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02/06/2015 | FRANCE | N°14/00757

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/00757


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 382
R. G : 14/ 00757
M. André X...
C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du p

rononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, subsitut général, auquel le dossier a été communiqué.
...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 382
R. G : 14/ 00757
M. André X...
C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, subsitut général, auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur André X...... 44520 MOISDON LA RIVIERE non comparant

ET :
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 comparante représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir.

Par lettre du 31 décembre 2012, Madame Emilie X... sollicitait du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure de protection juridique concernant son père, Monsieur André X..., né le 27 juin 1956.
Dans son courrier, la requérante faisait état des alcoolisations importantes de son père, ayant pour conséquence la perte d'objets et de documents sur la voie publique, ainsi que des oublis dans les démarches administratives à accomplir. Elle indiquait qu'il serait souhaitable que quelqu'un d'extérieur à la famille exerce la mesure de protection à intervenir.

Le certificat médical rédigé le 20 février 2013 par le Docteur Vincent Z..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que Monsieur André X... présentait un état pathologique confuso-délirant sévère lié à une alcoolisation chronique ancienne, altérant son raisonnement et ses facultés mentales. Le praticien indiquait que le niveau éducatif, culturel et socio-professionnel élevé de l'intéressé constituait un vernis masquant des fragilités certaines. Il estimait que son état influait sur ses possibilités de pourvoir seul à ses intérêts ; qu'il était susceptible d'amélioration à condition que soit mise en place une prise en charge adaptée en milieu hospitalier, à type de sevrage ; qu'en tout état de cause, il était vain d'espérer une récupération neuro-psychologique et neuro-cognitive parfaite et totale. Il préconisait l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.
Par requête du 6 mars 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes saisissait le juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette même ville d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection juridique à l'égard de Monsieur André X....
Par courrier du 15 avril 2013, ce dernier faisait connaître au magistrat saisi de la procédure qu'il refusait sa mise sous curatelle, estimant qu'il était sain de corps et d'esprit.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 4 novembre 2013, la personne à protéger commençait par lui déclarer : " Si vous voulez me mettre sous curatelle, je m'en fous ". Il niait tout problème d'alcool (alors que son permis de conduire lui avait été retiré suite à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique) et déclarait n'avoir aucune dette (alors que sa fille faisait état de ce que les impôts, taxes et amendes n'étaient pas payés en temps voulu). Il contestait aussi la teneur du certificat médical établi par le Docteur Vincent Z..., sans argumenter plus avant son opposition.
Par décision du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur André X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 48 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales de la Loire-Atlantique à Nantes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Ce jugement était régulièrement notifié aux parties, spécialement à Monsieur André X... par lettre recommandée du 26 novembre 2013 dont il signait l'accusé de réception le 7 décembre 2013.
Par lettre datée du 11 décembre 2013, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 13 décembre 2013, Monsieur André X... interjetait appel de la décision dont s'agit, en déclarant vouloir remettre en cause les énonciations du certificat médical établi le 20 février 2013 par le Docteur Vincent Z... et en réclamant l'organisation d'un nouvel examen par un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas fait connaître sa position.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur André X..., qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il appartenait au susnommé de prendre toutes dispositions utiles, selon l'une ou l'autre des modalités ci-dessus spécifiées, pour faire valoir son point de vue. Son courrier du 23 mars 2015, jour de l'audience de la cour, reçu au greffe le 25 mars 2015, ne saurait être pris en considération à cet égard pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il résulte suffisamment de la requête initiale de la fille du susnommé et du certificat médical précité du Docteur Vincent Z... que Monsieur André X... présente une altération de ses facultés mentales le plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts au sens de l'article 425 du Code civil.
La mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard apparaît à la fois nécessaire et proportionnée en fonction du degré d'altération de ses facultés personnelles au sens des articles 428 et 440 du Code précité. Enfin, aucun membre de la famille ou aucun proche ne pouvant assumer cette mesure de protection, la désignation de l'U. D. A. F. de Loire Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur est justifiée au regard des dispositions des articles 449 et 450 du Code civil.

En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00757
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.00757 ?
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