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09/06/2015 | FRANCE | N°14/05369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/05369


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 406

R. G : 14/ 05369

Mme Agnès X... veuve Y...

C/
UDAF 44

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut

général, lequel a pris des réquisitions écrites,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 406

R. G : 14/ 05369

Mme Agnès X... veuve Y...

C/
UDAF 44

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Agnès X... veuve Y......... 44600 SAINT NAZAIRE non comparante

ET :
UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

Le 14 janvier 2014, Madame Agnès X... veuve Y..., née le 9 mars 1929 présentait requête aux fins d'instauration d'une mesure juridique de protection la concernant au juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Nazaire. Elle exposait avoir des hallucinations et se sentir perdue certains jours ; qu'elle disposait de quelques économies, mais faisait des dépenses importantes ; qu'elle avait besoin qu'une personne la protège et souhaitait qu'un organisme professionnel soit désigné pour exercer une mesure de curatelle.
Le 21 janvier 2014, l'assistante de service social du Pôle de psychiatrie adulte du Centre hospitalier de Saint-Nazaire adressait un rapport au juge des tutelles, indiquant que la personne à protéger était veuve et vivait seule ; que trois hospitalisations en milieu psychiatriques étaient intervenues courant 2013, en raison de la survenue d'épisodes hallucinatoires ; que lorsqu'elle était en crise, Madame Y... n'était plus en mesure de gérer sa situation administrative et financière ; qu'au regard de l'aggravation de son état de santé, le maintien à domicile semblait compromis, une inscription en EHPAD étant en cours. Le rédacteur de ce document précisait qu'une curatelle renforcée serait à envisager.
Un certificat médical était rédigé le 20 janvier 2014 par le Docteur Vincent Z..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Il mentionnait que la personne à protéger présentait, depuis 1984, une psychose hallucinatoire chronique, avec épisodes délirants récurrents, à thématique de persécution ; que son état clinique et l'observance aléatoire de la thérapeutique prescrite ont nécessité plusieurs hospitalisations courant 2013 ; que l'évolution de la maladie n'était pas prévisible ; qu'une mesure de curatelle était nécessaire, Madame Y... n'étant pas en mesure de percevoir seule ses revenus et de les affecter à ses dépenses.

Entendue par le juge des tutelles le 8 avril 2014, Madame Agnès X... veuve Y... déclarait qu'elle n'avait plus envie d'une mesure de protection ; qu'à des périodes pendant lesquelles tout va bien en succèdent d'autres moins favorables, notamment s'agissant de ses dépenses courantes ; qu'elle n'avait néanmoins aucune dette, n'était pas à découvert et n'avait ni saisie, ni litige en cours. Elle ajoutait que ses économies s'élevaient à 5. 800 ¿ et précisait qu'elle n'avait plus de proches qui pouvaient s'occuper d'elle. Elle se déclarait favorable à la mise en place d'une mesure de curatelle simple.

L'assistante de service social du Centre hospitalier, lors de son audition, indiquait qu'à sa dernière sortie de l'hôpital, Madame Y... était retournée chez elle ; qu'elle ne voulait plus en partir et que le séjour en EHPAD n'était plus à l'ordre du jour. Elle soulignait que l'état de santé de la susnommée s'était considérablement amélioré, mais qu'elle restait fragile. Elle acquiescait au projet de mise en place d'une curatelle simple.

Par jugement du 27 mai 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire plaçait Madame Agnès X... veuve Y... sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique à Nantes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées du 3 juin 2014, dont Madame Agnès X... veuve Y... signait l'accusé de réception le 4 juin 2014.
Par lettre recommandée postée le 10 juin 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire le 12 juin 2014, l'intéressée a interjeté appel du jugement dont s'agit.
À l'appui de son recours, elle fait valoir que depuis toujours, elle a géré elle-même ses documents administratifs et les questions financières la concernant ; qu'elle a mis en place des prélèvements automatiques sur son compte, pour que tout soit géré correctement.
Le ministère public a indiqué, par avis écrit, s'en rapporter à la sagesse de la cour.
SUR CE :
Aux termes de l'article 428 du Code civil, une mesure de protection ne peut être ordonnée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité.
Il résulte du rapport de situation établi par le curateur le 22 avril 2015, transmis à la cour le 27 avril 2015, que le budget de la personne concernée est équilibré et qu'il n'y a aucune dette en cours ; que l'appelante assure le quotidien grâce à quelques soutiens amicaux et professionnels ; qu'elle a retrouvé toutes ses capacités de discernement ; que l'U. D. A. F. de Loire Atlantique s'est déclarée favorable à une mainlevée de la mesure de protection.
Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera infirmé et la mainlevée de la curatelle simple ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce la mainlevée de la mesure de curatelle simple dont Madame Agnès X... veuve Y... fait l'objet ;
Décharge l'Union Départementale des Associations Familiales de la Loire-Atlantique à Nantes de son mandat de curateur
Laisse les dépens à la charge de l'État.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05369
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.05369 ?
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