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02/06/2015 | FRANCE | N°14/07048

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/07048


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 391
R. G : 14/ 07048
Mme Catherine X...Mme Maryse X...épouse Y...

C/
Mme Yolande Z...veuve X...M. Christophe X...M. Frederic X...M. Philippe X...Mme Francoise X...épouse A...

Constate les désistement d'appels
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
r>GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
M...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 391
R. G : 14/ 07048
Mme Catherine X...Mme Maryse X...épouse Y...

C/
Mme Yolande Z...veuve X...M. Christophe X...M. Frederic X...M. Philippe X...Mme Francoise X...épouse A...

Constate les désistement d'appels
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTES :
Madame Catherine X......44130 LE GAVRE non comparante

Madame Maryse X...épouse Y......44130 LE GAVRE non comparante

ET :
Madame Yolande Z...veuve X...Chez M. et Mme Y...Philippe ...44130 LE GAVRE majeure protégée

Monsieur Christophe X......44210 LE CLION SUR MER non comparant

Monsieur Frederic X......44210 LE CLION SUR MER non comparant

Monsieur Philippe X......42000 ST ETIENNE non comparant

Madame Francoise X...épouse A...... 44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE non comparante

Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire plaçait Madame Yolande Z...veuve X..., née le 14 février 1933, sous sauvegarde de justice et désignait, en qualité de mandataire spécial, sa fille, Madame Maryse X...épouse Y....
Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées du 4 juillet 2014, dont les accusés de réception étaient signés le 5 juillet 2014 par Madame Catherine X...et par madame Maryse X...épouse Y....
Par lettre recommandée postée le 11 juillet 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire le 15 juillet 2014, Madame Maryse X...et Madame Catherine X...interjetaient appel de cette décision, en faisant valoir qu'il paraissait préférable que Monsieur Frédéric X...soit désigné comme mandataire spécial.
Par nouvelle décision du 10 mars 2015, le juge des tutelles saisi de la procédure replaçait Madame Yolande Z...veuve X...sous sauvegarde de justice pour une durée de un an et désignait, en qualité de mandataire spécial, son fils, Monsieur Frédéric X....
Dès lors, par lettres postées les 14 avril 2015 et 15 avril 2015, reçues au greffe de la cour le 16 avril 2015, Madame Catherine X...et Madame Maryse X...épouse Y...déclaraient se désister purement et simplement de leurs appels.
Personne n'a comparu à l'audience de la cour le 27 avril 2015.
SUR CE :
Il y a lieu de constater que les courriers de Madame Catherine X...et de Madame Maryse X...épouse Y...valent désistements de leurs appels, lesquels sont intervenus alors que la cour n'a été saisie d'aucun appel incident, si bien qu'ils n'ont pas besoin d'être acceptés, conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 399 du Code de procédure civile, rendu applicable en cause d'appel par l'article 405 du même Code, que le désistement comporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront ainsi mis à la charge de Madame Catherine X...et de Madame Maryse X...épouse Y...;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate les désistements d'appels,
Rappelle que ces désistements emportent acquiescement à la décision frappée d'appel et extinction de l'instance,
Dit que les dépens seront mis à la charge de Madame Catherine X...et de Madame Maryse X...épouse Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07048
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.07048 ?
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