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16/06/2015 | FRANCE | N°14/08885

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 juin 2015, 14/08885


6ème Chambre B

ARRÊT No 434

R. G : 14/ 08885

Mme Sandrine X...

C/
APASE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débat

s et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, substitut général, laquelle a pris des réquisitions ;

DÉBATS :

En chambre du Con...

6ème Chambre B

ARRÊT No 434

R. G : 14/ 08885

Mme Sandrine X...

C/
APASE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, substitut général, laquelle a pris des réquisitions ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Mai 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Sandrine X......35750 ST MALON SUR MEL non comparante représentée par Me CHATEL-CHEVET, avocat

ET :

APASE 63 avenue de Rochester 35700 RENNES comparante représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir

WSelon jugement en date du 11 mars 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme Sandrine X...née en 1972 sous curatelle renforcée pour une durée de la mesure à 60 mois et a désigné l'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Selon décision en date du 17 mars 2014, le juge des tutelles de Rennes a rejeté la demande de main-levée de la mesure de protection formée par la majeure protégée.
Mme X...a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 10 avril 2014.
A l'audience du 19 mai 2015, Mme X..., comparante en personne et assistée de son conseil, a sollicité la main-levée de la mesure de protection, estimant qu'elle était en capacité de gérer ses affaires. Elle a indiqué qu'elle s'était mariée avec un époux aux revenus modestes (invalidité) et qu'elle était en recherche active d'un emploi. Elle a exposé percevoir 80 ¿ de la CAF en substitution du père de sa fillette âgée de 8 ans. Elle a fait part à la cour de son hostilité à la mesure de protection tout en reconnaissant avoir été en difficulté ces derniers mois pour gérer son budget qu'elle estime trop limité. Elle a demandé subsidiairement l'aménagement des modalités de la curatelle.

L'APASE, représentée par Mme Y..., a estimé que la mesure de protection était nécessaire au regard des troubles de santé de Mme X...et ce en dépit d'une implication réelle de sa part et de la participation de son époux au budget courant.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris, estimant cette demande de main-levée prématurée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par Mme X...dans les formes et délai de la loi est recevable.
Le premier juge a estimé que la mesure de curatelle mise en place récemment était encore nécessaire en l'absence d'amélioration de l'état de santé de la personne protégée.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce le certificat médical initial à la mise en place de la mesure de protection établi le 9 décembre 2013 mentionne un trouble bipolaire ancien et sévère ayant entraîné des hospitalisations à plusieurs reprises. Même si les débats d'audience démontrent que Mme X...poursuit avec assiduité un traitement régulateur de l'humeur, les observations faites par le curateur démontrent que l'intéressée rencontre encore des difficultés dans la prise en charge de ses affaires : la période de gestion à l'essai d'une somme de 400 ¿/ mois au lieu de 100 ¿/ semaine ces derniers mois a été un échec.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que Mme X...a besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile sans qu'il y ait lieu d'aménager la mesure de protection dès lors que la personnalité de Mme X...l'empêche d'admettre la réalité de ses difficultés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le renouvellement de la curatelle renforcée.
PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08885
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-16;14.08885 ?
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