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16/06/2015 | FRANCE | N°14/03304

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 juin 2015, 14/03304


6ème Chambre B

ARRÊT No 426

R. G : 14/ 03304

Mme Marie-Hélène X...

C/
Mme Yvonne X... SERVICE M. J. P. M DE L'HOPITAL DE ST JACQUES M. Jean-Bernard X... CONFLUENCE SOCIALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur

Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Ca...

6ème Chambre B

ARRÊT No 426

R. G : 14/ 03304

Mme Marie-Hélène X...

C/
Mme Yvonne X... SERVICE M. J. P. M DE L'HOPITAL DE ST JACQUES M. Jean-Bernard X... CONFLUENCE SOCIALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisitions ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Yvonne X..., prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Marie-Hélène X... ...44400 REZE comparante

ET :
Madame Yvonne X... ...44470 CARQUEFOU non comparante

SERVICE M. J. P. M DE L'HOPITAL DE ST JACQUES 85 Rue Saint Jacques 44093 NANTES CEDEX 01 non comparant

Monsieur Jean-Bernard X... ...44400 REZE comparant

CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 Boulevard Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2 comparante représentée par Monsieur Hervé D..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le 24 avril 2013, une déclaration aux fins de sauvegarde de justice était effectuée par le Docteur Patricia B..., médecin au Centre hospitalier universitaire de Nantes, pour le compte de Madame Yvonne X..., née le 1er novembre 1923. Il était indiqué par ce praticien qu'en raison de troubles cognitifs évolués présentés par la personne susnommée, la désignation d'un mandataire hors de la famille était nécessaire.

Un examen était pratiqué le 15 mai 2013 par le Docteur Patricia B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement de l'article 431 du Code civil, selon lequel la personne à protéger, hospitalisée depuis le 23 avril 2013 suite à un épisode confusionnel, un état fébrile et des chutes, était incurique, opposée aux soins ainsi qu'à l'intervention d'aides ménagères et isolée socialement, l'empêchant de pouvoir continuer à vivre au village retraite de Saffré.
Le praticien soulignait l'existence de problèmes de gestion administrative et financière ; l'existence d'une franche désorientation temporo-spatiale, d'un discours stéréotypé et récurrent, d'une perturbation complète du jugement et de la perte de la notion de la valeur de l'argent, évoquant le tableau clinique d'une démence vasculaire évoluée qui n'était pas susceptible d'amélioration. Estimant que la personne concernée devait être représentée dans tous les actes de la vie civile, l'instauration d'une mesure de tutelle, avec désignation d'un tuteur hors de la famille, était préconisée par le médecin.

