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16/06/2015 | FRANCE | N°14/07154

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 juin 2015, 14/07154


6ème Chambre B

ARRÊT No 433

R. G : 14/ 07154

Mme Rosa X... épouse Y...

C/
M. Alain Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du

prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 433

R. G : 14/ 07154

Mme Rosa X... épouse Y...

C/
M. Alain Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Rosa X... épouse Y... née le 11 Septembre 1948 à WAZIERS (59119) ...29730 TREFFIAGAT

Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Alain Y... né le 18 Octobre 1940 à WAZIERS (83000) ... 29720 PLONEOUR LANVERN

Représenté par Me Régine LE GOFF de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
Madame Rosa X... et Monsieur Alain Y... se sont mariés à Guesnain (29) le 31 mai 1997, sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Sur assignation délivrée le 16 mai 2014 à Monsieur Alain Y... par Madame Rosa X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, par ordonnance du 13 août 2014 : + déclaré nulle l'assignation délivrée par Madame X... épouse Y... à son conjoint le 16 mai 2014 ; + condamné Madame X... épouse Y... aux dépens.

Par déclaration souscrite le 2 septembre 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Rosa X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2014, Madame Rosa X... épouse Y... demande à la cour de : + dire que les nullités invoquées n'ont pas causé de grief à Monsieur Alain Y... ; + infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 16 mai 2014 à la requête de l'appelante ; + autoriser les époux à résider séparément ; + autoriser Madame Rosa X... épouse Y... à résider dans le domicile conjugal ; + dire qu'à compter du mois d'avril 2014, Monsieur Alain Y... prendra en charge le crédit immobilier d'un montant mensuel de 485, 28 ¿ ; + interdire à Monsieur Y... de rencontrer son épouse et d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ; + interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe, contre récépissé, les armes dont Monsieur Y... est détenteur ; + fixer à la somme de 670 ¿ par mois la contribution aux charges du mariage due à son épouse par Monsieur Alain Y... ; + condamner Monsieur Alain Y... à payer à Madame Rosa X... épouse Y... la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Monsieur Alain Y... aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 12 novembre 2014, Monsieur Alain Y... demande à la cour de : + confirmer, à titre principal, l'ordonnance déférée ; + à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à ordonnance de protection ; + à titre infiniment subsidiaire :. autoriser les époux à résider séparément ;

. attribuer à Madame X... la jouissance du domicile conjugal ;. dire que le prêt y afférent sera remboursé pour moitié par chacun des époux ;. débouter Madame X... de sa demande d'interdiction pour Monsieur Y... de la rencontrer ;. à défaut, dire que l'interdiction de rencontrer l'épouse sera écartée pour les besoins de la procédure de divorce ; + débouter Madame X... de ses demandes plus amples ou contraires ; + condamner Madame X... à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame X... aux entiers dépens.

Par conclusions écrites du 2 janvier 2015, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2014.

Sur ce :

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est fondé sur les dispositions des articles 1136-3 et 1136-4 du Code de procédure civile édictant que la requête ou l'assignation en la forme des référés aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection doit comporter en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est basée. Constatant que l'acte de saisine de la juridiction de première instance ne contenait pas en annexe lesdites pièces et que l'absence de ces éléments constituait une cause de nullité, il déclarait nulle l'assignation délivrée le 16 mai 2014 par Madame X... épouse Y....

Madame Rosa X... s'oppose à cette argumentation et sollicite l'infirmation de la décision déférée, en relevant : + que l'exception de nullité pour vice de forme dont s'agit n'a pas été soulevée par Monsieur Y... avant toute défense au fond ; qu'elle ne pouvait pas l'être d'office par le premier juge ; + que fixée pour plaider à la date du 12 juin 2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2014, alors que les pièces sur lesquelles se fondait la demande avaient été transmises à la partie adverse les 10 et 11 juin 2014 ; qu'en conséquence, l'intimé ayant bénéficié d'un délai suffisant pour les examiner et y apporter la contradiction éventuelle, aucun grief ne saurait utilement être invoqué par ce dernier, la nullité prétendue ayant été, de surcroît, couverte au sens de l'article 115 du Code de procédure civile.

