COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 383
R. G : 14/ 00758
M. Laurent X...
C/
CRIFO
Déclare la demande ou le recours irrecevable
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Laurent X...... 44590 DERVAL non comparant
ET :
CRIFO 37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 NANTES CEDEX 01 non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Laurent X...né le 24 mai 1971 a été placé le 23 novembre 2000 sous le régime de la curatelle renforcée, maintenue pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de NANTES du 17 octobre 2013 ayant désigné l'association CRIFO pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 8 novembre 2013, M. X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X...a été convoqué à l'audience de la Cour, mais il n'a pas comparu.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE,
Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait après consultation possible du dossier, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat, et sollicitait au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il résulte des articles 1239 et 1241 du Code de Procédure Civile que l'appel de M. X...devait être formé impérativement dans les quinze jours de la notification à son égard du jugement rendu le 17 octobre 2013, ainsi qu'il lui était rappelé par celle-ci.
Le recours formé au-delà de ce délai est tardif et doit donc être d'office irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Laurent X...à l'encontre du jugement du 17 octobre 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
LE GREFFIERLE PRESIDENT