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09/06/2015 | FRANCE | N°13/05912

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 juin 2015, 13/05912


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 395

R. G : 13/05912

Mme Yolande X... divorcée Y...

C/
M. Bertrand Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Co

nseil du 09 Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 395

R. G : 13/05912

Mme Yolande X... divorcée Y...

C/
M. Bertrand Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Avril 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Yolande X... divorcée Y... née le 10 Décembre 1976 à RENNES (35000)... 35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT

Représentée par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Bertrand Y... né le 28 Mars 1973 à VITRE (35500)... 35450 LANDAVRAN

Représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 23 septembre 2000, sans contrat préalable.
De leur union sont nées A... le 27 mai 2002 et B..., le 7novembre 2005.
Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2011 qui concernant les mesures provisoires, a notamment :
- dit que les enfants résideront en alternance au domicile de chacun de leurs parents dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais de cantine et de garderie de sa semaine d'accueil,
- ordonné une enquête sociale.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 15 juillet 2011.
Le 23 octobre 2012, M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Saisi aux fins de révision des mesures provisoires relatives aux enfants, excepté en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales de RENNES, statuant en tant que juge de la mise en état, a, par ordonnance du 4 juillet 2013 :
- dit que les enfants résideront au domicile du père,
- autorisé M. Y... à inscrire A... à l'école Sainte-Marie de VITRE et à maintenir B... dans l'école privée de Val d'Izé,
- accordé à la mère un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18H,
* hors période scolaire :
- pendant l'intégralité des vacances scolaires d'automne et d'hiver,
- pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine, plus extension aux jours fériés précédant ou suivant une période d'hébergement,
- dit qu'il appartiendra à la mère de venir chercher les enfants au domicile paternel et de les y ramener,
- dit que si elle n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable, et sauf cas de force majeure,
- dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 300 ¿-150 ¿ x 2- que la mère devra verser au père avant le 5 de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, sans frais pour lui,
- précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
- réservé les dépens.
Mme X... a relevé appel de cette ordonnance.
Sur la requête de leur avocat du 28 octobre 2013, les mineures A... et B... ont été entendues le 17 septembre 2014 en vertu de l'article 388-1 du Code Civil par un des magistrats de la Cour composant la formation de jugement et le compte rendu de l'audition a été communiqué aux parties.
Par conclusions du 8 avril 2015, l'épouse a demandé au visa de l'accord des parties :
- de réformer la décision déférée,
- ou dire que les enfants résideront en alternance au domicile de chacun de leurs parents : les semaines paires chez leur mère, les semaines impaires chez leur père, avec changement le lundi,
- de maintenir sauf meilleur accord, ces modalités pendant les petites vacances scolaires,
- de dire que les vacances de Noël et d'été seront partagées comme suit :

- première moitié les années paires chez la mère,
- deuxième moitié les années paires chez le père,
- première moitié les années impaires chez le père,
- deuxième moitié les années impaires chez la mère,
- dit que l'ensemble des frais afférents aux enfants sera partagé par moitié entre les parents.

Par conclusions du 6 avril 2015, l'intimé a demandé :

- de dire que les enfants résideront en alternance au domicile de chacun de leurs parents par périodes d'une semaine avec changement le vendredi à la sortie de l'école,
- de dire qu'il les accueillera les vendredis des semaines paires,
- de maintenir sauf meilleur accord ces modalités durant les petites vacances scolaires,
- de dire que les vacances de Noël et d'été seront partagées selon ce qui est proposé par la mère,
- de dire, à défaut de meilleur accord, que A... restera scolarisée à l'école Sainte-Marie de Vitré et, que B... restera scolarisée à Val d'Izé, puis sera inscrite à l'école Sainte-Marie de Vitré lors de son entrée au collège,
- de dire que les frais d'entretien et d'éducation des enfants seront partagés par moitié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Après révocation, la clôture de l'instruction a été prononcée le 9 avril 2015.
SUR CE,
Les mesures dont les parents sont convenues librement apparaissent conformes à l'intérêt des enfants qui ont souhaité lors de leur audition en cause d'appel la reprise d'une résidence alternée sachant que les capacités éducative et affective du père et de la mère ne sont pas critiquées, que ceux-ci sont à même de communiquer pour que le système envisagé par eux soit praticable et que leurs domiciles sont proches.
En conséquence, l'accord intervenu sera homologué par application de l'article 373-2-7 du Code Civil.
Il en résulte que les dispositions déférées qu'il modifie seront infirmées.
Sur la divergence relative au jour de la semaine à fixer pour le passage d'une résidence à l'autre, le père propose le vendredi à la sortie de l'école.
Il apparaît toutefois qu'il est préférable dans l'intérêt des enfants que ceux-ci restent jusqu'au dimanche chez celui des parents qui les aura hébergés dans la semaine qui lui est dévolue, s'agissant d'un moment privilégié.
Le changement de résidence s'opérera donc le lundi.
Le jugement déféré sera confirmé sur les établissements désignés pour la scolarité de chacune des enfants, à défaut de contestation, sauf à ajouter que, sous réserve d'un meilleur accord, B... sera inscrite à l'école Sainte-Marie de Vitré lorsqu'elle accèdera au collège.
Etant donné le caractère familial de l'affaire et la solution de litige chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,

Confirme le jugement du 4 juillet 2013 sur les établissements désignés pour la scolarité de chacune des enfants A... et B...,
Homologuant l'accord des parties,
Infirme le reste des dispositions déférées,
Dit que les enfants résideront en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires chez leur mère, les semaines impaires chez leur père, y compris pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été au cours desquelles elles seront :
- la première moitié les années paires chez leur mère,
- la deuxième moitié les années paires chez leur père,
- la première moitié les années impaires chez leur père,
- la deuxième moitié les années impaires chez leur mère,
Dit que, sauf meilleur accord, B... sera inscrite à l'école Sainte-Marie de Vitré lorsqu'elle accèdera au collège,
Dit que les frais d'entretien et d'éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
Statuant sur le point de désaccord,
Dit que pour l'alternance des résidences des enfants, le changement s'effectuera le lundi,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, outre ceux d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05912
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-09;13.05912 ?
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