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02/06/2015 | FRANCE | N°14/07580

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/07580


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 392
R. G : 14/ 07580
Mme Martine X...
C/
UDAF 44
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINI

STERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du C...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 392
R. G : 14/ 07580
Mme Martine X...
C/
UDAF 44
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Martine X...... 44100 NANTES non comparante représentée par Me GREVECHE, avocat

ET :
UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

Le 24 juin 2013, les services sociaux du département de la Loire-Atlantique adressaient un rapport de signalement au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes concernant Madame Martine X..., née le 22 juin 1962.
Ce document mentionnait : * que la personne concernée demeurait 87, Boulevard des Anglais à Nantes et qu'elle louait un appartement à Nantes Habitat ; qu'elle avait résilié son bail le 1er juin 2012 et qu'elle ne percevait plus l'aide personnalisée au logement depuis janvier 2013, si bien qu'une dette s'était créée à l'égard de l'organisme bailleur ; * que l'intéressée faisait le siège des institutions (Caisse d'Allocation familiales ; Cabinet du Maire et du Président du Conseil général de Loire-Atlantique ; Nantes Habitat ; courriers aux élus, aux autorités locales, au ministre du logement et au Premier ministre) ; * que convoquée pour entretien le 29 novembre 2012, Madame Martine X...admettait avoir résilié son bail locatif le 10 mai 2012 et son abonnement E. D. F. le 15 juin 2012 ; qu'elle déclarait " qu'on lui avait volé sa vie à Nantes " et qu'elle ne voulait pas rester dans cette ville ; qu'elle avait prévu de s'installer dans une autre ville, mais refusait de préciser sa nouvelle destination ; que celle-ci était inconnue de tous, sauf du Premier ministre et, peut-être, du Président de la République ; qu'elle avait adressé un courrier électronique à la Ministre du logement (Madame Y...) afin qu'elle demande à Monsieur Z...de préparer son déménagement ; qu'elle pensait être sous la protection de Monsieur A..., puisque, depuis plusieurs semaines, un gyrophare bleu clignotait la nuit au-dessus des locaux de la Caisse d'Allocations Familiales ; qu'elle entretenait de très mauvaises relations avec son voisinage, n'étant pas à sa place parmi ces gens ; qu'elle n'était pas malade mentale et n'avait besoin d'aucune aide.

