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02/06/2015 | FRANCE | N°14/00976

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/00976


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 384
R. G : 14/ 00976
M. Karim X...
C/
Mme Laëtitia Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Avri

l 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants ...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 384
R. G : 14/ 00976
M. Karim X...
C/
Mme Laëtitia Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Karim X... né le 13 Décembre 1982 à METZ (57)... 22100 LEHON

Représenté par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 14/ 2068 du 07/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Laëtitia Y... épouse X... née le 25 Novembre 1980 à DINAN (22)... 35730 PLEURTUIT

Représentée par Me Françoise SEGOND-LE BESCO, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 14/ 3170 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Du mariage de M. Karim X... et de Mme Laëtitia Y... sont issus deux enfants :- A..., né le 17 mai 2004,- B..., né le 30 mai 2010.

Selon ordonnance de non conciliation en date du 28 février 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :- fixé la résidence des enfant au domicile maternel,- accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux le samedi et dimanche sans hébergement outre la moitié des vacances scolaires,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de ses fils à la somme de 90 ¿/ mois et par enfant.

Par conclusions d'incident déposées le 9 septembre 2013, M. X... demandait la fixation d'une résidence en alternance et selon ordonnance de mise en état du 17 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement :- débouté M. X... de sa demande,- maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,- accordé au père un simple droit de visite sur les enfants sous l'autorité des responsables de l'espace de rencontres " Le Goeland ", deux samedis par mois de 14h à 17h,- fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 ¿ par mois et par enfant, avec l'indexation habituelle,- réservé les dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon dernières écritures du 2 mai 2015, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :- fixer la résidence de ses fils de façon alternée avec changement de domicile le lundi à la sortie des classes,- dire que durant les vacances estivales, la fréquence de l'alternance se fera par période de quinzaine,- supprimer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,- lui décerner acte qu'il est offrant de régler la cantine de ses fils à compter de la rentrée de septembre 2013.- constater l'accord des parties pour un partage des allocations familiales et le bénéfice de la part fiscale des enfants.

Selon dernières conclusions en date du 19 mars 2015, Mme Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à :- accorder un droit de visite et d'hébergement au père les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,- fixer la contribution paternelle à la somme de 170 ¿/ mois,- dire que les frais d'optique et d'orthodontie seront partagés par moitié entre les parents.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions du jugement relatives aux modalités de l'accueil des enfant chez M. X... et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses fils. Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent : M. X... a dénoncé dans un premier temps l'instabilité de Mme Y... et l'instrumentalisation des enfants par leur mère. Il s'est ensuite prévalu d'un accord entre les parties sur la mise en place d'une résidence alternée. Mme Y... confirme que les époux se sont mis d'accord sur la mise en place d'une résidence alternée à compter du 1er juin 2014 mais que cette résidence a pris fin de facto depuis janvier 2015 du fait que le père ne prend plus ses enfants régulièrement ni les fins de semaine, ni pendant les vacances scolaires. Elle lui fait principalement grief de ne pas l'avoir avisée personnellement de l'admission de A... aux urgences du centre hospitalier de Dinan le 31 décembre 2014 suite à un malaise de l'enfant.

Pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment de la résidence de l'enfant, le juge doit prendre en compte d'une part, l'intérêt de l'enfant et d'autre part la capacité de chaque parent à respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, en application de l'alinéa deux de l'article 373-2-11 du Code civil.
Il ressort des écritures concordantes des parties que celles-ci se sont rapprochées en cours d'instance et sont convenues d'un accord sur une résidence alternée qui parait avoir fonctionné jusqu'en janvier 2015. M. X... ne s'est pas expliqué sur la cessation de la résidence alternée à l'initiative de la mère, laquelle lui a fait le reproche d'un manque de communication suite à l'hospitalisation de leur fils A... au cours de la nuit de la Saint Sylvestre (attestation Z...).

M. X... ne démontre pas que la résidence des enfants en alternance qu'il revendique est conforme à leur intérêt. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera confirmé sauf à étendre le droit de visite et d'hébergement du père comme il sera précisé au présent dispositif. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.

Mme Y... est aide-soignante et justifie avoir sollicité une mise à temps partiel (80 %) à compter du 1er février 2015. Elle fait état d'un loyer de 920 ¿/ mois qu'elle partage avec un compagnon. Son cumul net imposable s'est élevé à une moyenne de 1 470 ¿/ mois en 2014 (bulletin de paie de septembre 2014).
M. X... n'a pas actualisé sa situation financière et personnelle. Le premier juge a retenu un revenu mensuel de l'ordre de 1500 ¿/ mois et un loyer de 334 ¿/ mois.
En considération de ces éléments et du fait que M. X... est offrant de régler la cantine de ses fils, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 120 ¿/ mois et par enfant.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sauf à compléter s'agissant de la prise en charge des dépenses exceptionnelles pour les enfants.
Sur les dépens : Eu égard à l'issue du litige, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception du droit d'accueil du père ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que M. X... bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses fils, sauf meilleur accord entre les parties, en période scolaire les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin (rentrée des classes), outre la moitié des vacances scolaires, l'alternance se faisant par période de quinzaine l'été et les trajets étant à la charge du père ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de cantine de A... et B... seront à la charge du père ;
Dit que les frais d'optique et d'orthodontie exposés d'un commun accord devront être partagés par les parties ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00976
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.00976 ?
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