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16/06/2015 | FRANCE | N°14/00455

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 juin 2015, 14/00455


6ème Chambre B

ARRÊT No 424

R. G : 14/ 00455

M. Daniel X...

C/

Mme Eva Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIE

R :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Mai 2015
devant Monsieur J...

6ème Chambre B

ARRÊT No 424

R. G : 14/ 00455

M. Daniel X...

C/

Mme Eva Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Mai 2015
devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Daniel X...
...
74110 MONTRIOND

Représenté par Me LUCAS substituant Bertrand MERLY de la SCP CHEVALIER/ MERLY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Eva Y...épouse X...
née le 15 Décembre 1983 à VITRE
...
35350 LA GOUENIERE

Représentée par Me Marie-Sophie BATAILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1253 du 07/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Daniel X...et Madame Eva Y...se sont mariés le 14 avril 2012 à Saint-Malo, sans contrat préalable.

Ils ont eu de cette union deux enfants :
- Lina, née le 25 octobre 2010,
- Aimy, née le 26 septembre 2012.

Sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par ordonnance du 19 décembre 2013 :
* autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
* attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame Y..., à charge pour elle de régler l'emprunt y afférent, d'un montant de 888, 85 ¿ par mois, étant précisé qu'elle perçoit l'aide personnalisée au logement à hauteur de 377, 24 ¿ par mois, et de payer l'ensemble des charges relatives à l'immeuble,
*fixé à 200 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur X...devra verser à son épouse au titre du devoir de secours,
* statué sur l'attribution des véhicules,
* dit que l'autorité parentale sur Lina et Aimy est exercée en commun par les parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
* fixé le droit d'accueil du père à l'égard de Lina et Aimy par libre accord entre les parties et à défaut :
o jusqu'à ce que le père ait un logement : tous les mardis de 8h30 à 19 heures,
o à partir du moment où le père aura un logement : un début de semaine sur deux, du lundi à 8h30 au mardi à 19 heures pendant les cinq semaines de congés du père à charge pour lui de prévenir la mère un mois à l'avance,
* fixé à 210 ¿ par mois et par enfant la contribution que Monsieur X...devra verser à son épouse pour l'entretien des enfants,
* réservé les dépens.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2014.

Par ses dernières conclusions du 27 avril 2015 il demande à la cour :
+ d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame X...à titre onéreux à compter du 1er janvier 2015,

+ de débouter Madame X...de sa demande de pension alimentaire à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation,
+ subsidiairement, de dire que le montant de la pension alimentaire sera supprimée à compter du 1er janvier 2015,
+ de dire que chaque époux prendra en charge par moitié l'ensemble des crédits immobiliers et ce à compter de la décision à intervenir,
+ de fixer à 110 ¿ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et ce rétroactivement au jour de l'ordonnance de non conciliation,
+ de dire que Monsieur X...accepte en sus, dans la seule hypothèse de la réduction du montant de la pension alimentaire, de prendre en charge les frais de scolarité de Lina,
+ de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux, du lundi à 8 heures 30 au mardi à19 heures, et pendant ses cinq semaines de congés avec un délai de prévenance d'un mois,
+ de confirmer l'ordonnance pour le surplus,
+ de condamner Mme X...aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 7 avril 2015, Madame Y...demande à la cour :
* de débouter l'appelant de ses demandes,
* subsidiairement, de le débouter de sa demande de rétroactivité relative aux pensions alimentaires dues pour le devoir de secours et l'entretien et l'éducation des enfants,
* de condamner Monsieur X...à prendre en charge les frais de scolarité, de voyages scolaires et de loisirs des enfants,
* de condamner Monsieur X...aux entiers dépens et au paiement de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2015.

SUR CE :

Selon les articles 254, 256 et 373-2-6 du code civil le juge conciliateur prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ; il règle les mesures provisoires relatives aux enfants en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

I-Les mesures financières relatives aux époux :

Il sera rappelé que le devoir de secours a pour vocation de maintenir à l'époux créancier le niveau de vie auquel il peut prétendre au regard des facultés contributive de son conjoint.

Pour fixer à 200 ¿ par mois la pension alimentaire due par le mari à l'épouse, le juge aux affaires familiales a retenu, mensuellement, pour Monsieur X...un revenu de 1. 876 ¿ et un loyer partagé de 570 ¿ et pour Madame Y...des prestations sociales et familiales de 1. 281 ¿ et la charge d'un emprunt immobilier de 888 ¿.

Au soutien de son appel, Monsieur X...fait valoir une mauvaise appréciation de la situation économique des parties par le premier juge et invoque une dégradation de sa situation ainsi qu'une amélioration de celle de son épouse laquelle a repris une activité professionnelle.

Madame Y...conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation en soulignant la précarité de sa situation au regard de celle de son époux.

La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :

Monsieur X..., responsable de salle, a déclaré un salaire de 23. 688 ¿ en 2013, soit 1. 974 ¿ par mois, et de 24. 641 ¿ en 2014, soit 2. 053 ¿ par mois.

