La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°14/03317

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 juin 2015, 14/03317


6ème Chambre B

ARRÊT No 427

R. G : 14/ 03317

Mme Aines X...

C/
UDAF 44 Mme Nadia X...

Appel sans objet

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats,

et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisition...

6ème Chambre B

ARRÊT No 427

R. G : 14/ 03317

Mme Aines X...

C/
UDAF 44 Mme Nadia X...

Appel sans objet

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Aines X...... 44800 SAINT HERBLAIN non comparante

ET :

UDAF 44 35 A Rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX non comparante

Madame Nadia X...... 44800 SAINT HERBLAIN majeure protégée

Par décision du 26 novembre 1998, le juge des tuutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Nadia X..., née le 10 août 1978, sous le régime de la tutelle et désignait sa mère, Madame Aines X..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire.

Celle-ci ne déposant aucun compte de gestion, deux rappels successifs lui étaient adressés les 6 février 2007 et 12 décembre 2012.
Le 7 janvier 2012, l'intéressée présentait requête au magistrat chargé de la procédure aux fins de renouvellement de la mesure de protection de Madame Nadia X....
Le questionnaire valant certificat médical était renseigné par le Docteur Yves Y...le 2 février 2013, mentionnant que la personne protégée présentait des séquelles consécutives à une épilepsie post-traumatique altérant ses facultés mentales et l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts, le maintien de la tutelle étant nécessaire.
Convoquée à plusieurs reprises pour audition, la tutrice ne se présentait pas.
Par jugement du 19 décembre 2013, le juge des tutelle du Tribunal d'instance de Nantes prescrivait le maintien de la mesure de tutelle concernant Madame Nadia X...pour une durée de 60 mois ; ordonnait la suppression du droit de vote de la majeure protégée ; déchargeait Madame Aines X...de ses fonction, aux motifs que celle-ci n'avait déposé que deux comptes de gestion annuels depuis sa nomination et n'avait répondu à aucune convocation du juge ; désignait, en qualité de tuteur, l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) de Loire-Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majaurs.
Cette décision était notifiée aux personnes concernées par la procédure par lettres recommandées du 4 mars 2014, dont Madame Aines X...signait l'accusé de réception le 5 mars 2014.
Par lettre datée du 7 mars 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 18 mars 2014, Madame Aines X...interjetait appel de cette décision, en faisant valoir qu'elle avait toujours été responsable de sa fille depuis 30 ans et sa tutrice depuis 1998 ; qu'elle souhaitait conserver ce statut.
Le ministère public émettait, le 5 mai 2015, un avis de confirmation de la décision querellée.
SUR CE :
Par note du 30 avril 2015, l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique informait la cour qu'elle avait été dessaisie de la mesure de tutelle relative à Madame Nadia X...par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes rendue le 10 avril 2015, décision par laquelle Madame Aines X...avait à nouveau été désignée comme tutrice de sa fille.
Il résulte de ce qui précède que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03317
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-16;14.03317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award