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09/06/2015 | FRANCE | N°14/00384

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/00384


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 399

R. G : 14/ 00384

M. Cédric X...

C/
Mme Valérie Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des rep

résentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 399

R. G : 14/ 00384

M. Cédric X...

C/
Mme Valérie Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Cédric X... né le 10 Avril 1970 à SAINT BRIEUC (22042)... 22940 PLAINTEL

Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/ TESSIER/ PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1012 du 05/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Valérie Y... née le 03 Novembre 1976 à SAINT BRIEUC (22042)... 22590 PORDIC

Représentée par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Du mariage de Monsieur Cédric X... avec Madame Valérie Y..., aujourd'hui divorcés, sont issus trois enfants :- A..., né le 16 mars 2000,- B..., née le 17 juillet 2001,- C..., né le 6 décembre 2002.

Après que plusieurs décisions aient été rendues entre les parties et sur l'assignation délivrée par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint Brieuc, par jugement du 25 novembre 2013, a notamment :- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère,- dit que le père pourra rencontrer les enfants une demi-journée par mois au point de rencontre Le Gué à Saint Brieuc,- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 janvier 2014.
Par ses dernières conclusions du 22 janvier 2015, il demande à la cour de :- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur leurs trois enfants,- dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures,- dire que la situation sera revue, à l'issue d'un délai de 10 mois, à l'initiative de la partie la plus diligente,- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,- statuer sur les dépens.

Dans ses dernières écritures du 18 février 2015, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement,- y ajoutant, de suspendre le droit de visite du père,- de condamner M. X... aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 avril 2015.
SUR CE,
A titre liminaire, Monsieur X... soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où sa demande de renvoi de l'audience du 15 octobre 2013 a été refusée alors même qu'il était hospitalisé du 7 au 11 octobre précédent.
L'appelant n'en tirant néanmoins aucune conséquence juridique et ne formulant aucune prétention, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- Sur l'autorité parentale :
Pour accorder l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère, le juge aux affaires familiales a retenu le désintérêt du père à l'égard des enfants et le défaut de communication parentale.
A l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir que Madame Y... l'a toujours écarté des décisions à prendre dans l'intérêt des enfants. L'intimée conclut à la confirmation du jugement, indique que le comportement du père est fortement insécurisant pour les enfants et rappelle qu'il n'a pas vu ces derniers depuis l'année 2011 et qu'il ne s'est manifesté aux différentes audiences devant le juge des enfants.
Il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'autorité parentale et que c'est seulement si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l'un des parents.
Il est acquis qu'il n'existe aucun dialogue constructif entre les parents et que Monsieur X... n'a effectivement pas rencontré ses enfants depuis le mois de décembre 2011, se retranchant derrière des problèmes médicaux et financiers.
Pour autant, il n'est pas établi à ce jour qu'un exercice en commun de l'autorité parentale, érigé en principe par la loi, soit de nature à empêcher que soient passés les actes et prises les mesures nécessaires pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, assurer leur éducation et permettre leur développement.
Il convient donc de maintenir le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

- Sur le droit de visite et d'hébergement :

L'article 373-2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant er respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et l'article 373-2-9 dispose que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut prévoir que le droit de visite s'effectuera dans un espace de rencontre qu'il désigne. Le droit de visite ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs gaves.
La demande paternelle d'attribution d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ne peut qu'être écartée, Monsieur X... n'ayant pas rencontré ses enfants depuis un an et demi et la restauration des liens ne pouvant se réaliser que de façon progressive afin de sécuriser A..., B... et C....
C'est d'ailleurs dans cette optique que le juge aux affaires familiales a accordé à Monsieur X... un droit de visite en lieu neutre une demi-journée par mois.
Par courrier du 25 février 2014 l'espace de rencontre informe le juge que, sans nouvelles du père, le droit de ce dernier ne peut être mis en place.
Monsieur X... soutient qu'il n'a pu exercer le droit qui lui a été accordé au motif qu'habitant Rennes il ne pouvait, faute de moyens économiques, se rendre au point de rencontre de Saint-Brieuc.
Il ne justifie, néanmoins, aucunement de ses allégations, alors qu'il résulte au contraire des pièces produites par son ex-épouse que s'il a eu ces dernières années différentes adresses, toutes sont situées dans le département des Côtes d'Armor.
Bien qu'il indique s'être désormais stabilisé, il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque démarche auprès de l'espace de rencontre postérieure au mois de février 2014.
Le défaut d'exercice, sans réelle justification, par Monsieur X... du droit de visite accordé par la décision déférée démontre que le père ne s'est pas davantage investi auprès de ses enfants malgré la décision du juge des enfants du 5 février 2013 et celle déférée à la cour, les pièces produites par lui afin de démontrer son intérêt datant toutes de 2010 et 2011.

Au regard de ces éléments d'appréciation et afin de ne pas laisser davantage les enfants dans l'attente d'une incertaine rencontre avec leur père, il convient de surprendre le droit.

La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur X... et Madame Y... exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants,
Suspend le droit de visite de M. X...,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00384
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.00384 ?
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