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09/06/2015 | FRANCE | N°13/09226

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 13/09226


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 396

R. G : 13/09226

M. Jean-Yves X...

C/
Mme Christiane Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique d

u 09 Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représent...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 396

R. G : 13/09226

M. Jean-Yves X...

C/
Mme Christiane Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANT :
Monsieur Jean-Yves X... né le 28 Octobre 1945 à LE MERZER (22200)... 22170 SAINT JEAN KERDANIEL

Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame Christiane Z... née le 15 Septembre 1946 à Laniscat (22) (22570)... 29270 CARHAIX PLOUGUER

Représentée par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X... et Mme Z... se sont mariés le 27 avril 1996 sans contrat préalable.
Sur la requête en divorce de M. X... une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 septembre 2004 qui, entre autres mesures, a désigné Maître Y..., notaire, aux fins d'établissement d'un projet liquidatif.
Le 11 octobre 2004, le mari a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 5 avril 2006 qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les conjoints, a désigné Maître Y..., notaire, pour y procéder, et débouté Mme Z... de ses demandes au titre de la prestation compensatoire et des avantages matrimoniaux.
Un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 16 avril 2007 a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne l'attribution des torts relatifs au divorce et la prestation compensatoire.
Le notaire, Maître A..., successeur de Maître Y... a établi un projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal de difficultés en date du 19 mars 2010.
Saisi de plusieurs contestations liquidatives, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 23 septembre 2013 :
- dit que la date de la dissolution de communauté remonte au 11 octobre 2004 et que celle de jouissance divise sera la plus proche possible du partage,
- évalué l'actif de communauté à :
-5000 ¿ au titre des meubles meublants,
-70576, 91 ¿ au titre des placements au nom de M. X... au 1er octobre 2004, outre les intérêts courus après le 11 octobre 2004,
-9742, 89 ¿ les placements au nom de Mme Z... au 1er octobre 2004,
-7623 ¿ représentant les parts de la SARL FRANCE HAYON SERVICE,
-1375 ¿ au titre du véhicule " Laguna ",
-35000 ¿ au titre du camping-car " Mercédès ",
-55753, 66 ¿ en ce qui concerne des contrats de villégiature à temps partagé,
-46541 ¿, montant de fonds encaissés par Mme Z...,
- évalué le passif de communauté à 20415, 21 ¿,
- évalué ainsi les récompenses :
- dues par M. X... à la communauté : 17777, 60 ¿ et 16934, 51 ¿ au titre des travaux sur des biens propres à lui,
- dues par la communauté à l'ex-mari : 1524, 49 ¿ correspondant au financement du véhicule " Laguna ",
- dues par la communauté à l'ex-épouse : 68606, 11 ¿ au titre d'avoirs bancaires encaissés par la communauté,
- rejeté le surplus des contestations,
- renvoyé les parties devant le notaire Maître A... pour établir l'acte constatant le partage,
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
- fait masse des dépens et dit que chaque partie les supportera par moitié.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 juillet 2014, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence :
- de dire que la demande de Mme Z... au titre des fruits des propres qu'il détient est prescrite et doit être rejetée,
- de dire qu'il a droit à des récompenses au titre :
- de la pension d'invalidité militaire perçue par lui à hauteur de 316283, 91 ¿,
- des fonds recueillis dans la succession de son père à hauteur de 27421, 48 ¿,
- de la somme de 62504, 10 ¿ correspondant au prix de vente de l'immeuble "... " à SAINT JEAN KERDANIEL,
- de la somme de 9146, 94 ¿ au titre du prix de vente du camping-car,
- d'ordonner le partage des contrats à temps partagé sur la base des évaluations notariées,
- de condamner Mme Z... au paiement d'une indemnité de 2500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 9 septembre 2014, l'intimée a demandé :
* d'évaluer l'actif de communauté au titre :
- des meubles meublants à la somme de 40000 ¿,
- des placements au nom de M. X... à la somme de 70576, 91 ¿ à la date du 1er octobre 2004,
- des placements dont elle est titulaire à la somme de 9742, 89 ¿ au 1er octobre 2004,
- des contrats à temps partagé à la somme de 55753, 66 ¿,
- du véhicule de marque Renault Laguna à la somme de 1375 ¿,
- du camping-car de marque Mercédès à la somme de 35000 ¿,
* d'évaluer le passif de communauté au 1er octobre 2004 à la somme de 20415, 21 ¿,
* de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage et de faire remonter les effets du divorce quant aux biens au 11 octobre 2014,
* de dire que M. X... devra rapporter à l'indivision :
- la somme de 70756, 91 ¿ correspondant aux placements à son nom appartenant à la communauté ayant existé depuis le 27 avril 1996 et les fruits et revenus de cette somme depuis le 11 octobre 2004,
- la somme de 7623 ¿ correspondant à la vente des parts sociales de la SARL FRANCE HAYON le 12 février 2008,
* de dire, que celui-ci devra justifier de l'évaluation de l'immeuble lui appartenant en propre, situé au lieudit "... " à SAINT JEAN KERDANIEL (22),
* de dire que les récompenses dues par M. X... à la communauté s'élèvent à la somme de 34712, 11 ¿ pour les travaux exécutés sur l'immeuble lui appartenant en propre,
* de le débouter de sa demande de récompense à hauteur de 549684, 49 ¿,

