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30/06/2015 | FRANCE | N°13/01673

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 13/01673


6ème Chambre B

ARRÊT No 460

R. G : 13/ 01673

M. Patrick X...

C/
Mme Isabelle C...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hug

uette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rap...

6ème Chambre B

ARRÊT No 460

R. G : 13/ 01673

M. Patrick X...

C/
Mme Isabelle C...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Patrick X...né le 31 Août 1963 à DINARD (35800) ..., ...29790 MAHALON Représenté par Me COETMEUR substituant Me PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Isabelle C...épouse X...née le 11 Février 1966 à VITRE (35500) ... 29200 BREST

Représentée par Me TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X...et Mme C...se sont mariés le 17 septembre 1994 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés Charles, le 26 octobre 1997, Richard le 16 septembre 2001 et Nicolas le 17 mars 2004.
Sur la requête en divorce de Mme C...une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 mars 2010.
Le 30 avril 2010, Mme C...a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
M. X...a sollicité le prononcé du divorce aux torts de son épouse.
Par décision du 23 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat Civil, conformément à la loi,
- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder un notaire et un second pour assister le premier, sous la surveillance d'un juge du siège,
- dit qu'en cas de désaccord persistant des époux, il appartiendra au notaire d'établir un procès-verbal de difficultés,
- dit qu'en application de l'article 265 du Code Civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixé la résidence de richard et Nicolas chez leur mère et celle de Charles chez son père à compter du mois de septembre 2012, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé à Mme C...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Charles, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux quand Richard et Nicolas ne seront pas chez leur père, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et pour M. X...de le reprendre au domicile maternel,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires à charge pour elle d'aller chercher et de ramener l'enfant à son domicile habituel,
- accordé à M. X...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Richard et Nicolas, sauf meilleur accord :
* la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, plus chaque milieu de semaine, du mardi soir au jeudi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile maternel,
le tout avec extension selon les mêmes modalités horaires, aux jours fériés et scolaires non travaillés précèdant ou suivant une fin de semaine au cours de laquelle le parent rencontrera les enfants,
- maintenu à 330 ¿-165 ¿ x 2- par mois la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de Richard et de Nicolas, et à 150 ¿ par mois celle de la mère à l'entretien de Charles, payables au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique ou au domicile du parent créancier, avec indexation, ceci jusqu'à la fin des études des enfants régulièrement poursuivies et l'exercice par eux d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assumera la charge à titre principal,
- ordonné la suppression de la contribution paternelle pour Charles à compter du mois de septembre 2012,
- dit que M. X...doit payer une prestation compensatoire de 30000 ¿ en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi rendu,
- débouté Mme C...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SPC d'avocats LARMIER-TROMEUR.
Le mari a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 23 mars 2015, il a demandé :

- de réformer en partie ladite décision et, en conséquence :
- de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement sur Richard et Nicolas, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, à charge pour lui d'aller chercher les enfants et pour Mme C...d'aller les reprendre,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel,
- de fixer à 300 ¿-150 ¿ x 2- par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de Richard et Nicolas,
- de dire que Mme C...exercera son droit de visite et d'hébergement sur Charles, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, les fins de semaine lors desquelles Richard et Nicolas ne seront pas chez leur père, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et pour lui d'aller le reprendre au domicile maternel,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile paternel,
- de débouter son épouse de ses réclamations plus amples ou contraires,
- de la comdamner à lui payer une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'intimée a demandé par conclusions du 28 avril 2015 :
- de confirmer le jugement déféré sauf à préciser que la contribution mise à sa charge pour l'entretien de Charles sera, à compter de la majorité de celui-ci, soit le 26 octobre 2015, versée directement entre les mains de l'enfant,
- de condamner M. X...au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées,
La clôture de l'instruction a été prononcé le28 avril 2015.

