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02/06/2015 | FRANCE | N°14/03420

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/03420


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 388. 389
R. G : 14/ 03420 R. G : 15/ 02132

M. Claude X...M. Pascal X...

C/
M. Eugène X...Mme Geneviève Y...Mme Marie-Christine X...UDAF 44

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN

, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, subsitut généra...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 388. 389
R. G : 14/ 03420 R. G : 15/ 02132

M. Claude X...M. Pascal X...

C/
M. Eugène X...Mme Geneviève Y...Mme Marie-Christine X...UDAF 44

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, subsitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
****
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Claude X......44250 ST-BREVIN LES PINS comparant

Monsieur Pascal X.........74000 ANNECY non comparant

ET
Madame Geneviève Y......44250 ST BREVIN L OCEAN comparante

Madame Marie-Christine X.........56370 SARZEAU non comparante

UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

Monsieur Eugène X......... 44320 ST PERE EN RETZ majeur protégé

Par décision rendue le 30 août 2012, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire (44) prononçait la mise sous tutelle de Monsieur Eugène X..., né le 29 septembre 1921 ; supprimait son droit de vote et désignait, en qualité de tuteur, sa fille, Madame Geneviève Y....
Par courrier adressé au juge des tutelles précité le 24 octobre 2012, la tutrice demandait à être déchargée de ses fonctions, en raison de l'attitude agressive et insultante manifestée à son égard par son frère, Monsieur Claude X...et par l'épouse de ce dernier.
Par nouvelle lettre du 26 décembre 2012, la susnommée indiquait ne pas avoir subi de nouvelles agressions verbales et précisait qu'elle souhaitait continuer à exercer la mesure de protection relative à son père, dans la mesure où toutes assurances lui seraient données concernant l'apaisement du conflit familial.
Lors de son audition par le juge des tutelles du 25 janvier 2013, Madame Y...déclarait qu'elle voulait bien rester tutrice de son père, au-moins jusqu'à la vente de la maison ayant constitué le domicile de ce dernier, si son frère s'engageait à la laisser tranquille.
Monsieur Claude X...se manifestait auprès du juge des tutelles saisi de la procédure le 8 avril 2013, en se déclarant opposé à toute désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur de son père et en indiquant qu'il était lui-même candidat à la fonction.
Monsieur Pascal X..., autre frère de la tutrice, agissait de même le 28 mars 2013, en faisant part de son opposition à toute intervention d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour son père et en critiquant la façon dont sa soeur, Madame Y..., exerçait sa mission.
Par nouvelle lettre du 17 février 2014, Madame Geneviève Y...indiquait que les agressions verbales et les insultes se poursuivant, elle demandait sa décharge, ne voulant plus avoir de comptes à rendre à son frère, Monsieur Claude X.... Elle précisait s'opposer fermement à la désignation de son frère comme tuteur de leur père.
Le 10 mars 2014, Monsieur Pascal X...réitérait son refus de voir désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et appuyait la demande de son frère Claude visant à obtenir d'exercer la mesure de tutelle de leur père.
Le 11 mars 2014, Monsieur Claude X...renouvelait sa candidature et déclarait toujours s'opposer à l'intervention d'un tiers dans les affaires de son père.
Enfin, par courrier du 13 mars 2014, Madame Marie-Christine X...se déclarait favorable à la nomination d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur de son père et manifestait son refus catégorique de voir désigner son frère, Monsieur Claude X..., position qu'elle maintenait tout au long de la procédure.
Par ordonnance du 18 mars 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire déchargeait Madame Geneviève Y...des fonctions de tuteur de son père, Monsieur Eugène X..., et désignait en ses lieu et place l'Union départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) de Loire-Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était régulièrement notifiée à toutes les parties par lettres recommandées du 27 mars 2014, dont les accusés de réception étaient signés : + le 29 mars 2014 par Monsieur Pascal X.... + le 31 mars 2014 par Monsieur Claude X....

Par lettre recommandée postée le 2 avril 2014, reçue au greffe du tribunal d'instance de Saint-Nazaire le 3 avril 2014, Monsieur Claude X...interjetait appel de l'ordonnance dont s'agit, en revendiquant toujours la tutelle, pour conserver le contrôle des comptes bancaires de son père et éviter la spoliation de son épargne par l'État.
Par courrier recommandé posté le 7 avril 2014, reçu au greffe de la juridiction susvisée le 9 avril 2014, Monsieur Pascal X...formait également appel de la décision précitée, pour des motifs similaires à ceux de son frère. Il demandait soit la désignation de ce dernier, soit le maintien de leur soeur, Madame Geneviève Y....
A l ¿ audience de la cour du 23 mars 2015, Monsieur Claude X..., représentant également son frère Pascal, a indiqué tour à tour avoir accepté d'être tuteur de son père, puis vouloir que sa soeur, Madame Geneviève Y..., reste tutrice, avant de déclarer : " c'est la justice qui décide. " Il a souligné que la désignation de l'U. D. A. F. entraînait des frais, amputant le pouvoir d'achat de son père, lequel n'aura plus les moyens de faire face au paiement de son hébergement en maison de retraite.
Madame Geneviève Y..., pour sa part, a exprimé le soulagement qui était le sien depuis que l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique a été désignée comme tuteur de son père et ne vouloir en aucun cas reprendre cette responsabilité.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de l'ordonnance querellée.
SUR CE :
Le recours formé par Monsieur Claude X...a été enregistré au greffe de la cour sous la référence R. G. no 14/ 03420, tandis que celui introduit par Monsieur Pascal X...l'a été sous la référence R. G. no 15/ 02132. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Si aux termes de l'article 450 du Code civil, ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille, ni aucun proche, ne peut assumer la tutelle que le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue par l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles, l'article 449 du Code civil précise qu'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'existe une cause empêchant de confier la mesure à un tel membre de la famille ou proche.
Le rapport de situation établi par l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique le 19mars 2015 mentionne que le budget mensuel du majeur protégé est tout juste équilibré, le déficit étant de 4, 47 ¿ par mois ; que le patrimoine financier de Monsieur Eugène X...s'élevait, à la date du rapport, à 321. 542, 84 ¿. Il précisait qu'il existait un conflit au sein de la fratrie, de nature à perturber le majeur protégé, lequel n'a jamais exprimé le souhait de voir confier la mesure de tutelle le concernant à l'un ou l'autre des membres de sa famille. L'U. D. A. F. de Loire-Atlantique sollicitait son maintien comme tuteur, afin de permettre une intervention neutre dans la gestion des affaires de Monsieur Eugène X....
Il résulte très clairement des pièces de la procédure : + que Monsieur Pascal X...n'est pas lui-même candidat pour exercer la mesure de tutelle relative à son père ; + que Madame Geneviève Y...a demandé à être déchargée de la tutelle de son père en raison du harcèlement incessant dont elle indique avoir été l'objet de la part de son frère Claude X...et de l'épouse de celui-ci ; + que tant Madame Y...que sa soeur, Madame Marie-Christine X..., s'opposent formellement à la désignation de Monsieur Claude X...comme tuteur de leur père ; + que la virulence de ce conflit familial, de nature à porter atteinte aux intérêts du majeur protégé, constitue une cause d'empêchement à la nomination de Monsieur Claude X...en qualité de tuteur de son père Monsieur Eugène X..., au sens de l'article 449 du Code civil.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les références R. G. no 14/ 03420 et R. G. no 15/ 02132 ;
Déclare les appels réguliers en la forme et recevables quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03420
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.03420 ?
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