Il justifie avoir quitté son emploi à Saint-Malo à la fin du mois de novembre 2014 et avoir signé un contrat de travail saisonnier à Morzine (74), pour la période du 28 décembre 2014 au 31 mars 2015, prorogé selon lui jusqu'au 18 avril suivant, et ce pour un revenu mensuel de 1. 450 ¿. Il ne justifie pas ne pas être en mesure de retrouver un poste pour la saison estivale, étant observé que, dans l'intervalle, il percevra l'allocation de retour à l'emploi.

Monsieur X...partage avec sa compagne les charges courantes habituelles, dont un loyer mensuel de 570 en 2014. Il précise qu'il est hébergé gratuitement depuis le mois d'avril 2015, mais qu'il devra prévoir un loyer de l'ordre de 700 ¿ par mois pour se reloger. Il ne saurait, en revanche, tenir compte, dans le montant de ses charges, des pensions versées à son épouse et aux enfants, puisque la présente procédure a précisément pour objet d'en fixer le montant. Le remboursement de mensualités de 150 ¿ pour un prêt octroyé par sa compagne n'est pas établi.

Madame Y..., en congé parental, a reçu en 2014 des allocations mensuelles d'environ 1. 281 ¿. Au mois d'octobre 2014 elle a démissionné de son emploi dans la restauration, ses horaires de travail étant incompatibles avec la prise en charge des fillettes. Elle exerce un emploi dans une boulangerie depuis le 25 novembre 2014 pour un salaire de 1. 000 ¿ par mois, auquel s'ajoutent des prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 1. 166 ¿ (janvier 2015).
Ses ressources mensuelles s'élèvent ainsi, au total, à 2. 166 ¿.

Madame Y...supporte les charges de la vie quotidienne dont le remboursement de l'emprunt de 888 ¿ par mois relatif à l'immeuble commun constituant l'ancien domicile conjugal et les frais de nourrice de 602 ¿ (janvier 2015).

Il résulte des avis de valeur produits par Madame Y...que ce bien bénéficie d'une valeur locative moyenne de 775 ¿, soit, pour l'intéressée, un avantage financier de 387, 50 ¿ par mois.

Les époux étant d'accord sur ce point, il convient d'accorder à Madame Y...la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au 1er janvier 2015.

A compter de cette date et en considération de l'amélioration de sa situation économique et de la diminution de ressources de l'époux, la jouissance du logement lui sera attribué à titre onéreux.

Il n'y pas lieu de retenir la proposition de Monsieur X...tendant à ce que chaque époux assume à titre provisoire la moitié des échéances d'emprunts. En effet, cette modalité ne pourrait qu'être source de conflit pour le cas où l'un d'eux ne réglerait pas sa quote-part dans les délais impartis par la banque et alors que l'appelant admet avoir payé avec retard certaines échéances de pensions alimentaires.

La situation financière des parties commande de fixer à 150 ¿ par mois la pension alimentaire due par Monsieur X...au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2015.

II-Les mesures relatives aux enfants :

- la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.

Au regard de la situation financière des parties, ci-avant examinée, et des besoins d'enfants de 4 ans et demi et deux et demi, il convient de maintenir à 210 ¿ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lina et d'Aymi jusqu'au 1er janvier 2015 et de la ramener à la somme mensuelle de 120 ¿ pour chaque enfant à compter de cette date, soit au total 240 ¿. Conformément à la proposition du père, il convient de dire que ce dernier supportera la charge des frais de scolarité de Lina, la mère étant déboutée de sa demande de prise en charge des dépenses de voyages scalaires et de loisirs des fillettes.

- le droit de visite et d'hébergement :

L'appelant sollicite un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles une semaine sur deux du lundi matin au mardi soir outre durant ses congés. Madame Y...conclut à la confirmation du jugement en mentionnant que le père ne rencontre que très peu les fillettes depuis la séparation des époux.

L'article 373-2 du code civil fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Dans l'ignorance de la résidence et des conditions de vie du père à l'issue de son contrat de travail en Savoie, il convient, sauf meilleur accord des parties, de confirmer le jugement de ce chef.

III-Sur les frais et dépens :

La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme l'ordonnance de non conciliation déférée sauf à compter du 1er janvier 2015, en ses dispositions relatives au devoir de secours et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit qu'à compter du 1er janvier 2015, la jouissance du domicile conjugal sera accordée à Mme Y...à titre onéreux, à charge pour elle de régler l'emprunt y afférent, d'un montant de 888, 85 ¿,

Fixe, à compter du 1er janvier 2015, à 150 ¿ par mois la pension alimentaire due par M. X...à Mme Y...au titre du devoir de secours et au besoin l'y condamne,

Fixe, à compter du 1er janvier 2015, à 120 ¿ par mois et par enfant la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de Lina et d'Aymi, et au besoin l'y condamne,

Dit qu'à compter du 1er janvier 2015, M. X...réglera les frais de scolarité de Lina,

Rejette toute autre demande,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00455
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-16;14.00455 ?
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