6ème Chambre B
ARRÊT No 459
R. G : 13/ 01523
M. Vincent Z...
C/
Melle Virginie X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Vincent Z...né le 14 Novembre 1974 à RENNES (35000) ...35000 RENNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle Virginie X...née le 03 Février 1974 à SAINT MALO (35400) ... 35580 SAINT SENOUX
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008785 du 20/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Du mariage de M. Z... et Mme X...est né Maxime, le 29 Juillet 2003.
Les parents se sont séparés.
Dans le cadre d'une instance en divorce, la résidence de l'enfant a été fixée chez son père, moyennant l'octroi à la mère, d'un droit de visite et d'hébergement usuel.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 21 Janvier 2013 :
- dit que Maxime résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera à son domicile à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 h 30,
hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
avec extension au jour férié précédant ou suivant une période d'hébergement, à charge pour le titulaire du droit d'accueil de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener,
- dit que si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 130 ¿ que le père devra verser à la mère, d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
M. Z... a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 mars 2013, le juge des enfants de Rennes a été prié de communiquer à la cour le dossier d'assistance éducative concernant le mineur Maxime Z...
Ce dossier a été transmis à la cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter dans les délais utiles.
Suivant un arrêt du 25 mars 2014, auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats aux fins de communication par le juge des enfants de Rennes (cabinet 3) du dossier actualisé d'assistance éducative ouvert au nom du mineur Maxime Z..., à savoir les décisions prononcées et les informations obtenues notamment des services socio-éducatifs depuis le jugement d'assistance éducative du 25 juin 2012,
- renvoyé l'affaire à une conférence de mise en état,
- réservé les dépens.
Des pièces nouvelles du dossier d'assistance éducative ont été communiquées à la Cour le 7 mai 2014 et les parties ont été mises en mesure de les consulter en temps utile.
Par conclusions du 27 avril 2015, M. Z... a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de fixer chez lui la résidence de Maxime,
- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge,
- d'ordonner au besoin un examen psychiatrique,
- de débouter Mme X...de ses réclamations,
- subsidiairement :
- de déclarer Mme X...irrecevable en sa demande d'augmentation de pension alimentaire.
Par conclusions du 29 avril 2015, l'intimée a demandé :
- de confirmer la décision entreprise sur la résidence de l'enfant chez elle dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et sur le droit d'accueil du père,
- de porter à 300 ¿ par mois avec indexation la contribution de M. Z... à l'entretien et l'éducation de son fils,
- de condamner M. Z... à lui verser une indemnité de 1500 ¿ par application des articles 37 et 75 de la loi du 6 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 5 mai 2015.
SUR CE,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ce point n'étant pas remis en cause.
Pour statuer comme il l'a fait sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père, le premier juge, se fondant sur les seuls éléments objectifs et récents ressortant d'un rapport d'investigation et d'orientation éducative de 2011, consécutif à une décision du juge des enfants, ainsi que d'expertises psychologiques, a retenu que Maxime reste en grande souffrance du fait d'un conflit parental massif et persistant dont les protagonistes, divorcés, ne parviennent pas à s'extraire dans l'intérêt de leur fils, qui en toute hypothèse éprouve un manque affectif de sa mère dont il a été séparé très jeune, ce qui a constitué chez lui une blessure.
Le magistrat a estimé en conséquence qu'il y a lieu de lui offrir l'opportunité d'évoluer auprès de sa mère, de façon à garantir sa sérénité et son épanouissement personnel.
A l'appui de son recours, M. Z... fait valoir que les professionnels qui ont examiné Mme X...ont mis en évidence ses difficultés psychologiques, son instabilité, son comportement manipulateur excluant l'identité paternelle, vis-à-vis tant de Maxime que de Gabin né d'une union ultérieure, que le premier juge a pris en compte dans le dossier d'assistance éducative des éléments non débattus contradictoirement dont un examen psychologique réalisé par Mme A...dénué d'objectivité.
Il ajoute que Mme X...est défaillante au plan éducatif, que depuis le transfert de résidence, elle a procédé à un changement d'établissement scolaire inadapté aux besoins de son fils et refusé de poursuivre des soins d'orthodontie qui étaient prodigués à ce dernier, imputant en revanche à l'enfant de manière inexacte un problème de santé (hypertension) dont elle souffre et s'acharnant par ailleurs à détruire l'image paternelle.
M. Z... affirme que le maintien de son fils à son domicile où la résidence de Maxime avait été fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2007 est le seul moyen pour celui-ci de se reconstruire de façon équilibrée, tout en maintenant des relations normales avec sa mère.
L'intimée a contesté les reproches qui lui sont faits.
