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16/06/2015 | FRANCE | N°14/05811

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 juin 2015, 14/05811


6ème Chambre B

ARRÊT No 432

R. G : 14/ 05811

Mme Nathalie Emilie X...épouse Y...

C/
M. Guy Yann Eric Y...

infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et

Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 432

R. G : 14/ 05811

Mme Nathalie Emilie X...épouse Y...

C/
M. Guy Yann Eric Y...

infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Nathalie Emilie X...épouse Y...née le 20 Juillet 1965 à BREST (29200) ...22110 ROSTRENEN

Représentée par Me Lionel PAPION de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :
Monsieur Guy Yann Eric Y...né le 13 Janvier 1964 à ROUEN (76000) ...22110 GLOMEL

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame Nathalie X...et Monsieur Guy Y...se sont mariés à Guimaec (29) le 29 décembre 1982, sans contrat préalable ;
Trois enfants, tous actuellement majeurs, sont issus de leur union : + Damien, le 16 juillet 1983 ; + Emilie, née le 7 août 1992 ; + Manon, née le 10 décembre 1994 ;

Sur requête présentée le 21 juillet 2009 part Madame Nathalie X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a, par ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2009 : o attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame Nathalie X...à titre gratuit, au titre du devoir de secours ; o attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 806, immatriculé ...à Madame Nathalie X...et celle du véhicule automobile Peugeot 307 à Monsieur Guy Y...; o accordé à chacun des époux une somme de 44. 000 ¿ à titre d'avance sur leur part dans le régime matrimonial ; o constaté que Madame Nathalie X...et Monsieur Guy Y...exerçaient de droit en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants Emilie et Manon ; ofixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur Guy Y.... o dit que le droit de visite et d'hébergement de madame Nathalie X...à l'égard d'Emilie et de Manon s'exercera librement au gré des personnes concernées, compte tenu de l'âge des enfants ; o condamné Monsieur Guy Y...à payer à Madame Nathalie X..., d'avance, avant le 5 de chaque mois, à son domicile ou à sa résidence, la somme de 2. 500 ¿ par mois, au titre du devoir de secours entre époux, indexée selon les modalités habituelles ; o constaté l'état d'impécuniosité de Madame Nathalie X...et dispensé celle-ci de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; o commis Maître Z..., notaire à Plouaret, et Maître A..., notaire à Carhaix, pour dresser un projet de liquidation du régime matrimonial de Madame X...et de Monsieur Y...conformément aux dispositions de l'article 255 § 10 du Code civil, avec la mission habituelle ;

Par arrêt du 1er février 2011, la Cour d'appel de Rennes a : + limité à 1. 700 ¿ par mois, à compter de l'arrêt, la pension alimentaire indexée due par Monsieur Y...à son épouse au titre du devoir de secours ; + dit que Madame X...assumera à titre gratuit la gestion des immeubles et qu'elle ne pourra effectuer de dépenses afférentes pour un montant supérieur à 200 ¿ sans l'accord de Monsieur Y...sur le type de dépense à effectuer ; + dit que Monsieur Y...remboursera les emprunts et charges des biens communs, déduction faite de loyers, à titre d'avance sur la liquidation de la communauté ; + rejeté le surplus des demandes ; + dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur assignation délivrée le 21 mai 2012 par Monsieur Guy Y...à Madame Nathalie X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a par jugement du 22 avril 2014 : * prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d'entre les épouxTARTU/ Y...; * ordonné les formalités de publicité habituelles à l'état civil ; * ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et constaté que les époux entendent confier les opérations à Maître Z..., notaire à Plouaret, et à Maître A..., notaire à Carhaix ; * dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2008 ; * dit que le jugement de divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; * dit que Madame X...ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; * fixé à la somme de 90. 000 ¿ la prestation compensatoire due à Madame Nathalie X...par Monsieur Guy QUEGUINERet, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, outre à celui des droits d'enregistrement ; * constaté que les enfants majeurs sont à la charge principale de Monsieur Y...; * rejeté toute autre demande ; * condamné Monsieur Guy Y...aux dépens.

Par déclaration souscrite le 16 juillet 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Nathalie X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 7 avril 2015, Madame Nathalie X..., appelante, demande à la cour de : + condamner Monsieur Y...à payer à Madame X...une somme de 300. 000 ¿ en capital à titre de prestation compensatoire, les droits d'enregistrement étant supportés par l'intimé ; + dire que Monsieur Y...devra fournir une caution bancaire pour le paiement de la prestation compensatoire, à concurrence du montant

