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09/06/2015 | FRANCE | N°14/01037

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/01037


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 403

R. G : 14/ 01037

M. René X...

C/
UDAF DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS,

substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Mai 2015 devant Mme Françoise ROQUES, ma...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 403

R. G : 14/ 01037

M. René X...

C/
UDAF DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Mai 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur René X... ... 56160 LOCMALO comparant

ET :

UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX comparante représentée par Monsieur Y... muni d'un pouvoir

Selon jugement en date du 21 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. René X... né en 1952, ce pour une durée de 60 mois et a désigné l'UDAF du Morbihan, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.

M. X... a relevé appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 30 janvier 2014.
A l'audience du 5 mai 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. X..., comparant en personne, fait grief au juge des tutelles de l'avoir placé sous mesure de curatelle, estimant qu'il est parfaitement lucide pour gérer son modeste budget. Il prétend que son endettement est dû aux malversations de son épouse à son égard, laquelle aurait imité sa signature. Il indique ne plus entretenir de relations avec ses enfants mais il prétend être proche de ses soeurs et neveux qui lui rendent des petits services et l'invitent chez eux.
L'UDAF représentée par M. Y... confirme que M. X... est en capacité de gérer seul ses factures. Il indique que les créanciers n'ont fait aucune relance, ni répondu aux interrogations du curateur sur le montant et l'origine des crédits, comme si l'ex-épouse du majeur avait de son côté négocié un échéancier avec le créancier immobilier. Il conclut à la main-levée de la curatelle compte-tenu de l'hostilité du majeur protégé développée à l'encontre de la mesure.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il convient, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits.
Le certificat médical du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République en date du 14 octobre 2013 mentionne que l'intéressé présente des troubles de la personnalité à type de psychorigidité et de perturbations de l'affectivité.
Même si M. X... manque effectivement de souplesse de caractère et qu'il comprend difficilement la solidarité des dettes conjugales, il y a lieu de relever qu'il n'est pas inquiété depuis plusieurs années par les créanciers communs du couple. Il sait lire, écrire et compter et le discours, quoique véhément contre la mesure de protection notamment, est cohérent.
Ces éléments médicaux sont confirmés par les débats d'audience et les observations de son curateur.
Au regard de ces éléments d'appréciation et du fait qu'il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, il y a lieu en l'espèce d'ordonner la main-levée de la mesure de curatelle renforcée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la main-levée de la mesure de curatelle renforcée prise à l'égard de M. René X... né le 15 mai 1952 à Guern (56).
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01037
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.01037 ?
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