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02/06/2015 | FRANCE | N°14/01238

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/01238


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 385
R. G : 14/ 01238
M. David X...
C/
Mme Patricia Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsie

ur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, e...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 385
R. G : 14/ 01238
M. David X...
C/
Mme Patricia Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur David X... né le 25 Novembre 1968 à LE ROBERT (MARTINIQUE)... 78170 LA CELLE SAINT CLOUD

Représenté par Me Etienne GALAUP, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Antione CHRISTIN,, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine

INTIMÉE :
Madame Patricia Y... née le 11 Juin 1968 à LANMEUR... 22780 LOGUIVY PLOUGRAS

Représentée par Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-LE CAER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Du mariage de Monsieur David X... et de Madame Patricia Y..., désormais divorcés, sont issus trois enfants :- A..., née le 17 août 1995,- B..., née le 30 janvier 1998,- C..., né le 11 septembre 1999.

Saisi par requête de Madame Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 26 novembre 2013, a notamment :- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera librement,- fixé, à compter de la décision, à la somme de 450 ¿ par mois et par enfant la contribution indexée du père à l'entretien et l'éducation des enfants,- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 février 2014.
Par ses dernières conclusions du 29 août 2014, il demande à la cour :- de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 ¿ par mois et par enfant à compter de la date du jugement infirmé,- de l'autoriser à payer directement à A... sa contribution pour cet enfant, celles dues pour les deux plus jeunes étant payées à la mère par virement,- de condamner Mme Y... aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 5 novembre 2014, Madame Y... demande à la cour :- de fixer à la somme de 679 ¿ par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père pour leur entretien et éducation,- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2015.
SUR CE,
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Pour fixer à 450 ¿ la pension mensuelle due par Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, le juge aux affaires familiales a retenu, mensuellement, pour le père un revenu de 6. 920 ¿ et la charge d'un emprunt de 2. 803 ¿, outre une dette auprès de la CPAM et le versement d'une contribution de 100 ¿ pour un autre enfant et pour la mère un salaire de 1. 717 ¿, des prestations familiales de 679 ¿ et le remboursement d'un emprunt de 641 ¿.
A l'appui de son recours Monsieur X..., infirmier libéral, fait valoir que sa situation économique n'a pas été correctement prise en considération par le tribunal, qu'il mène une activité professionnelle intense dont il convient de tenir compte et que ses charges sont élevées.
Au soutien de son appel incident, Madame Y... qui revendique une contribution mensuelle de 679 ¿ par mois et par enfant, se prévaut de la table de référence établie par le ministère de la Justice et des revenus de Monsieur X... qui n'accueille jamais les enfants.
Pour fixer le montant de la pension alimentaire la cour doit, comme prévu par le texte précité, statuer concrètement au vu de la situation économique des parents et des besoins actuels des enfants, sans se fonder sur la circulaire invoquée par l'intimée, dépourvue de valeur normative.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame Y..., auxiliaire de soins, a perçu un salaire moyen mensuel de 1. 707 ¿ en 2012 et de 1. 777 ¿ en 2013. Elle bénéfice, en outre d'une allocation logement de 68 ¿ par mois, soit au total de 1. 845 ¿.
L'intimée supporte les charges courantes habituelles dont des mensualités de 641 ¿ au titre d'emprunts immobiliers, de 72 ¿ pour un crédit renouvelable, de 30 ¿ pour un crédit destiné au financement du permis de conduire de A..., de 104 ¿ pour la mutuelle santé et de 99 ¿ pour les impôts et taxes, outre les dépenses relatives aux enfants.
Monsieur X... a lui-même déclaré un revenu de 83. 050 ¿ au titre de l'exercice 2012. Il ne saurait donc se prévaloir de l'erreur de la CPAM qui, en tout état de cause, est relative à son activité pour l'année 2011. Le juge a donc à juste titre retenu un salaire mensuel de 6. 920 ¿ le concernant.
Le compte de résultat de l'appelant mentionne un bénéfice de 67. 130 ¿ pour l'exercice 2013, soit une moyenne mensuelle de 5. 594 ¿. Ce chiffre correspond à celui déclaré ensuite aux services fiscaux par l'intéressé dans sa déclaration de revenus, il n'y a donc pas lieu de déduire 15 % de ces revenus imposables comme le demande Monsieur X....
L'intensité de l'activité professionnelle de Monsieur X... ne justifie pas l'application d'un abattement sur le montant de ses revenus professionnels, ni la prise en compte d'une diminution d'activité ou de l'hypothétique charge d'un salarié. Il appartiendra à Monsieur X..., s'il l'estime utile et en cas de survenance dans l'avenir d'un élément nouveau dans sa situation financière, de saisir le juge pour que la situation soit revue.
L'appelant s'acquitte des dépenses mensuelles de la vie quotidienne dont le remboursement des échéances d'emprunts immobilier de 2. 803 ¿, le versement d'une contribution de 100 ¿ pour un autre enfant, les impôts sur le revenus de 1. 519 ¿ en 2014 et de 952 ¿ en 2015.
A..., 19 ans et demi, étudiante en BTS, B..., 17 ans et C..., 15 ans et demi qui ont les besoins de jeunes de leur âge, ouvrent droit aux allocations familiales à hauteur de 657 ¿ mois (situation CAF juin 2014).
Les frais scolaires mensuels de A... se chiffrent à 170 ¿ par mois, ceux de B... s'élèvent à 112, 50 ¿ et ceux d'C... à 156 ¿, soit au total 438, 50 ¿.
Au regard de ces éléments d'appréciation, du fait que le père n'accueille jamais ses enfants ce qui en accroît le coût pour la mère et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de fixer à 300 ¿ par mois et par enfant la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants.
Il est inutile de préciser que ce montant sera dû à compter de la décision attaquée, puisqu'il ne s'agit que de l'effet dévolutif de l'appel.
Compte tenu des termes totalement inappropriés du courrier adressé en mars 2014 par Monsieur X... à A..., dans lequel il se plaint auprès de sa fille du montant des pensions mises à sa charge par le jugement déféré, il n'apparaît pas opportun de prévoir le versement par le père de la contribution directement à la jeune majeure qui apparaît d'ailleurs demeurer principalement à la charge de sa mère.
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau
Fixe à 300 ¿ par mois et par enfant la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et au besoin, l'y condamne,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01238
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.01238 ?
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