Il ressort du dossier du juge des enfants qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 25 juin 2012, que pour la renouveler jusqu'au 10 juin 2014, le magistrat a retenu dans sa décision du 10 juin 2013, au vu des renseignements donnés par les services socio-éducatifs, que Maxime est moins en souffrance, qu'il a mis en place un mécanisme pour se préserver du conflit parental, que l'organisation de sa vie lui plaît, qu'il s'est bien adapté à son nouvel établissement scolaire, qu'il est attaché à ses deux parents et réciproquement, que l'intervention éducative a permis de tempérer les inquiétudes de ceux-ci, apparues infondées, sur la capacité de chacun d'eux à prendre en charge l'enfant, qu'elle doit cependant être poursuivie afin que l'amélioration de la situation se confirme.
Il apparaît donc que quelles qu'aient été les turbulences passées et les rivalités des parents quant à leurs aptitudes respectives, les constatations objectives faites par les professionnels, non sérieusement contredites par les attestations rédigées en faveur de M. Z... et du reste combattues par celles produites par Mme X..., démontrant que Maxime a trouvé dans le système actuel un équilibre, et des conditions de prise en charge conformes à ses besoins, sachant, d'une part, que l'enfant n'a changé d'école qu'en raison de la résidence fixée au domicile maternel, et que ce changement a été autorisé judiciairement, d'autre part que la mère prouve son attention aux soins médicaux que l'état de santé de son fils exige, enfin qu'une prétendue manifestation des traits ou troubles de personnalité qui lui sont prêtés, y compris sous la forme d'une instabilité et d'une atteinte à l'image paternelle n'est pas actuellement avérée.
Rien n'établit que Maxime qui a acquis des repères positifs dans le milieu de vie qui est le sien depuis près de deux années et demi, notamment en ce qui concerne sa scolarité, qui est bonne ainsi qu'il en est justifié, gagnerait à vivre chez son père, au risque d'être déstabilisé, à supposer même que celui-ci ait des qualités.
Par suite, il convient dans l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence habituelle chez sa mère, moyennant le droit de visite et d'hébergement accordé à M. Z..., sans qu'il soit utile d'ordonner au préalable un examen psychologique.
Sur la question financière, le premier juge a apprécié comme suit les situations respectives des parents :
* en ce qui concerne Mme X...:
- ressources mensuelles : prestations familiales et revenu de solidarité active,
- charges mensuelles autres que courantes : loyer résiduel de 300, 71 ¿,
* en ce qui concerne M. Z... :
- revenu mensuel moyen de 1300 ¿, selon le jugement de divorce du 19 janvier 2010, à défaut d'actualisation justifiée.
La recevabilité de la demande tendant à une augmentation de la contribution mise en première instance à la charge du parent débiteur n'est pas subordonnée à la preuve d'un fait nouveau, cette condition n'étant d'ailleurs pas explicitée en droit par l'appelant.
Mme X...justifie comme en première instance de la perception de prestations familiales.
Elle a trouvé un emploi d'assistante maternelle.
Selon une déclaration fiscale elle a perçu mensuellement en 2014 un salaire net d'environ 500 ¿ en moyenne et un revenu de solidarité active de 208 ¿.
Elle n'évoque pas d'autres charges que celles mentionnées dans la décision dont appel.
M. Z... a cédé le 1er avril 2015 un fonds de commerce de boulangerie exploité à Rennes, rue de Châteaugiron (cf. l'attestation d'un notaire).
Celui qu'il gère, rue de Fougères, à Rennes, n'a généré sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 aucun bénéfice, sachant que sa création est récente (cf. des documents comptables et une liasse fiscale).
Il affirme que ce deuxième fonds est destiné aussi à être cédé et qu'il va s'engager dans une reconversion professionnelle durant une année au cours de laquelle il n'aura aucun revenu, sans toutefois étayer ses dires.
Selon le site informatique " Sociétés. com ", il est gérant de cinq sociétés commerciales ou immobilières liées à l'activité de la boulangerie.
Sa situtation manque de transparence y compris en ce qui concerne le prix auquel il a cédé l'un des fonds de commerce.
Il ne fait pas état de ses charges personnelles.
En conséquence, et au vu des besoins de l'enfant, il convient de maintenir à 130 ¿ jusqu'au présent arrêt le montant de la contribution paternelle et de le porter pour la suite à 200 ¿ par voie d'infirmation partielle, sans changement des modalités de paiement, mais avec une nouvelle indexation.
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés sans application en ce qui concerne les frais irrépétibles des articles 37 et 75 de la loi no 91647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt de cette Cour du 25 mars 2014,
Confirme le jugement du 21 janvier 2013, sauf en ce qui concerne le montant à compter du présent arrêt de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils Maxime,
Dit recevable la demande d'augmentation de la pension alimentaire,
Statuant à nouveau,
Fixe à 200 ¿ par mois à compter de ce jour le montant deladite contribution,
Dit que cette nouvelle contribution sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine
l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X...,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise, pour information, au juge des enfants de Rennes (cabinet 3, affaire no310/ 0180).
LE GREFFIERLE PRESIDENT