* de dire qu'elle est créancière de la communauté d'une somme de 89706, 53 ¿ à titre de récompense,
* de débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ajouté à l'actif commun la somme de 46541 ¿,
* de constater qu'elle ne demande pas l'attribution des contrats à temps partagé " Parque denia Club " du 5 septembre 1996, " Olivia Beach Club " du 10 octobre 1997 et " Ogisaka Garden " du 4 juin 1996,
* de renvoyer les parties devant le président de la chambre départementale des notaires, à charge pour lui de déléguer l'un ses confrères,
* de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 3000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il es référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2015.

SUR CE,

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de la dissolution de communauté au 11 octobre 2004 et dit que la date de jouissance divise sera la plus proche possible du partage, ces points n'étant pas contestés.
I-Sur l'actif et le passif de communauté
Un projet d'état liquidatif du 29 mars 2005 porte pour mémoire la valeur des meubles meublants en indiquant que M. X... a fait dresser le 19 juin 2004 par Maître MOREAU huissier de justice un inventaire du mobilier qu'il possédait avant le mariage, et que des copies de factures de meubles acquis durant le mariage ont été adressées au notaire liquidateur.
Un deuxième projet du 20 octobre 2009 retient pour les meubles meublants une valeur de 40000 ¿ et un troisième du 19 mars 2010 de 5000 ¿ avec attribution au mari.
Le constat d'huissier du 15 juin 2004 énumère différents biens mobiliers garnissant le domicile conjugal.
Un autre du 24 août 2004 adressé à la requête de l'épouse fait état de l'absence par rapport au précédent d'un livre illustré par Dali, d'une tapisserie d'Aubusson et d'un vase.
M. X... produit des factures d'achat impliquant qu'il a acquis des biens mobiliers avant le mariage ; d'autres factures relatives à des meubles acquis durant l'union sont versées aux débats, il est prétendu par l'ex-mari que Mme Z... a acheté en 2002-2003 divers appareils, qu'elle a conservés, pour un montant total de 2500 ¿, ce qui n'est pas suffisamment étayé par des photographies.
Le premier juge a estimé à bon escient que l'examen comparé des constatations de l'huissier, des factures concernant les meubles appartenant en propre à M. X... et de la liste de ceux acquis pendant le mariage établit l'existence de meubles meublants communs qui n'ont fait l'objet d'aucune estimation et dont la valeur, à défaut de biens d'un prix élevé, sera fixée à 5000 ¿, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'épouse.
Une telle évalution ne contredit pas le fait que M. X... n'a émis aucune remarque particulière sur le projet d'état liquidatif du 29 mars 2005.
Par suite le jugement sera confirmé de ce chef.
Le premier juge a considéré que les parts de la SARL FRANCE HAYON SERVICE mentionnées par le notaire liquidateur pour 16800 ¿ selon leur valeur unitaire au 21 février 2005 ont été cédées le 12 février 2008 pour un montant de 7628 ¿ qui doit être intégré dans l'actif de communauté.
Ce point, non contesté sera confirmé.
Le projet d'être liquidatif inclut dans la masse active à partager les comptes et placements ouverts au nom de M. X... au 1er octobre 2004 soit un montant total de 221158, 08 ¿ sachant que les avoirs de celui-ci se chiffraient au jour du mariage à 150581, 17 ¿, ainsi qu'il en est justifié.
En application de l'article 1401 du Code Civil, la différence de 70576, 91 ¿ entre 221158, 08 ¿ et 150581, 17 ¿ appartient à la communauté et doit donc être intégrée à la masse partageable, de sorte que la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
L'épouse fait valoir que les fruits et revenus de la somme de 70576, 91 ¿ perçus depuis le 11 octobre 2004- date de l'assignation en divorce-doivent être rapportés par le mari en application de l'article 815-10 du Code Civil.
