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09/06/2015 | FRANCE | N°14/00103

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 14/00103


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/00103

Mme Christelle X...

C/
M. Thomas Pierre Jean Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du

Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition d...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/00103

Mme Christelle X...

C/
M. Thomas Pierre Jean Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Christelle X... née le 17 octobre 1977 à CHATENAY MALABRY... 56380 GUER COETQUIDAN Représentée par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE substitué par Me MOITRIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :
Monsieur Thomas Pierre Jean Z... né le 06 Janvier 1979 à DINAN... 22650 PLOUBALAY Représenté par Me Elisabeth FANTOU, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15 % numéro 14/ 3301 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Christelle X... et Monsieur Thomas Z... ont vécu en union libre d'avril 2001 à mai 2012.
De leurs relations sont issus deux enfants : + A..., née le 16 octobre 2007 à Saint-Malo (35) ; + B..., née le 5 octobre 2010 à Saint-Malo.

Sur assignation en la forme des référés délivrée par Madame X... à Monsieur Z... le 3 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par jugement du 4 novembre 2013, rectifié par jugement du 14 novembre 2013 : * constaté que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants s'exerçait en commun par les deux parents ; * fixé leur résidence habituelle au domicile de leur père ; * organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'amiable et, à défaut : o en période scolaire : les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures 30 ; o pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; * dit que la mère ou un tiers de confiance se chargera des transports liés à l'exercice de son droit d'accueil ; * fixé, à compter du mois de novembre 2013, à 80 ¿ par mois et par enfant, soit 160 ¿ au total, la contribution que la mère devra payer au père au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants, indexée selon les modalités habituelles ; * dit que cette pension alimentaire est payable avant le 5 du mois, 12 mois sur 12, au domicile du père, sans frais pour lui, prestations sociales en sus ; * ordonné, sur la base d'un accord parental, une mesure de médiation familiale et désigné l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille et Vilaine à Rennes pour y procéder, avec mission de tenter de renouer le dialogue entre les parents afin d'élaborer le projet éducatif pour leurs enfants ; * dit que le médiateur tiendra le juge informé en cas de difficulté et qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de demander le renouvellement de la mesure, en justifiant l'accord des parties en ce sens ; * dit qu'à l'issue de son intervention, le médiateur informera le juge par écrit de ce que les parties seront ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, mais que les constatations du médiateur ou les déclarations qu'il aura recueillies ne pourront être ni produites, ni invoquées dans le cadre du déroulement de la procédure sans l'accord des parties, et que le médiateur est tenu à l'obligation du secret à l'égard des tiers ; * dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.

Par déclaration souscrite le 7 janvier 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Christelle X... interjetait appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions du 4 avril 2014, Madame X... demande à la cour de : + fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ; + fixer comme suit le droit d'accueil du père : * pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 17 heures 30 ;

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires ; seconde moitié les années impaires ; + dire qu'il appartiendra à Monsieur Z... d'effectuer les trajets aller/ retour pour venir chercher et ramener les enfant au domicile de leur mère ; + fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur Z... devra lui payer à 230 ¿ par enfant et par mois ; + condamner Monsieur Z... aux entiers dépens.

Dans ses seules écritures du 3 juin 2014, Monsieur Thomas Z... demande à la cour : 1) à titre principal : o de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; o de fixer la part contributive de madame X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 110 ¿ par mois et par enfant, avec indexation d'usage ; 2) subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale aux frais avancés de Madame X... ; 3) très subsidiairement, au cas où la résidence habituelle des enfants serait transférée au domicile de la mère : * de fixer le droit d'accueil du père de la manière suivantes : + en périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit une période d'accueil ;

+ pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de février et de la Toussaint ; la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, les trajets étant partagés ; * de lui donner acte de ce qu'il propose de payer une somme de 100 ¿ par enfant et par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; 4) de condamner Madame X... à lui payer une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur la fixation de la résidence habituelle des enfants ; les modalités d'exercice du droit d'accueil à leur égard ; la charge et le montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation. Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.

1) Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-6 du même Code précise qu'en matière d'affaires familiales le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L'article 373-2-11 du Code précité dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par les enfants mineurs ; l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que les deux enfants semblaient évoluer sereinement dans les deux foyers recomposés

