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09/06/2015 | FRANCE | N°14/09185

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/09185


6ème Chambre B

ARRÊT No 407

R. G : 14/ 09185

Mme Marie-Annick X...Mme Monique Y...

C/
Mme Z...veuve A...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, <

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GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Marti...

6ème Chambre B

ARRÊT No 407

R. G : 14/ 09185

Mme Marie-Annick X...Mme Monique Y...

C/
Mme Z...veuve A...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Mai 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTES :
Madame Marie-Annick X..., ......comparante en personne

Madame Monique Y...fille de la majeure protégée ......comparante en personne

ET :

Madame Z...veuve A..., majeur protégé ...... ...majeure protégée

Selon ordonnance en date du 3 novembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a rejeté la demande formée par Mme Marie-Annick X..., tutrice, au nom de Mme Jeanne Z...veuve A..., de renoncer au bénéfice des trois contrats d'assurance-vie de son époux Jean A...décédé le 12 août 2014.
Mme Marie-Annick X...et Madame Monique Y...ont interjeté appel cette ordonnance de rejet selon lettre recommandée adressée le 8 novembre 2014.
A l'audience du 5 mai 2015, Mme X...a exposé que le budget mensuel de la majeure protégée était équilibré et que sa mère était par ailleurs détentrice de placements épargne de l'ordre de 289 000 ¿ hors les contrats d'assurance-vie. Elle a argué de la volonté de ses parents de faire fructifier leur capital dans l'intérêt de la famille et que la renonciation de la majeure protégée au bénéfice des assurances-vie constituait une optimisation fiscale qui ne lui était nullement préjudiciable. Elle a précisé qu'elle avait formulé cette requête conformément aux conseils prodigués par le notaire chargé de la succession de son père et en accord avec l'ensemble de la fratrie.
Mme Monique Y..., comparante en personne, a confirmé les propos de sa soeur.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme Marie-Annick X...et de Mme Monique Y...interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Le premier juge, pour rejeter la demande de la tutrice, a rappelé que le tuteur ne peut, même avec une autorisation du juge des tutelles, accomplir un acte qui emporte renonciation gratuite à un droit acquis.
Aux termes de l'article 509 du Code civil " le tuteur ne peut, même avec une autorisation, accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations ¿ "
Aux termes de l'article 476 du Code civil la personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la désignation du conjoint comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré est intervenue courant novembre 2013 pour le contrat détenu à la Macif/ Mutavie et ce sur l'initiative de la requérante désignée également tutrice de son père Jean A....
La clause bénéficiaire qui est mentionnée sur ce contrat est une clause type et non une clause dont le but est de protéger à tout prix le conjoint puisque cette clause est rédigée ainsi : " mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ". Il s'en déduit que cette désignation du conjoint et des enfants de l'assuré aujourd'hui décédé doit s'analyser comme une donation à terme des capitaux présents et à venir de M. Jean A..., époux de la majeure protégée à sa famille proche, dès lors que ses effets en sont différés au décès de l'assuré.
En considération de la composition du patrimoine de Mme Jeanne A...(née en 1927) et de son budget d'entretien, il échet d'autoriser la tutrice à ne pas se prévaloir des contrats d'assurance-vie contenant la stipulation qui a été faite notamment au profit de l'épouse par l'assuré dans la mesure où l'opération sollicitée n'est pas contraire aux intérêts de la majeure protégée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'autoriser Mme X..., tutrice, à renoncer le cas échéant au bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits par l'époux de la majeure protégée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Autorise Mme X..., tutrice de Mme Jeanne Z...veuve A..., à renoncer le cas échéant au bénéfice des trois contrats d'assurance-vie souscrits par l'époux de la majeure protégée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09185
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.09185 ?
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