Il résulte de dispositions de cet article et de l'article 1403 du même code que les fruits et revenus accroissant à l'indivision post-communautaire ne peuvent être recherchés au-delà d'un délai de cinq ans qui court du jour où le jugement du divorce est passé en force de chose jugée.
En l'espèce, le divorce est devenu définitif au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 avril 2007.
La demande de recherche des fruits et revenus a été formée par conclusions signifiées en première instance le 28 janvier 2013, il n'est pas démontré qu'elle a été présentée par écritures signifiées le 9 mars 2011.
M. X... est bien fondée à opposer la prescription quinquennale, contrairement à ce qui a été retenu par le juge aux affaires familiales.
Dès lors que, l'ex-épouse a fait sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, elle n'est en droit de solliciter le rapport à l'indivision des fruits et revenus que pour ceux portant sur les cinq années qui précèdent sa réclamation.
Le jugement sera modifié en ce sens.
L'actif commun comprend encore les avoirs bancaires de Mme Z... qui s'élevaient à 9742, 89 ¿ au 1er octobre 2004.
Il y a lieu à confirmation de ce chef non contesté.
L'ex-épouse a encaissé sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne un chèque d'un montant de 46541 ¿ le 16 juillet 1998 et a retiré cette somme en espèces le même jour, M. X... affirmant que l'opération a porté sur un bien commun dont l'affectation par elle est injustifiée. Elle prétend que ces fonds lui appartenaient en propre comme provenant de placements qu'elle détenait, à la date de la célébration du mariage, à la Caisse d'Epargne, à hauteur de 67421 ¿ (cf. une attestation dudit établissement).
Outre cette attestation, elle produit un compte rendu de clôture d'un plan d'épargne populaire du 21 mai 1996, un état de la situation de ses placements au Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) à la date du 30 juillet 1996, et un extrait de compte faisant apparaître un retrait d'espèces le 16 juillet 1998.
Il en ressort qu'elle a transféré ses avoirs propres de la Caisse d'Epargne au C. M. B. avant de procéder à l'opération inverse à hauteur de la somme de 46541 ¿.
Dès lors que ces fonds n'appartenaient pas à la communauté, c'est à tort que le premier juge a estimé le contraire au motif que leur origine était indéterminée, en conséquence de quoi sa décision sera infirmée de ce chef ;
Sur les contrats de villégiature à temps partagé " Parque Denia Club ", " Oliva Beach Club " et " Ogisaka Garden " le projet d'état liquidatif du 9 mars 2010 en chiffre la valeur-non contestée-à respectivement 9909, 19 ¿, 36849, 98 ¿ et 8994, 49 ¿.
Le projet prévoit l'attribution à M. X... de deux contrats et à Mme Z... du troisième, laquelle refuse cette solution, ainsi que tout partage du contrat " Oliva Beach " à concurrence d'un quart pour son ex-mari et des trois quarts pour elle.
Un tel partage qui nécessite un minimum d'entente pour répartir le temps de jouissance de l'appartement, objet de contrat, n'apparaît pas compatible avec l'état des relations entre les ex-époux, lesquels ne justifient par ailleurs pas d'une impossibilité financière ou autre de profiter des avantages liés aux contrats en question, en conséquence de quoi les attributions des biens respectivement à l'un et à l'autre des co-partageants seront maintenues, selon la décision du premier juge ayant retenu à bon escient qu'une indivision est exclue.
Concernant le véhicule de marque Renault Laguna et le camping-car de marque Mercédès soit 1375 ¿ et 35000 ¿ ainsi que le passif communautaire au 1er octobre 2004 soit 20415, 21 ¿, les évaluations du notaire ne sont pas remises en cause.