Il était, en effet, mentionné que le neveu du majeur à protéger et l'ex épouse de ce dernier étaient dans le déni des troubles cognitifs de Madame Yolande X... et des dangers qui en résultaient pour elle.
Le rapport établi le 24 mai 2013 par l'assistante sociale du Centre hospitalier universitaire de Nantes, transmis au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, fait état de ce que Monsieur Jean-Bernard X..., neveu de la personne à protéger, et son ex-épouse, Madame Marie-Hélène C...divorcée X..., étaient les seuls parents de Madame Yvonne X... et qu'il était difficile de travailler avec eux, tous deux étant convaincus que leur parente était parfaitement autonome, en capacité de rentrer chez elle et de gérer son quotidien, souhaitant ainsi le retour à son domicile de la majeure protégée.
Par requête du 17 juin 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes saisissait le juge des tutelles du tribunal d'instance de cette ville aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire envers Madame Yvonne X... ;
Par ordonnance du 18 juillet 2013, le juge des tutelles précité plaçait Madame Yvonne X... sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de la procédure, pendant un délai de 6 mois et désignait le service du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'Hôpital Saint-Jacques du C. H. U. de Nantes en qualité de mandataire spécial.
Le 23 juillet 20123, Monsieur Jean-Bernard X... faisait connaître au juge des tutelles qu'il accepterait d'exercer la mesure de protection susceptible d'être instaurée à l'égard de Madame Yvonne X... ;
Madame Marie-Hélène C...divorcée X... adoptait la même position le 25 juillet 2013, en déclarant être très en colère contre les avis exprimés par les médecins, affirmant que lorsqu'elle se sentait en confiance et en sécurité, Madame Yvonne X... allait bien. Elle indiquait accepter d'assumer la mesure de protection susceptible d'être prononcée envers l'intéressée.
Entendue par le juge des tutelles le 9 octobre 2013, Madame Yvonne X... affirmait que vivre seule serait difficile pour elle, même si elle aimait être seule ; qu'elle se sentait fatiguée et vidée par sa maladie diabétique ; qu'elle souffrait de pertes de mémoire et n'était pas au courant de ses comptes ; qu'elle n'avait comme famille que son neveu et l'ex épouse de ce dernier.
Le rapport de mandat spécial en date du 14 octobre 2013 faisait état des propos suicidaires tenus par la majeure protégée et de sa volonté de rejoindre son domicile ; de sa totale confiance en son neveu et en l'ex épouse de celui-ci ; du harcèlement exercé par Monsieur Jean-Bernard X... et Madame Marie-Hélène C...épouse X... envers le personnel hospitalier afin d'obtenir la sortie d'hospitalisation de leur parente, la seconde faisant signer à la personne protégée une lettre la désignant comme personne de confiance ; de retraits effectués par le neveu sur le compte de sa tante à hauteur de 6. 000 ¿, lesquels ont été restitués sur intervention du mandataire spécial.
Lors de leur audition par le juge des tutelles le 16 octobre 2013, Monsieur Jean-Bernard X... et Madame Marie-Hélène C...divorcée X... confirmaient qu'ils voulaient faire sortir leur parente de la structure dans laquelle elle se trouvait ; qu'ils ne voyaient pas l'utilité d'une mesure de protection financière ; que Madame Yvonne X... disposait de facultés mentales suffisantes pour pouvoir revenir chez elle ; que Madame C...divorcée X... gérait avec sa tante par alliance ce qu'il y avait à gérer ; qu'une mesure de protection n'était pas utile à cet égard ; que Monsieur Jean-Bernard X... avait retiré 6. 000 ¿ du compte de sa tante pour pouvoir faire face aux dépenses en cas de retour à son domicile.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Yvonne X... sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; ordonnait la suppression du droit de vote de la majeure protégée et désignait, en qualité de tuteur, l'Association Confluence Sociale à Nantes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée à l'ensemble des personnes concernées par la procédure par lettres recommandées du 13 novembre 20123, dont Madame Marie-Hélène C...divorcée X... signait l'accusé de réception le 14 décembre 2013.
Par courrier daté du 20 décembre 2013, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes, Madame Marie-Hélène C...épouse X... interjetait appel de cette décision, déclarant contester le choix du tuteur et être candidate pour exercer la mesure.
Le ministère public a indiqué ne pas être en mesure de conclure utilement.
SUR CE :
La nécessité de maintenir Madame Yvonne X... sous le régime de la tutelle, la durée de cette mesure et la suppression du droit de vote la concernant n'étant contestées par aucune des parties, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Seul reste en discussion le choix du tuteur.
Aux termes de l'article 450 du Code civil, un mandataire à la protection des majeurs ne peut être désigné comme tuteur que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut l'assumer, sauf cause d'empêchement au sens de l'article 449 alinéa 1 du même Code.
En l'espèce, la cour relève que Monsieur Jean-Bernard X... a opéré un retrait de 6. 000 ¿ du compte bancaire de sa tante, sans en informer celle-ci, pour des motifs assez confus ; que Madame C...divorcée X..., qui se prétend soucieuse des intérêts de sa tante par alliance et qui soutient l'aider dans la gestion de ses affaires, ne s'est pas opposée à cette opération.
Le rapport de situation établi le 14 avril 2015 par l'Association Confluence Sociale, transmis à la cour le 21 avril 2015, mentionne que tout dialogue avec Madame C...épouse X... est impossible et que celle-ci a manifesté des comportements inadaptés envers la majeure protégée.
C'est ainsi que le 25 janvier 2015, contre l'avis des médecins de l'EHPAD où réside Madame Yvonne X..., l'appelante a sorti de force la personne protégée dans le parc de l'établissement, alors que celle-ci était fébrile et atteinte d'un syndrome grippal et sans considération des risques qu'elle lui faisait ainsi courir.

Les mêmes faits se reproduisaient les 4 mars 2015 et 10 mars 2015, malgré l'extrême état de fatigue de la majeure protégée et les consignes des médecins, défavorables à de telles sorties.

Nonobstant les attestations qu'elle a produite devant la cour, les éléments susmentionnés établissent suffisamment que l'appelante entend se conduire à sa guise envers sa tante par alliance, sans considération de l'intérêt de la majeure protégée, ce qui constitue une cause d'empêchement à sa désignation en qualité de tutrice au sens de l'article 449 alinéa 1 du code civil.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03304
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-16;14.03304 ?
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