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09/06/2015 | FRANCE | N°14/00833

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/00833


COUR D'APPEL DE RENNES
9 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 400
R. G : 14/ 00833
M. Alain X... M. Joël X...

C/
M. Joseph X... Mme Annette X... Mme Lucette Y... Mme Chantal Z... M. Rémi X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette N

EVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut général, lequel a pris des réqu...

COUR D'APPEL DE RENNES
9 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 400
R. G : 14/ 00833
M. Alain X... M. Joël X...

C/
M. Joseph X... Mme Annette X... Mme Lucette Y... Mme Chantal Z... M. Rémi X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Chantal Z... et de M. Rémi X..., prononcé hors la présence du public le 9 juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE
APPELANTS : Monsieur Alain X...... 44220 COUERON comparant

Monsieur Joël X...... 44620 LA MONTAGNE non comparant

ET :
Monsieur Joseph X......... 44680 SAINTE PAZANNE non comparant

Madame Annette X...... 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU non comparante représentée par Me VIELsubstituant Me CHAUDET, avocat

Madame Lucette Y...... 85000 LA ROCHE SUR YON non comparante

Madame Chantal Z...... 85500 LES HERBIERS non comparante

Monsieur Rémi X... ... 44220 COUERON non comparant

Par décision du 29 mars 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Joseph X..., né le 8 août 1927, sous le régime de la tutelle et désignait son épouse, Madame Annette X..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire.
Le 23 avril 2013, Madame Annette X... présentait requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection dont son mari faisait l'objet.
Le questionnaire valant certificat médical était rédigé le 12 avril 2013 par le Docteur Olivier D..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Ce document mentionnait que la personne protégée présentait une pathologie altérant ses facultés mentales, consécutive à un accident vasculaire cérébral sévère survenu courant 2003, ayant entraîné une hémiplégie droite et une aphasie.
Le praticien relevait l'absence de toute autonomie sur le plan physique, Monsieur X... ne marchant plus et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante ; l'existence de troubles de la mémoire, de la compréhension, de l'attention, de la concentration et du jugement, ainsi que d'une influençabilité et d'une vulnérabilité. Il soulignait que Monsieur X... ne savait ni lire, ni écrire, ni compter ; qu'il ne pouvait ni gérer un budget, ni entreprendre une démarche administrative. Il estimait que l'état de santé de la personne considérée n'était pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science et que le renouvellement de la mesure de tutelle était justifié.
Entendue par le juge des tutelles saisi de la procédure le 2 septembre 2013, Madame Annette X... déclarait que la mesure de protection se passait bien ; que le montant de la retraite de son mari couvrait exactement les frais de séjour de l'EHPAD dans lequel il se trouvait et qu'elle souhaitait continuer à exercer cette tutelle. Le premier juge lui ayant expliqué que pouvait être mise en place une habilitation générale sur le fondement de l'article 219 du Code civil, elle se déclarait d'accord pour bénéficier d'une telle habilitation et que la mainlevée de la tutelle soit prononcée.
Par jugement du 17 octobre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes prononçait la mainlevée de la tutelle de Monsieur Joseph X... et habilitait, de manière générale, Madame Annette X... à représenter son époux pour l'ensemble des actes d'administration, de gestion et de disposition relatifs au patrimoine propre de Monsieur X... ainsi qu'au patrimoine commun, et à signer à sa place tous actes nécessaires pour y procéder, en particulier en vue de permettre à Madame Annette X... de disposer des placements ouverts auprès du Crédit Mutuel.
(- Cette décision était notifiée à l'ensemble des parties par lettres recommandées du 4 novembre 2013, dont Messieurs Alain X... et Joël X... signaient les accusés de réception le 27 novembre 2013.

Par courrier recommandé posté le 6 décembre 2013, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 9 décembre 2013, Messieurs Alain X... et Joêl X... interjetaient appel du jugement dont s'agit.
Au soutien de leur recours, ils faisaient valoir qu'en raison de l'âge de leur mère (83 ans à l'époque), il était préférable qu'une mesure de tutelle soit prononcée et que celle-ci soit confiée à une personne extérieure à la famille.
Madame Annette X..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la confirmation du jugement ; la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; leur condamnation aux entiers dépens.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation du jugement querellé.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur Joël X..., qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Il est indéniable que l'altération des facultés mentales de Monsieur Joseph X..., médicalement constatée, est de nature à le placer dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts au sens de l'article 425 du Code civil ; qu'il peut donc faire l'objet d " une mesure de protection juridique.
Mais l'article 428 du même Code prévoit qu'une telle mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.
Or, l'article 219 du Code civil dispose que si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
Dans la mesure où l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu'en raison de son âge, Madame Annette X... ne disposerait pas des facultés intellectuelles et mentales nécessaires à l'accomplissement de l'habilitation qui lui a été judiciairement confiée, il ne pourra qu'être débouté de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 750 ¿ la somme que Monsieur Alain X... devra payer à Madame Annette X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelant succombant, il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par Monsieur Joël X... n'est pas soutenu ;
Déclare l'appel de Monsieur Alain X... régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Alain X... à payer à Madame Annette X... la somme de 750 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Alain X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00833
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.00833 ?
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