Le rapport soulignait que la susnommée n'acceptait aucune proposition d'accompagnement social ; qu'elle pouvait se monter agressive verbalement et physiquement lorsqu'on la confrontait à son discours ; qu'elle n'avait pas conscience de s'être mise en danger en résiliant son bail ; qu'aucune aide n'avait pu être mise en place pour la recherche d'un autre logement et qu'aucun suivi médical n'existait. Il précisait que dans le cadre de la procédure d'expulsion diligentée contre elle, le concours de la force publique avait été accordé par l'autorité administrative et que sa situation devenait critique.
Sur réquisitions du procureur de la République susvisé, le Docteur Hervé B..., médecin inscrit sur la liste établie par ce magistrat sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, rédigeait un certificat médical le 10 juillet 2013 indiquant que le discours de Madame Martine X...était parasité par une logorrhée, des idées fuyantes et délirantes à thématique de persécution, parfois incohérentes ; que les relations avec sa famille étaient soit inexistantes, soit conflictuelles ; qu'elle était isolée socialement, entretenant des rapports exécrables avec le voisinage et souffrant d'agoraphobie ; qu'il existait des antécédents psychiatriques ayant donné lieu à trois hospitalisations sous contrainte et qu'aucun traitement n'était actuellement en cours.
Ce praticien précisait que sa personnalité d'allure paranoïaque altérait ses facultés mentales, en raison de la pathologie décrite, et rendait impossible, pour Madame Martine X..., qu'elle puisse pourvoir seule à ses intérêts, aucune amélioration de son état ne pouvant intervenir sans une prise en charge médicale spécialisée, acceptée et durable. Il préconisait l'instauration d'une mesure de curatelle.
Le 8 novembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette même ville, aux fins d'ouverture d'une procédure de protection juridique de la personne considérée.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Martine X...sous sauvegarde de justice et désignait, en qualité de mandataire spécial, l'Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique pour une durée de six mois.
Dans son rapport de fin de mesure du 2 juin 2014, le mandataire spécial notait qu'il avait été impossible de rencontrer ou d'entrer en contact avec Madame Martine X..., celle-ci se plaçant dans une attitude d'opposition massive à l'exercice de la mesure. Il relevait que Nantes Habitat, conscient de la fragilité de la susnommée, avait souhaité la signature d'un protocole visant à apurer sa dette locative et à signer un nouveau bail, permettant la réactivation de l'aide personnalisée au logement. Or, ce protocole n'a pas été respecté par l'intéressée, laquelle se maintient volontairement dans une situation précaire, sa dette de loyers risquant encore de s'accroître. Pour tenter de débloquer cette situation, l'U. D. A. F suggérait la mise en place d'une curatelle renforcée.
Convoquée pour audition le 10 juin 2014, la personne à protéger ne se présentait pas.
Par jugement du 19 juin 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Martine X...sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales de la Loire-Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées du 30 juin 2014, Madame Martine X...signant l'accusé de réception le 9 juillet 2014.
Par courrier recommandé posté le 10 juillet 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 11 juillet 2014, l'intéressée interjetait appel de ce jugement.
À l'appui de son recours, elle conteste la mesure de curatelle renforcée prise à son égard, l'estimant injuste et discriminatoire ; indique qu'elle a toujours géré ses comptes et qu'elle n'a aucun crédit à rembourser ; revendique son droit à faire son bonheur ailleurs qu'à Nantes, n'ayant rien à faire avec l'environnement H. L. M. dans lequel elle se trouve ; déclare refuser tout contrôle de sa vie, laquelle lui paraît honorable en tous points.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
SUR CE :
Il résulte suffisamment des termes du certificat médical établi le 10 juillet 2013 par le Docteur B..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, précédemment analysé, que Madame Martine X...présente une altération de ses facultés mentales la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, ce qui a été démontré tant par le rapport de signalement rédigé par les services sociaux du département de la Loire-Atlantique le 24 juin 2013 que par le rapport de fin de mesure de sauvegarde de justice de l'Union Départementale des Associations Familiales du département précité en date de 2 juin 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 425 du Code civil, une mesure de protection juridique s'avérait indispensable pour la susnommée.
Les pièces de la procédure établissent qu'en résiliant son bail locatif, lui faisant perdre le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; en se maintenant, sans droit, ni titre, dans l'appartement, générant ainsi contre elle une procédure d'expulsion ; en résiliant les contrats d'assurances concernant cette habitation, de même que ceux relatifs aux fournitures d'énergie, Madame X..., qui s'est mise en danger, a démontré qu'il était nécessaire, dans son intérêt, de prononcer une mesure de protection juridique.
Or, aux termes des articles 433 et 439 du Code civil, la mesure de sauvegarde de justice est, par nature, temporaire, puisqu'elle ne peut excéder une durée de un an et qu'elle est renouvelable une seule fois. Plus encore que la curatelle, la sauvegarde de justice nécessite une collaboration étroite de la personne placée sous ce régime avec le mandataire spécial désigné par le juge, puisque, conformément à l'article 435 du Code précité, le majeur bénéficiant d'une telle mesure conserve l'exercice de ses droits.
Dans le cas d'espèce, le rapport de l'U. D. A. F. de la Loire-Atlantique du 2 juin 2014 établit clairement la volonté farouche de la part de Madame Martine X...de s'opposer à l'exercice de ses fonctions par le mandataire spécial judiciairement désigné.
Dès lors, la sauvegarde de justice ne pouvant assurer une protection suffisante de l'appelante et celle-ci n'étant pas hors d'état d'agir elle-même, le prononcé d'une mesure de curatelle renforcée, proportionnée au degré d'altération des facultés personnelles de la personne à protéger, apparaissait nécessaire, conformément aux dispositions des articles 428 et 440 du Code civil. Il résulte d'ailleurs de la note établie le 16 avril 2015 par l'U. D. A. F., transmise à la cour le 30 avril 2015, que cette mesure de curatelle renforcée a permis la remise en place des contrats d'assurance pour l'appartement occupé par l'appelante, de maintenir le logement et de faire le lien avec les différents partenaires concernés par la situation de Madame X....

Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera purement et simplement conffirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07580
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.07580 ?
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