ne sollicitent plus ce mode de résidence mise en place par jugement du 19 octobre 2011, chacune revendiquant désormais que celle-ci soit fixée à son propre domicile.
La plainte déposée par Mme Y...le 8 janvier 2014 à l'encontre de M. X..., pour attouchements sur Timothy et Térence, a été classée sans suite le 5 novembre 2014 pour absence d'infraction. Mme Y...indique, sans en justifier, avoir déposé plainte avec constitution de partie civile, le 1er décembre suivant.
Mme Y...a refusé de remettre Timothy à son père entre le 17 octobre et le 15 novembre 2014 faits pour laquelle la mère a été déférée devant le tribunal correctionnel. Durant cette même période la mère a déscolarisé l'enfant, ce qui ne pouvait qu'être contraire à son intérêt, quand bien même il ne serait qu'en maternelle.
Elle n'a pas hésité à apposer sur sa maison une pancarte sur laquelle elle a indiqué manuscritement : on ne veut pas de pédophile chez nous, ni aujourd'hui à 18 h, ni jamais. Une telle initiative reflète un comportement particulièrement outrancier de la mère, qui n'a par ailleurs pas hésité à produire aux débats et à annexer à ses conclusions des dessins réalisés par Timothy, en dehors de tout cadre expertal, et censés représenter les actes commis, selon elle, par M. X...sur son fils.
Dans le cadre d'une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants de Quimper en février 2014 et par jugement du 18 décembre 2014, ce magistrat indique que le comportement de Mme Y...pose question notamment par une relative incapacité à accepter les capacités du père de Timothy à bien faire. La juridiction retient que si Timothy évolue au quotidien de façon satisfaisante, il est toutefois l'objet d'un conflit parental,... se trouve au centre d'un combat judiciaire... la mère multipliant les démarches au prétexte de l'intérêt de l'enfant.
Le juge des enfants constate que l'ensemble des données de la procédure permettent de constater la satisfaction tirée par l'enfant des rencontres avec son père et que seule l'extraction du mineur de ce conflit parental est susceptible de garantir sa sécurité psychique, les comportements maternels caractérisant un danger réel au bon développement de ce dernier.
Au regard de ces éléments d'appréciation, l'intérêt de Timothy commande de transférer, à compter du 1er septembre 2015 pour qu'il termine son année scolaire à Scaër, sa résidence au domicile de M. X...situé ... à Paris (17ème), et ce, sans attendre les conclusions de l'expertise psychologique ordonné par le juge des enfants. La résidence alternée sera maintenue jusqu'au 31 août 2015.
Si la séparation de la fratrie est à déplorer, il doit être observé que le père de Terence, fils aîné de Mme Y..., réside également en région parisienne, ce qui facilitera les rencontres entre les frères qui se verront également lorsque Timothy se rendra chez sa mère.
Bien qu'elle ait été expressément autorisée en ce sens, Mme Y...n'a pas dans sa note en délibéré, formulé à titre subsidiaire ses prétentions en cas de transfert de résidence de l'enfant.
Il sera donc fait droit à la proposition de M. X...qui apparaît conforme à l'intérêt du jeune garçon compte tenu de la distance entre les domiciles parentaux, selon les modalités détaillées dans le dispositif de l'arrêt. Les trajets afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme Y...seront assumés par M. X...conformément à son offre.
Il n'y a pas lieu de fixer à la charge de la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le père ne le sollicitant pas et les ressources de Mme Y...constituées essentiellement de prestations sociales à hauteur de 400 ¿ par mois ne le permettant pas.
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour après rapport fait à l'audience,
Sous réserve de toutes décisions prises ou à prendre par le juge des enfants,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Fixe à compter du 1er septembre 2015, la résidence de Timothy chez son père en région parisienne,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, Mme Y...exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant, en période scolaire : une fin de semaine sur deux du calendrier annuel, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures et la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
Dit que les frais de trajets seront assumés par M. X...qui accompagnera ou fera accompagner l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère et viendra le rechercher ou le fera rechercher par une personne de confiance au domicile de la mère,
Dispense Mme Y...du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Timothy,
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample,
Dit qu'une copie de l'arrêt sera adressé au juge des enfants de Quimper,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04605
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;13.04605 ?
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