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09/06/2015 | FRANCE | N°14/04962

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/04962


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 405

R. G : 14/04962

M. Yorick X...

C/
Mme Rachida Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS

:
En chambre du Conseil du 9 avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppo...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 405

R. G : 14/04962

M. Yorick X...

C/
Mme Rachida Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 9 avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Y... épouse X..., prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Yorick X... né le 28 Novembre 1988 à ROUBAIX (59100)... 31600 MURET

Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame Rachida Y... épouse X... née le 27 Mai 1990 à SAINT-OMER... 35000 RENNES

assignée par acte du 8 août 2014 à étude d'huissier

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X... et Mme Y... ont eu de leur mariage A... née le 11 mars 2010 et B... née le 16 avril 2012.
Sur la requête en divorce de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2014 réputée contradictoire, qui concernant les mesures provisoires a :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord, pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au lieu de leur résidence habituelle et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- dit que ce droit s'étendra aux jours fériés accolés à la fin de semaine au cours de laquelle il s'exercera,
- dit que si son titulaire ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée à défaut d'accord amiable,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme mensuelle indexée de 200 ¿-100 ¿ x 2- pour l'entretien et l'éducation des enfants d'avance, au plus tard le cinq de chaque mois, au domicile de la créancière,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par uniques conclusions du 17 juillet 2014 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de fixer la résidence de A... et B... à son domicile,
- d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement usuel, à charge pour elle d'assumer financièrement les trajets nécessaires à son exercice,

- de lui donner acte de ce qu'il renonce à toute demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Par acte du 8 août 2014 déposé en l'étude d'huissier l'appelant a signifié à l'intimée sa déclaration d'appel et ses conclusions avec assignation d'avoir à comparaître sous constitution obligatoire d'avocat.
Mme Y... n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2015.

SUR CE,

L'exercice conjoint de l'autorité parentale sera maintenu à défaut de contestation sur ce point.
Pour fixer la résidence des enfants chez leur mère, le premier juge s'est fondé sur la pratique précédemment suivie par les parents.
A l'appui de son appel, M. X... fait valoir que Mme Y... est instable, qu'elle néglige les besoins des enfants et se complaît dans une situation de précarité, que lors de la séparation du couple, il a été convenu qu'elle lui confie ses filles à Muret (Haute-Garonne) où il habite, que cependant elle a emmené de force celles-ci à Rennes où elle a déposé sa requête en divorce, en sachant qu'il serait absent à l'audience, après lui avoir fait croire que la procédure amiable entamée par l'entremise d'un avocat toulousain allait se poursuivre.
Outre une déclaration de main courante du 3 décembre 2012 faisant état de ses seuls dires selon lesquels son épouse est partie définitivement du domicile conjugal le 24 octobre 2012 pour aller chez ses parents avec les deux fillettes, M. X... produit les attestations de proches et d'amis témoignant de ses qualités de père.
Celle de Mme Noura X..., indique que sa belle-fille pourtant informée que son mari était à l'étranger a refusé d'arrêter la procédure pour trouver une solution à l'amiable.
Dans celle qu'il a établie M. Omar D... mentionne que durant l'absence de la mère en 2013, il a pu constater que M. X... s'était bien occupé de ses filles, que par ailleurs il lui a été " rapporté " que celles-ci, " lors de leur dernier séjour " au domicile paternel manquaient considérablement d'hygiène.

La preuve n'est pas rapportée par ces pièces, d'une part qu'un accord serait intervenu entre les parents pour que les enfants soient confiées à leur père, d'autre part que la mère serait défaillante dans la prise en charge des fillettes, vu l'insuffisance des témoignages à ce sujet, enfin que Mme Y... serait instable et aurait manoeuvré au plan procédural pour couper les liens de M. X... avec les enfants.

Il n'est pas démontré par la citation en conciliation devant le juge aux affaires familiales, en date du 23 avril 2014, par l'attestation de la belle-mère de l'épouse, telle qu'elle a été rappelée et par un billet de transport du 18 mai 2014 pour un aller simple de Charleroi à Monseron en Belgique que le mari était à l'étranger lors qu'il a été cité et qu'il ne pouvait en aucun cas être touché à l'adresse donnée par Mme Y... à l'huissier comme ne correspondant pas à la sienne mais à celle de ses parents.
Au demeurant, l'acte de signification déposé en l'étude d'huissiers en l'absence de l'intéressé mentionne que ce dernier est réellement domicilié à l'adresse indiquée, son nom figurant sur la boîte aux lettres.
B... a un âge auquel la présence maternelle est nécessaire pour une sécurité affective et elle ne saurait être séparée de sa soeur selon le principe en la matière.
Il n'est pas établi que les enfants, si elle étaient détachées de leur mère et transférées chez leur père de Rennes à Muret, loin de leur milieu actuel trouveraient des conditions de vie plus favorables à leur bien-être et à leur épanouissement.
Par suite, leur intérêt commande de maintenir leur résidence habituelle chez Mme Y... moyennant le droit d'accueil accordé à M. X....
Sur la question financière il convient de retenir, en ce qui concerne la mère, des droits à des allocations de Pôle Emploi en cours de régularisation ou un revenu de solidarité active, selon l'appréciation non contestée du premier juge, et, en ce qui concerne le père une allocation d'aide au retour à l'emploi, des revenus non chiffrés tirés de missions intérimaires, et un loyer résiduel de l'ordre de 300 ¿, partagé avec une tierce personne, ainsi qu'il est établi.
Eu égard à ces éléments et aux besoins des enfants, les mesures déférées sur la contribution paternelle seront confirmées.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant M. X... qui est perdant en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,

Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2014,
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04962
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.04962 ?
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