II-Sur les reprises et récompenses

M. X... est en droit d'exercer la reprise en nature d'une maison à usage d'habitation lui appartenant en propre, située à SAINT-JEAN KERDANIEL (Côtes d'Armor) lieudit "... " évaluée à 320000 ¿ dans le projet d'état liquidatif du 19 mars 2010.
Cette estimation a été faite par le notaire Maître A... qualifié en la matière, nécessairement d'après les caractéristiques du bien et des éléments de comparaison existant sur le marché immobilier local.
Mme Z... ne produit aucune attestation ou avis d'un professionnel de l'immobilier, ou même une pièce quelconque de nature à étayer sa position selon laquelle le prix de l'immeuble serait supérieur à celui de 320000 ¿, qui doit être retenu.

Il n'y a pas lieu d'enjoindre à M. X... de justifier de l'évaluation de son immeuble.
- récompenses due à la communauté par M. X....

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ces récompenses à 17777, 60 ¿ et 16934, 51 ¿ au titre de travaux réalisés sur l'immeuble propre de l'ex-mari et financés par la communauté, ces points n'étant pas critiqués.

- récompenses dues à M. X... par la communauté.
L'article 1433 du Code Civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, qu'il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il ait été fait emploi ou réemploi.
Il est constant, en l'espèce, que M. X... bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité définitive hors guerre concédée par un arrêté de 1979 a perçu à ce titre une somme globale de 316283, 91 ¿ du 1er mai 1996 au 30. septembre 2004 (cf. une attestation de trésorier-payeur général d'Ille et Vilaine).
Cette pension, qui est destinée non pas à compenser une perte de revenus mais à indemniser un préjudice personnel subi, constitue un bien propre au sens de l'article 1404 du Code Civil.
Le notaire liquidateur a inscrit au crédit de M. X... une récompense de 316283, 91 ¿ correspondant aux sommes qui avaient été encaissées sur un compte commun, ce qui n'est pas démontré.
M. X... fait valoir que ces fonds ont servi à régler les dépenses communes durant le mariage, par le biais de son compte personnel et d'un compte joint.
Il produit à cet égard des factures et des extraits de compte.
Mais Mme Z... qui, pendant la vie commune, disposait de faibles revenus (cf. sa situation telle que mentionnée dans l'arrêt du 16 avril 2007 ainsi que des avis d'imposition pour les années 2001 et 2002) réplique à juste titre que M. X... a contribué aux charges du mariage grâce à sa pension militaire d'invalidité, qui constituait l'essentiel de ses ressources avérées.
Par ailleurs l'ex-mari ne rapporte pas la preuve par des relevés de comptes que la communauté a encaissé des fonds perçus à hauteur de 27421, 48 ¿ dans le cadre de la succession de son père, le produit de la vente, d'un camping-car acquis par lui avant le mariage, soit 9146, 94 ¿ et celui de la vente de l'immeuble propre à lui sis à SAINT-JEAN KERDANIEL, soit 62504, 10 ¿.
La même carence probatoire concerne les avoirs bancaires de M. X... au jour du mariage soit 150581, 17 ¿ d'autant que les placements au nom de celui-ci se sont élevés à 221158, 08 ¿ au 1er octobre 2004.
Cependant l'ex-mari qui fait valoir qu'il a seul financé par des deniers propres l'intégralité " de la vie commune ", au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage établit qu'il a constitué durant l'union, un patrimoine mobilier commun, au moyen de fonds propres à lui, à l'exclusion de sommes pouvant avoir une autre origine ce qui n'est du reste pas allégué par l'ex-conjoint.
La preuve est rapportée qu'il a ainsi enrichi la communauté-en dehors de sa participation obligatoire aux dépenses du ménage-à hauteur d'une somme de 70576, 91 ¿, représentant la différence entre ses avoirs financiers au jour du mariage et les placements au 1er octobre 2004.
