La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2015 | FRANCE | N°14/00357

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 19 juin 2015, 14/00357


Chambre de l'Expropriation





ARRÊT N° 29



R.G : 14/00357













M. [H] [K]



C/



SA SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

















Déchéance de l'appel













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2015>




Arrêt prononcé publiquement le 19 Juin 2015 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 Mai 2015



par Monsieur DELCAN, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président



En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier



La cause a...

Chambre de l'Expropriation

ARRÊT N° 29

R.G : 14/00357

M. [H] [K]

C/

SA SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Déchéance de l'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2015

Arrêt prononcé publiquement le 19 Juin 2015 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 Mai 2015

par Monsieur DELCAN, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président

En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2015

En présence de :

- Monsieur le Commissaire du Gouvernement de Loire-Atlantique

- Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier

DEVANT :

- Monsieur DELCAN, Président

- Monsieur [P], Juge de l'Expropriation du Département des Côtes d'Armor

- Monsieur [Z], Juge de l'Expropriation du Département du Finistère

ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation.

QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ

****

LA COUR statuant dans la cause entre :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Cécile ROUSSEAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES

APPELANT d'un jugement rendu le 17 OCTOBRE 2013 par le Juge de l'Expropriation du Département de Loire-Atlantique

ET :

SA SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierrick CARADEUX de la SELARL CARADEUX CONSULTANTS, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

Par délibération du 8 février 2007, la commune de [Localité 2] a décidé la création de la [Localité 3] et du centre-ville historique. Le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté du 29 février 2012 et la société d'équipement de la Loire-Atlantique a été autorisée à acquérir les terrains nécessaires. La parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] de 255 m² appartenant à M. [H] [K] est située dans l'emprise.

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 29 janvier 2013.

La société d'équipement de la Loire-Atlantique a saisi le juge de l'expropriation pour fixer les indemnités revenant à M. [H] [K].

Par jugement du 17 octobre 2013, le juge de l'expropriation de Loire-Atlantique a fixé la date de référence au 2 février 2011, a refusé la qualification de terrain à bâtir par manque de desserte et de réseaux, a retenu une valeur de 105 € le mètre carré, soit une indemnité principale de 26 775 €, une indemnité de remploi de 3677,50 €, a rejeté la demande de dépréciation du surplus et a condamné l'expropriante à payer une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [K] a interjeté appel le 15 janvier 2014. Par mémoire déposé le 2 avril 2014 et notifié aux autres parties le 8 avril 2014, il soutient que la parcelle est desservie par une voie d'accès à la voie publique, que l'accès aux divers réseaux peut se faire en traversant une parcelle indivise, qu'il convient de retenir une valeur de 210 € le mètre carré, de fixer l'indemnité principale à 53 550 € et l'indemnité de remploi à 6355 €. De plus, la parcelle AK [Cadastre 2] n'aura plus aucune utilité après l'expropriation ; le fait qu'elle soit indivise n'empêche pas M. [H] [K] de demander une indemnisation à hauteur de 50 %, soit 9975 €. L'appelante demande une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par mémoire déposé le 11 avril 2014 et notifié les 17 et 18 avril 2014 aux autres parties, la société d'équipement de la Loire-Atlantique, devenue la société Loire-Atlantique Développement sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 30 avril 2014 et notifié aux autres parties le 7 mai 2014, le commissaire du gouvernement rappelle que le jugement a été signifié le 17 décembre 2013 et que l'appel a été interjeté par déclaration électronique le 15 janvier 2014. L'appelant disposait d'un délai de deux mois pour déposer son mémoire. Or, il ne l'a fait que le 2 avril 2014. Il y a donc déchéance de l'appel.

Par mémoire complémentaire déposé le 6 juin 2014, notifié aux autres parties les 11 et 16 juin 2014, la société Loire-Atlantique Développement sollicite également que soit prononcée la déchéance de l'appel au motif que le mémoire de l'appelant a été adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel alors que seules les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation étaient applicables. L'appelante n'a régularisé que le 2 avril 2014, bien après l'expiration du délai pour déposer son mémoire (15 mars 2014).

Par mémoire complémentaire et récapitulatif déposé le 26 mars 2015 et notifié le 27 mars 2015, M. [H] [K] répond que la société Loire-Atlantique Développement est irrecevable à soulever le moyen de déchéance de l'appel dans la mesure où elle a conclu au fond auparavant. Sur le moyen soulevé par le commissaire du gouvernement, M. [H] [K] répond que son mémoire a été adressé au greffe le 13 mars 2014, par voie électronique, et qu'il ne pourrait lui être reproché qu'un nombre insuffisant d'exemplaires, ce qui n'est pas une nullité relevant de l'article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ne sanctionne pas le dépôt du mémoire en un seul exemplaire de la nullité. Enfin, il n'est pas justifié d'un grief. Sur le fond, M. [H] [K] maintient ses demandes en répondant aux arguments de son adversaire, sauf à réduire l'indemnité de dépréciation à la somme de 9975 € et à augmenter l'indemnité relative aux frais irrépétibles à hauteur de 4000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du mémoire d'appel :

L'ancien article R. 13-49, encore applicable à l'instance en cours, en vertu de l'article 6 III du décret du 26 décembre 2014, prévoyait que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

Le moyen d'irrecevabilité est soulevé par le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions, et par l'intimée dans un mémoire complémentaire. S'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile). Il n'y a pas besoin de justifier d'un grief (article 124). S'agissant de l'exercice d'une voie de recours, la fin de non-recevoir peut être soulevée d'office par le juge (article 125).

En l'espèce, M. [H] [K] a interjeté appel le 15 janvier 2014. La recevabilité de l'acte d'appel n'est pas discutée. L'appelant devait déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire au greffe de la chambre, avant le 15 mars 2014. Cette date correspondant à un samedi, le délai était prorogé au lundi 17 mars 2014.

Le 13 mars 2014, il a utilisé la communication électronique et a envoyé un message au greffe, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA). Il lui a été répondu que ce message était refusé au motif qu'en matière d'expropriation, la transmission par voie électronique des mémoires était incompatible avec l'article R. 13-49 du code expropriation. En effet, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire et les parties sans avocat n'ont pas accès au RPVA.

Pour satisfaire aux exigences de la procédure, M. [H] [K] a adressé son mémoire et les pièces par courrier, posté le 1er avril 2014, cachet de la poste figurant sur l'enveloppe.

Le délai de deux mois était expiré. Il ne s'agit pas d'une nullité ; peu importe le nombre d'exemplaire adressé par le RPVA, la transmission par voie électronique étant incompatible avec le texte. Il convient donc de prononcer la déchéance de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,

Prononce la déchéance de l'appel de M. [H] [K] ;

Condamne M. [H] [K] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre del'expropriation
Numéro d'arrêt : 14/00357
Date de la décision : 19/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Rennes EX, arrêt n°14/00357 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-19;14.00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award