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09/06/2015 | FRANCE | N°14/03388

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/03388


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 404

R. G : 14/03388

M. Régis X...

C/
Mme Georgette Y... veuve X... M. Eric X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MIN

ISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Con...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 404

R. G : 14/03388

M. Régis X...

C/
Mme Georgette Y... veuve X... M. Eric X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Régis X...... 35430 ST GUINOUX comparant

ET :

Madame Georgette Y... veuve X......... 35400 ST MALO comparante

Monsieur Eric X... ... 35350 ST COULOMB comparant

Par décision du 7 avril 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Malo plaçait Madame Georgette Y... veuve X... sous le régime de la tutelle ; maintenait le droit de vote de l'intéressée et désignait Monsieur Eric X..., son fils, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Le 11 mars 2013, Monsieur Eric X... présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance e Saint-Malo aux fins de renouvellement de la mesure de protection dont sa mère faisait l'objet. Il indiquait souhaiter conserver l'exercice de ses fonctions auprès de la majeure protégée.
Le certificat médical rédigé le 27 février 2013 par le Docteur C..., médecin gériatre à Saint-Malo, mentionnait que Madame X... présentait des difficultés mnésiques et une acalculie, ainsi qu'un déficit cognitif débutant, la mettant dans l'incapacité de pourvoir à ses intérêts et de gérer ses affaires. Ce praticien préconisait l'instauration d'une curatelle renforcée pendant une durée de cinq ans.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 6 août 2013, Monsieur Eric X... indiquait que l'état de santé psychique de sa mère s'améliorait, mais qu'elle se laissait aller sur le plan physique, ne prenant pas soin d'elle ; qu'elle envisageait de faire une donation à ses enfants et à ses petits-enfants. Il révélait avoir des difficultés avec son frère Régis X....
Entendue à son tour le 22 août 2013, Madame Georgette X... déclarait se sentir bien en maison de retraite ; se sentir mieux sur le plan de son état de santé ; vouloir que son fils Eric continue à s'occuper d'elle, même s'il la commandait un peu ; qu'elle voyait aussi son autre fils, Régis, mais que ce dernier était très pris par sa famille, ayant trois enfants. Elle confirmait vouloir leur faire une donation.

Par jugement du 17 octobre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Malo plaçait Madame Georgette Y... veuve X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et maintenait Monsieur Eric X... dans les fonctions de curateur.
Cette décision était notifiée à toutes les parties par lettres recommandées du 8 novembre 2013, dont Monsieur Régis X... signait l'accusé de réception le 13 novembre 2013.
Par courrier recommandé posté le 23 novembre 2013, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Malo le 25 novembre 2013, Monsieur Régis X... interjetait appel du jugement dont s'agit, en limitant expressément son recours à la désignation du curateur, sans le motiver plus avant.
Le ministère public a émis un avis par lequel il estime opportun de confier l'exercice de la mesure de protection à une tierce personne, en raison du conflit potentiel existant au sein de la fratrie.
SUR CE :
Les dispositions du jugement déféré portant sur le prononcé de la mesure de protection et la durée de celle-ci n'étant pas critiquées, elles seront confirmées. Seule subsiste la question du choix du curateur.
À l'audience du 4 mai 2015, Monsieur Régis X... a, pour l'essentiel, invoqué des difficultés relationnelles entre lui et son frère Eric, déclarant expressément ne pas remettre en cause la désignation de ce dernier comme curateur de leur mère.
Il a indiqué souhaiter simplement communication des comptes de gestion annuels établis dans le cadre de la mesure de protection.
Sur ce dernier point, la cour observe qu'il appartient à l'appelant, s'il l'estime utile, de formuler une demande en ce sens auprès du juge des tutelles territorialement compétent, sur le fondement et dans les formes prescrites par les articles 472 et 510 alinéa 4 du Code civil.
Pour le reste, la cour constate qu'il n'existe aucune cause de nature à empêcher que la mesure de curatelle renforcée dont s'agit soit continuée à être confiée à Monsieur Eric X..., au sens de l'article 449 alinéa 1 du Code précité.
De la même manière, Monsieur Eric X... n'a manifesté, dans l'exercice de sa mission, ni inaptitude, ni négligence, inconduite ou fraude qui serait de nature à lui retirer sa charge curatélaire, par application des dispositions des articles 396 et 445 du même Code.
Enfin, aucun manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission, au sens de l'article 417 alinéa 2 du Code civil, n'a été relevé à l'égard de Monsieur Eric X....
En conséquence, le jugement querellé sera purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03388
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.03388 ?
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