Dès lors qu'en vertu de l'article 1433 du Code Civil, l'acquisition de biens communs avec les deniers propres d'un époux, ouvre droit à récompense à l'égard de celui-ci, il convient en infirmant pour partie le jugement déféré de fixer à ladite somme la récompense due par la communauté à M. X....
De plus, l'ex-mari est bien fondée à obtenir récompense de la somme de 1524, 49 ¿ correspondant au financement par des fonds lui appartenant versés avant le mariage, de l'achat du véhicule de marque Renault Laguna, acquêts de communauté.
La décision du premier juge, sera confirmée sur ce point, non remis en cause.
- récompenses dues à Mme Z... par la communauté.
Selon le projet d'état liquidatif du 19 mars 2010 la communauté a encaissé des avoirs bancaires de l'épouse détenus au jour de son mariage dans trois établissements bancaires pour un montant total de 75693, 92 ¿.
Mme Z... indique que ses placements à la Caisse d'Epargne étaient de 67421, 37 ¿ au 27 avril 1996, au vu d'une attestation de cet établissement et qu'ils ont profité à la communauté, laquelle les a encaissés à hauteur de 68606, 11 ¿ d'après le notaire liquidateur.
M. X... conteste en cause d'appel le droit à récompense de son ex-épouse qui n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne démontre que la communauté a encaissé ou tiré profit de ses autres placements au Crédit Mutuel de Bretagne et au Crédit Agricole, de respectivement 6863, 81 ¿ et 224 ¿.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis une récompense de 68606, 11 ¿ et confirmé en ce qu'il a rejeté le reste des demandes.
Sur l'achat d'un véhicule de marque Renault Laguna le 17 mai 1997, Mme Z... produit une facture d'un garagiste du 14 mai 1996 d'un montant de 20579, 27 ¿.
Elle soutient que le prix d'achat a été financé par la reprise de véhicules de marque Peugeot 306 et Renault Névada qui lui appartenaient en propre pour 12958, 17 ¿ et 2439, 18 ¿.
Elle verse aux débats la facture d'un garagiste en date du 18 février 1995, concernant l'acquisition du véhicule de marque Peugeot 306 pour 16670, 73 ¿.
Mais le premier juge a justement considéré que les pièces fournies étaient insuffisantes pour étayer le droit à une récompense de l'épouse, alors que rien ne permet d'affirmer que la remise mentionnée sur la facture du 14 mai 1996 correspond à la valeur de reprise des véhicules qui appartenaient en propre à Mme Z..., les annotations manuscrites figurant sur la facture n'étant pas un moyen de preuve pertinent.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Elle le sera aussi sur le renvoi, devant Maître A..., notaire à PLOUAGAT pour établir l'acte définitif de liquidation-partage, en l'absence d'un motif justifié de désignation du président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation de l'un de ses confrères.
Etant donné la nature de l'affaire et la solution du litige les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure, à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme en partie le jugement du 23 septembre 2013,
Statuant à nouveau,
Dit que doivent être rapportés à l'indivision post-communautaire les fruits et revenus de la somme de 70576, 91 ¿ relative à l'actif financier commun, perçus à compter du 28 janvier 2008,
Dit que la somme de 46541 ¿ doit être exclue de l'actif commun, comme étant un bien propre à Mme Z...,

Fixe à 70576, 91 ¿ la récompense due par la communauté à M. X... au titre des comptes et placements financiers,

Dit que Mme Z... n'a pas droit à récompense à hauteur de 68606, 11 ¿ au titre de ses avoirs bancaires au jour du mariage,
Confirme pour le surplus,
Rejette le surplus des contestations,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à quelque stade du procès que ce soit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09226
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;13.09226 ?
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