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09/06/2015 | FRANCE | N°13/09228

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 13/09228


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No397

R. G : 13/ 09228

M. Etienne X...

C/
Mme Belinda Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09

Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No397

R. G : 13/ 09228

M. Etienne X...

C/
Mme Belinda Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Y..., prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Etienne X... né le 14 Septembre 1985 à SURESNES (92150)... 22140 TONQUEDEC

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 14/ 1674 du 03/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Belinda Y... née le 16 Août 1986 à LANNION (22300)... 35230 ORGERES

assignée par acte du 19 février 2014 à étude d'huissier
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X... et Mme Y... sont nés A... le 12 mai 2009 et B... le 12 mai 2011.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 7 novembre 2013 :
- dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cadre d'un exercice exclusif par celle-ci de l'autorité parentale,
- réservé en l'état le droit d'accueil du père,
- fixée la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 250 ¿-125 ¿ x2- que M. X... devra verser à Mme Y... d'avance, avant le 5 de chaque mois, à son domicile ou à sa résidence avec condamnation à son paiement en tant que de besoin à compter du dépôt de la requête, soit le 14 février 2013,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par ultimes conclusions du 25 avril 2014 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il a demandé :
- de réformer en partie ladite décision, et en conséquence :
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi à 18H au dimanche à 18H ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance du vendredi des vacances à 18H au samedi suivant à 18H,
- d'enjoindre en tant que de besoin à Mme Y... de communiquer sa nouvelle adresse,
- de dire qu'il assumera les trajets afférents à l'exercice de son droit d'accueil,
- à titre subsidiaire : de fixer sa contribution à 100 ¿ par mois et par enfant si un partage des frais de trajet est ordonné.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme Y... par acte d'huissier du 17 juin 2014, remis à sa personne.
Les conclusions de l'appelant du 25 février 2015 lui ont été signifiées par acte d'huissier du 25 février 2015 remis à sa personne.
Par ces actes, elle a été assignée à comparaître devant la Cour, sans constitution obligatoire d'avocat.
Elle n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2015.

SUR CE,

Pour attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale le premier juge a retenu que le père a fait part de ses doutes sur sa paternité, nourris par les propos de Mme Y..., qu'il a précisé ne pas vouloir avoir des relations avec les enfants.
M. X... soutient devant la Cour qu'il regrette ses déclarations faites à une période où il était perturbé par une séparation du couple difficile, que depuis lors, il a retrouvé un équilibre, et entend assumer sa responsabilité paternelle, Mme Y..., avec qui ses relations se sont améliorées lui ayant permis de voir régulièrement son fils et sa fille.
Sachant que ceux-ci ont été reconnus par lui, une saine construction de leur personnalité exige que leur père participe aux décisions importantes les concernant, en concertation avec la mère, en l'absence d'un obstacle avéré à ce sujet, vu l'évolution favorable des rapports parentaux.
Pour réserver le droit d'accueil du père, le premier juge a énoncé des motifs similaires à ceux rappelés plus haut pour l'exercice de l'autorité parentale.
Cependant, il n'existe aucune raison grave de priver les enfants de relations régulières avec M. X... qui à ses dires est désireux de continuer à les rencontrer, pour leur bien-être et leur bon développement, alors qu'il est justifié d'un logement permettant de les recevoir dans de bonnes conditions.
Par suite, il convient, par voie d'infirmation partielle du jugement attaqué, de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint et que le père bénéficiera d'un droit d'accueil selon les modalités précisés au dispositif ci-après avec un fractionnement l'été adapté au jeune âge de B..., le tout dans l'intérêt de la fratrie, dont la résidence habituelle chez la mère sera maintenue, ce point n'étant pas remis en cause.
Il n'est pas démontré qu'en quittant le département des Côtes d'Armor où demeure M. X..., pour s'installer à Orgères (35230) Mme Y... a voulu nuire au père ou satisfaire à un pur caprice de sorte que le titulaire du droit d'accueil assumera les trajets liés à son exercice, selon l'usage en la matière, à défaut d'une circonstance permettant d'y déroger.
Les mesures relatives à la contribution paternelle seront confirmées, n'étant pas contestées.
L'intimée ayant communiqué sa nouvelle adresse, il n'y a pas lieu de lui faire injonction à cet effet.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme en partie le jugement du 7 novembre 2013,
Statuant à nouveau,
Dit que l'autorité parentale sur les enfants A... et B... sera exercée conjointement,
Accorde au père un droit de visite et d'hébergement, sauf autres modalités convenues, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18H au dimanche à 18H ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, du vendredi des vacances à 18H au samedi à la même heure, avec fractionnement par quinzaine l'été jusqu'aux six ans de B..., première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires.
Dit que M. X... prendra à sa charge les trajets afférents à l'exercice de son droit d'accueil,
Confirme pour le surplus,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09228
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;13.09228 ?
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