COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 387
R. G : 14/ 03413
M. Eric X...
C/
ATI D'ILLE ET VILAINE APASE
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
**** ENTRE
APPELANT :
Monsieur Eric X...... 35000 RENNES non comparant représenté par Me BARRY, avocat
ET :
L'ATI D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par M. Y..., muni d'un pouvoir,
L'APASE 63 avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Mme Z..., munie d'un pouvoir
Par décision du 6 décembre 2009, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Rennes plaçait Monsieur Eric X..., né le 29 décembre 1971 sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et désignait l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine à Rennes pour exercer cette mesure.
Par jugement de révision du 12 septembre 2011, le magistrat précité maintenait Monsieur Eric X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et l'A. T. I. de Rennes en qualité de curateur.
Sur recours formé par le majeur protégé le 9 février 2012, la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 8 janvier 2013, confirmé le jugement déféré.
Par note de situation du 6 mars 2013, l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine informait le juge des tutelles saisi de la procédure de ce que, depuis septembre 2008, la recherche de l'adhésion de la personne protégée à la mesure s'est avérée vaine ; que les échanges avec Monsieur Eric X... se sont déroulés dans un cadre polémique, injurieux, diffamatoire ou vindicatif, rendant inopérant l'exercice de la curatelle renforcée ; que le déni de la mesure par le susnommé et son manque de lucidité quant à ses réelles capacités relatives à la prise en charge de ses intérêts étaient aggravés par l'absence de mise en place d'un suivi médical ; qu'en raison de la mise en cause systématique de l'intervention de l'A. T. I. et de l'intégrité des professionnels travaillant pour son compte auprès des autorités judiciaires, il n'apparaissait plus possible à cet organisme de poursuivre sa mission.
L'A. T. I. sollicitait ainsi du juge des tutelles la désignation d'un autre curateur.
Consulté pour avis sur cette demande, le majeur protégé, par courrier du 15 avril 2013, indiquait vouloir persister à poursuivre l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine de sa vindicte, afin d'obtenir des dommages et intérêts de la part de cet organisme, en raison du préjudice que ses agissements lui ont occasionné. Lors de son audition du 10 juin 2013, il précisait qu'il voulait bien changer de curateur, mais désirait surtout obtenir la mainlevée de la curatelle.
Par ordonnance du 24 juin 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Rennes déchargeait l'A. T. I. de Rennes des fonctions de curateur de Monsieur Eric X... et désignait, en cette même qualité, l'Association pour l'Action Sociale et Éducative (A. P. A. S. E.) à Rennes.
Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées du 24 juin 2013, dont Monsieur Eric X... signait l'accusé de réception le 28 juin 2013.
Par déclaration souscrite au greffe du Tribunal d'instance de Rennes le 2 juillet 2013, le susnommé interjetait appel de cette ordonnance, en sollicitant la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
SUR CE :
Il résulte de l'avis no 15004 rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2015 qu'une cour d'appel ne peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, limité à la décision déférée, statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par un majeur protégé, alors qu'elle n'est saisie que d'un recours formé contre une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur, l'article 1246 alinéa 1 du Code de procédure civile étant inapplicable en pareille hypothèse.
Tel est précisément le cas en l'espèce.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée, aucune critique n'étant formulée concernant le choix du curateur opéré par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,