de celle-ci, compte tenu de la consistance des actifs de communauté, par application de l'article 277 du Code civil ; + confirmer le jugement pour le surplus ; + débouter Monsieur Y...de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; + statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures du 21 avril 2015, Monsieur Guy Y...demande à la cour de : o débouter madame X...de toutes ses demandes, fins et conclusions ; o confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; o condamner Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o condamner Madame X...aux dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2014.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur le montant de la prestation compensatoire, son principe n'étant pas discuté.
Les dispositions non contestées du jugement déféré seront, en conséquence, confirmées.
Aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour déterminer les besoins et les ressources, il est notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial. Cette prestation prend en principe la forme d'un capital.
Le mariage ayant été célébré le 29 décembre 1982 et le jugement du 22 avril 2014 étant passé en force de chose jugée, s'agissant du principe du divorce, le 21 avril 2015, date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé, cette union conjugale a duré 32 ans et la vie commune 25 ans.
Monsieur Guy Y..., né le 13 janvier 1964, est âgé de 51 ans. Il exerce la profession de vétérinaire à titre libéral, au sein d'une Société civile professionnelle comptant quatre associés. S'il n'a fait part d'aucune difficulté avérée en terme de santé, il a souligné la nécessité pour lui de réduire, dans un avenir proche, son activité professionnelle, afin d'éviter la survenance de tels problèmes liés au surmenage.
Il a retiré de son activité un revenu mensuel de 9. 715 ¿ en 2013 et de 11. 008 ¿ en 2014. Ses charges sont constituées par les impôts (2. 397 ¿ par mois), les cotisations sociales (3. 246 ¿ par mois) et le remboursement d'une dette (1. 040 ¿ par mois), outre les frais de la vie courante.
L'argumentation qu'il développe dans ses écritures, relative à la baisse annoncée de ses ressources dans un avenir proche, ne sera pas prise en compte par la cour en l'état, l'incidence des circonstances qu'il invoque sur le chiffre d'affaires de la SCP à laquelle il appartient n'étant pas actuellement quantifiable.
Il assume seul la charge financière des trois enfants du couple, représentant une somme de 2. 500 ¿ par mois.
Madame Nathalie X..., née le 20 juillet 1965, a 49 ans. Elle n'a fait état d'aucun problème de santé la concernant. Elle est employée en qualité de chauffeur de car à temps partiel dans une entreprise de transports, retirant de cette activité un revenu mensuel moyen de 840 ¿ par mois courant 2013. Madame X...n'a aucune charge de loyer et ne contribue pas à l'entretien de ses enfants, compte tenu du montant modique de ses ressources.
S'il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour qu'elle a obtenu, le 29 février 2012, le certificat de capacité professionnelle au transport national et international de personnes par route et que Pôle emploi, à l'issue d'un bilan de compétences, a estimé qu'elle était apte à exercer les fonctions de directrice d'exploitation au sein d'une entreprise de transports, force est de constater que l'appelante n'exerce la profession de conductrice de car, à temps partiel, que depuis 2008 et qu'elle n'a aucune expérience en matière de direction d'une telle entreprise, ni de l'exercice d'une fonction de niveau hiérarchique correspondant à celui pour lequel Pôle emploi l'a estimée apte. Dans ces conditions, quand bien même elle postulerait à un tel emploi, rien ne permet de considérer qu'elle l'obtiendrait et qu'elle se verrait proposer, du jour au lendemain, une rémunération de l'ordre de 3. 000 ¿ par mois.
S'agissant du DEUG de psychologie qu'elle a obtenu, un tel niveau de formation est notoirement insuffisant pour pouvoir être embauchée en qualité de psychologue, cette qualification ne pouvant être obtenue qu'à l'issue d'un master 2 (cinq ans d'études supérieures) validé.

À l'instar du premier juge, la cour considère que la séparation du couple n'étant intervenue que courant 2008, alors que les trois enfants sont nés en 1982, 1992 et 1994 et que Madame Nathalie X...n'a entrepris une formation professionnelle que postérieurement à cette séparation pour obtenir un emploi à compter de mai 2008, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle ne s'est pas consacrée à l'éducation des enfants conformément à un choix du couple.

S'agissant des droits à retraite, Madame X...n'a, pour l'instant, cotisé que 36 trimestres, ce qui ne lui ouvre droit qu'aux minima sociaux. Monsieur Y...a justifié avoir accompli des démarches pour faire estimer ses droits, lesquels s'élèvent, en l'état, à 1. 801, 91 ¿ bruts par mois.

Pour ce qui est du patrimoine prévisible, il résulte du projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux établi par les notaires commis à cette fin que l'excédent d'actif communautaire s'élève à 798. 526, 63 ¿, la part revenant à chacun d'entre eux étant de 399. 263, 31 ¿. Ce projet prévoit l'attribution de six immeubles à Madame X..., générant des revenus fonciers de l'ordre de 2. 375 ¿ par mois.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Guy Y...devra verser à Madame Nathalie X.... Elle sera fixée à 130. 000 ¿, en capital.
Les autres dispositions relatives à la prestation compensatoire seront confirmées.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses seules dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire ; Infirme le jugement déféré de ce chef ;

Statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur Guy Y...à payer à Madame Nathalie X...une somme de 130. 000 ¿, en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05811
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-16;14.05811 ?
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