de leurs parents et qu'au regard de la pratique antérieure, il y avait lieu de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
À l'appui de sa demande visant à obtenir le transfert à son domicile de la résidence de ses deux filles, Madame Christelle X... fait valoir : * qu'elle n'a jamais conclu aucun accord avec Monsieur Z... tendant à lui confier définitivement leurs filles, celles-ci ayant effectivement vécu chez leur père, en raison des contraintes professionnelles et matérielles qu'elle subissait à l'époque, et de la déstabilisation provoquée par le départ précipité de Monsieur Thomas Z... du domicile familial, suivi par la vente de celui-ci ; qu'elle n'a jamais renoncé à élever ses enfants, demeurant soucieuse de leur épanouissement et de leur santé ; * que Monsieur Z... est soumis à des contraintes professionnelles l'empêchant d'être présent au quotidien auprès des enfants ; qu'il a beaucoup délégué leur éducation à ses propres parents et à sa nouvelle épouse ; qu'il est instable affectivement, venant de se séparer de cette épouse ; qu'il n'a pas le même investissement éducatif que la mère des enfants ; que l'environnement psychologique que le père est susceptible de leur offrir n'est pas adapté ; * qu'au contraire, l'intimée est particulièrement soucieuse de l'intérêt de ses filles ; qu'en raison de leur jeune âge, il importe de leur laisser la possibilité de nouer le lien particulier, nécessaire à cette période de leur vie, avec leur mère ; qu'à aucun moment elle n'a renoncé à sa place à leur côté ; que contrairement à Monsieur Z..., sa vie sentimentale est parfaitement stable, susceptible de concourir plus efficacement à l'épanouissement de ses enfants que celle de Monsieur Z....

Monsieur Thomas Z... réplique en soutenant : o qu'un accord est bien intervenu entre les parents s'agissant de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, à telle enseigne que la séparation étant intervenue courant mai 2012, Madame X... a attendu le 3 septembre 2013, date de la délivrance de l'assignation devant le juge aux affaires familiales, pour le remettre en cause ; qu'il avait proposé l'instauration d'une résidence alternée, solution refusée par Madame X..., laquelle a fait le choix d'aller s'établir à plus de 80 kilomètres de l'ancien domicile familial ; o que la solution actuelle est conforme à l'intérêt des enfants, leur père s'en occupant parfaitement et présentant toutes les aptitudes nécessaires pour gérer leur quotidien ; que ses horaires lui permettent de se rendre disponible pour ses filles, dans la mesure où il cesse son travail à 17 heures 30, du mardi au vendredi ; qu'il ne se décharge pas sur ses propres parents de ses obligations par rapport à ses enfants ; o que faire droit à la demande de Madame Christelle X... reviendrait bouleverser totalement l'organisation actuelle des enfants.

La cour observe tout d'abord qu'il résulte des attestations produites par les deux parties que celles-ci disposent de capacités éducatives et affectives équivalentes, ainsi que d'égales aptitudes à se rendre disponibles pour s'occuper des enfants.

En second lieu, il convient de retenir que depuis la séparation des parents, survenue courant mai 2012, les deux filles ont toujours vécu habituellement au domicile de leur père ; que cette situation perdure maintenant depuis plus de trois ans.
En outre, A... est aujourd'hui âgée de 7 ans et B... de 4 ans. Elles ont donc impérativement besoin de stabilité et de sécurité affective, en ayant des repères clairement définis par rapport à leurs deux parents.
Enfin, il est généralement admis qu'un transfert de résidence chez l'autre parent suppose que l'intérêt supérieur des enfants commande de bouleverser leurs habitudes de vie précédemment acquises.
Force est de constater qu'en l'espèce, Madame Christelle X... n'établit pas en quoi le transfert de la résidence habituelle de ses filles à son domicile serait conforme à leur intérêt supérieur.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire la réalisation d'une enquête sociale, la cour disposant de tous les éléments pour statuer, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2) Sur les modalités du droit d'accueil à l'égard des enfants :
En raison de la confirmation de la décision du premier juge concernant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père, il n'y a pas lieu de modifier les modalités d'exercice du droit d'accueil accordé à la mère à l'égard de ses filles, la cour n'étant saisie d'aucune demande particulière par les parties s'agissant soit de l'élargissement, soit de la restriction de ce droit d'accueil.
Le jugement querellé sera donc également confirmé de ce chef.
3) Sur la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins des enfants.

Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité, avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.

Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants.
Madame X... ne peut prétendre à percevoir une telle contribution, dans la mesure où la résidence habituelle des enfants reste fixée au domicile de leur père.
En ce qui concerne la demande formée de ce chef par Monsieur Z..., la cour retient les éléments suivants : + concernant Monsieur Thomas Z... : o ressources : * salaires : 2. 086, 33 ¿ par mois courant 2012 ; 2. 099, 25 ¿ par mois courant 2013 (le dernier bulletin de salaire fourni au titre de l'année 2013 correspondant à la rémunération du mois de novembre 2013) ; 1. 726 ¿ par mois en moyenne pour les trois premiers mois de l'année 2014, la situation n'ayant pas été actualisée depuis ; * prestations familiales : 129, 35 ¿ par mois ; o charges : * loyer : 710, 75 ¿ par mois ; * remboursement d'un prêt : 110 ¿ par mois, outre les frais de la vie courante ;

+ s'agissant de Madame Christelle X... : o ressources : allocation de retour à l'emploi : 837, 93 ¿ par mois ; o charges partagées avec un nouveau compagnon : remboursement d'un emprunt immobilier : 602, 39 ¿ par mois, outre les frais de la vie courante.

Il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 80 ¿ par enfant et par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, indexée selon les modalités habituelles, mise à la charge de Madame Christelle X..., le premier juge a fait une appréciation correcte des faits de la cause.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure pénale.

En raison de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00103
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;14.00103 ?
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