SUR CE,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remise en cause par un moyen d'appel seront confirmées.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évaluation de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Il ressort d'attestations circonstanciés de Mme D...et de Mme E...et d'une simulation de retraite que durant la vie commune Mme C...âgée de 49 ans n'a que peu travaillé moyennant rémunération, que pendant plusieurs années elle a secondé bénévolement son mari dans l'exploitation par lui de débits de boissons acquis successivement, oeuvrant en cuisine et tenant la comptabilité, étant donné ses tâches exercées hors la vue du public, la réalité de sa collaboration n'est pas contredite par les attestations de plusieurs clients indiquant ne pas avoir constaté sa présence et son travail dans les établissements concernés.
Il est établi par des contrats, des avis d'imposition, une fiche d'inscription à Pôle Emploi, l'attestation d'un expert-comptable, qu'elle a utilisé un diplôme d'infirmière obtenu en 2008 pour occuper un emploi à durée déterminée dans un hôpital, effectuer des missions d'intérim, et acquérir une clientèle à Brest en 2012, que son revenu net mensuel moyen a été de 1000 ¿ en 2010, de 1618 ¿ en 2011, de 2853 ¿ en 2012 et de 2367 ¿ en 2013.
Dans sa déclaration sur l'honneur du 30 mars 2013, elle fait état d'un bénéfice non commercial de 2500 ¿ par mois.
Elle a satisfait à la sommation de communiquer les justificatifs de ses revenus de 2011 et 2012 y compris en tant qu'infirmière libérale. Toutefois ceux relatifs à l'année 2014 ne sont pas produits.
Ses charges mensuelles autres que courantes sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
- prêts immobiliers :................. 597, 99 ¿ et 293, 13 ¿
- prêts automobile :................... 286 ¿,
- crédit à la consommation :..... 38, 79 ¿
Le fait qu'elle a peu cotisé pour sa retraite durant la vie commune, eu égard à sa collaboration bénévole à l'activié de son mari, amoindrira ses droits en matière d'assurance-vieillesse, la simulation de retraite qu'elle verse aux débats faisant état au 4 avril 2013 de pensions d'un montant total de 749 ¿ par mois à l'âge de 62 ans, tous régimes confondus.
M. X..., âgé de 51 ans est commerçant depuis de nombreuses années.
Il ressort de documents comptables et d'un avis d'imposition que son bénéfice en tant que débiteur de boissons a été le suivant :
- entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011 :......... 33175 ¿,
- entre le 1er mai 2011 et le 30 avril 2012 :.......... 30424 ¿,
- entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013 :.......... 27434 ¿,
- entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014 :.......... 23979 ¿,
soit un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2396 ¿ sur quatre années plus un loyer de 222 ¿ perçu au titre de fonds de commerce, la baisse constante du chiffre d'affaires n'étant pas très significative et ne révélant pas assurément un déclin irréversible de l'activité.
Il n'est pas démontré que le mari masque sa situation financière au vu d'extraits de comptes.
Les charges mensuelles personnelles autres que courantes sont les suivantes, ainsi qu'il en est justifié :
- prêts immobiliers :........................ 170, 14 ¿ jusqu'au 5 octobre 2015, 160, 88 ¿ jusqu'au 5 novembe 2015, 219, 76 ¿ jusqu'au 30 août 2016,

- prêts à la consommation :.............. 238, 26 ¿ jusqu'au 30 avril 2015, 154, 30 ¿ jusqu'au 5 mai 2018, 230, 60 ¿ jusqu'en 2019.

L'épouse affirme que la preuve que son mari vivrait maritalement résulterait d'un aveu de celui-ci qui n'est toutefois pas avéré.
Par ailleurs, chacun des époux assume un impôt proportionnel à ses revenus et des taxes.
M. X...ne fournit aucune indication sur ses droits prévisibles à retraite.
Il a participé au financement de la formation d'infirmière de son épouse (cf. une situation bancaire de prêts dont l'un de 10000 ¿ remboursable du 5 juin 2007 au 5 juin 2011).
Au plan patrimonial chacun des conjoints à des droits sur l'immeuble abritant le domicile conjugal et, d'après le mari sur le fonds de commerce, sans que la valeur de ces biens soit estimée.
Le mariage a durée 20 ans et la vie commune une quinzaine d'années, le couple a élevé trois enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation, dont deux sont à la charge principale de leur mère et l'un à celle du père, moyennant une contribution de part et d'autre.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 18000 ¿ et non pas de 30000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le droit de visite et d'hébergement, à l'égard de Richard et Nicolas, M. X...fait valoir qu'il ne peut exercer celui prévu en milieu de semaine étant donné l'éloignement géographique des parents, du fait du déménagement de Mme C...à Brest pour des raisons professionnelles.
La mère convient de cette impossibilité de sorte que conformément à ce qu'a prévu l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2012, à laquelle le père se réfère, il y a lieu, de modifier, par voie d'infirmation partielle, l'étendue du droit d'accueil du père en période scolaire, comme précisé au dispositif ci-après, et ce, dans l'intérêt de Richard et de Nicolas.
En revanche, la confirmation s'impose en ce qui concerne la mise à la charge de M. X...de la totalité des trajets, dès lors qu'il n'est justifié, ni même argué d'une circonstance permettant de déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit d'accueil doit supporter les contraintes liées à son exercice.
Sur la contribution paternelle, les ressources des parents ont été exposées ci-dessus, la pension alimentaire fixée à la charge du père apparaît adaptée aux situations en présence et aux besoins des enfants, elle sera maintenue.
La contribution de la mère sera versée directement entre les mains de Charles lorsque l'enfant sera majeur, le 26 octobre 2015.
Le jugement sera complété en ce sens.
Etant donné la cause du divorce, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Toutefois chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés devant la Cour, vu la solution du litige, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 23 novembre 2012 sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse et l'étendue du droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant deladite prestation à 18000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que sauf meilleur accord, M. X...verra et hébergera Richard et Nicolas une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h,
Y ajoutant,
Dit qu'à compter du 26 octobre 2015 la contribution due par Mme C...pour l'entretien et l'éducation de Charles sera versée directement entre les mains de l'enfant,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01673
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;13.01673 ?
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