Monsieur Alain Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, en soutenant qu'il est faux de prétendre que l'exception de nullité de l'assignation ou de la requête n'a pas été évoquée par lui devant le premier juge, puisque le renvoi de l'affaire de l'audience du 12 juin 2014 à celle du 3 juillet 2014 a été obtenu du fait de l'irrégularité invoquée ; que la nullité encourue ne sanctionne pas un simple vice de forme et qu'elle ne saurait être couverte par l'éventuelle absence d'un grief.
Pour solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise, le ministère public retient principalement que l'obligation pour un demandeur d'énumérer les pièces sur lesquelles il fonde son action constitue une formalité substantielle pour la régularité de la procédure, cette règle ayant pour finalité d'informer le destinataire de l'assignation des motifs du procès qui lui est intenté, contribuant ainsi à garantir les droits du défendeur en lui permettant d'apprécier précocement la pertinence de l'action intentée à son encontre et de faire valoir ses droits ; que le défaut de production des pièces au moment de la délivrance de l'assignation n'est pas de nature à garantir les droits du défendeur, seule la lecture du contenu de ces pièces lui permettant de défendre utilement ses intérêts.

Par référence aux énonciations de l'article 117 du Code de procédure civile, la cour constate que la cause de nullité invoquée dans la présente affaire ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En conséquence, il convient de se référer aux dispositions de l'article 114 du même Code, selon lequel : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. " En l'occurrence, la cause de nullité invoquée par l'intimé a pour fondement soit l'article 1136-3, soit l'article 1136-4 du Code précité, selon que le juge aux affaires familiales est saisi par voie de requête ou par assignation en la forme des référés, aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, ces deux textes exigeant, à peine de nullité, que l'acte de saisine contienne, en annexe, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Il importe peu, à ce stade du raisonnement, de se préoccuper du point de savoir si l'omission invoquée concerne une formalité soit substantielle ou d'ordre public, soit une formalité secondaire puisque, dans les deux cas, l'exception de nullité n'appartient qu'à la partie contre laquelle l'acte a été fait, en l'espèce Monsieur Alain Y..., et qu'il est interdit au juge de soulever d'office un tel moyen de nullité.

Or, l'article 74 du Code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, et ce alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Force est de constater que ni les motifs développés par le premier juge dans l'ordonnance querellée, ni les pièces produites par les parties ne permettent d'établir, en l'état, si l'exception de nullité dont s'agit a été présentée avant toute défense au fond devant le premier juge et, partant, si elle est recevable. En particulier, les notes d'audience du 12 juin 2014 n'ayant pas été communiquées, rien ne permet d'affirmer que le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ait été prononcé parce qu'une telle exception aurait été soulevée et débattue contradictoirement.

Ni les motifs développés par le premier juge dans l'ordonnance entreprise, ni les pièces produites par les parties ne permettant d'établir si l'exception de nullité dont s'agit a été présentée avant toute défense au fond devant le premier juge et, partant, si elle est recevable, la cour a, par arrêt du 24 février 2015, prononcé la réouverture des débats et, avant dire droit : * ordonné la production par les parties de l'intégralité des conclusions qu'elles ont été amenées à déposer devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper dans le cadre de la présente procédure ; * enjoint au premier juge de transmettre à la cour le dossier du Tribunal, en particulier les notes d'audience du 12 juin 2014 ; * renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2015 à 9 heures 15.

Force est de constater qu'aucune des pièces complémentaires produites, pas plus que les écritures des parties, ne démontrent que l'exception de nullité invoquée a bien été soulevée avant toute défense au fond.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera annulée et les parties renvoyées à procéder ainsi qu'elles l'estimeront utile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt du 24 février 2015 ;
Annule l'ordonnance entreprise ;

Renvoie les parties à procéder ainsi qu'elles l'estimeront utile ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07154
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-16;14.07154 ?
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