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02/06/2015 | FRANCE | N°14/00528

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/00528


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 380
R. G : 14/ 00528
M. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Jean-Louis X... M. Maurice Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des dé

bats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut généra...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 380
R. G : 14/ 00528
M. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Jean-Louis X... M. Maurice Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Avril 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9

représenté par Monsieur BONHOMME, substitut général, le quel a pris des réquisitions écrites et Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a été entendu en ses réquisitions à l'audience
ET :
Monsieur Jean-Louis X... ...... 44680 STE PAZANNE non comparant

Monsieur Maurice Y...... 44250 ST-BREVIN LES PINS comparant en personne

Par décision du 16 décembre 2003, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Jean-Louis X..., né le 18 octobre 1939, sous le régime de la curatelle simple et désignait, en qualité de curateur, son beau-frère, Monsieur Maurice Y....
Le 18 février 2013, le curateur susnommé présentait requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection dont Monsieur X... faisait l'objet.
Le questionnaire valant certificat médical était renseigné le 14 mars 2013 par le Docteur Michel Z..., médecin traitant de la personne protégée, exerçant à Sainte-Pazanne (44).
Il mentionnait que Monsieur Jean-Louis X... présentait des séquelles d'une épilepsie de la petite enfance, pathologie altérant ses facultés mentales ; qu'il pouvait être facilement abusé par n'importe quel démarcheur et n'était pas capable de gérer ses biens ni son budget. Ce praticien préconisait le maintien de la curatelle simple pour une durée de cinq ans.
Lors de son audition par le juge des tutelles saisi de la procédure le 13 septembre 2013, le majeur protégé déclarait qu'il se sentait bien à la maison de retraite ; que sur le plan administratif, il ne s'était jamais occupé de rien et qu'il souhaitait que son beau-frère continue à gérer ses papiers.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes ordonnait la mainlevée de la mesure de curatelle simple concernant Monsieur X..., au motif que celui-ci était actuellement en mesure d'agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assisté, ni représenté dans les actes de la vie civile.
Cette décision était notifiée le même jour au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes. Par déclaration souscrite le 28 novembre 2013 au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
À l'appui de son recours, le ministère public, par conclusions écrites du 26 mars 2014, fait valoir qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge n'a tenu compte ni du certificat médical établi par le Docteur Z..., ni de la position exprimée tant par le curateur que par le majeur protégé lui-même, ni de l'avis défavorable à la mainlevée de la mesure formulé par le parquet de première instance.
Il sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement querellé et le renouvellement de la mesure de curatelle simple au profit de Monsieur Jean-Louis X... pour une durée de cinq ans.
SUR CE :
Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
L'article 428 du Code précité dispose que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du Code civil prévoit que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
En l'espèce, il résulte du certificat médical rédigé le 14 mars 2013 par le Docteur Z... que Monsieur Jean-Louis X... présente une altération de ses facultés mentales rendant nécessaire qu'il soit assisté ou contrôlé d'une manière continue dans l'accomplissement des actes importants de la vie civile ; que sa pathologie le rend, par ailleurs, vulnérable, l'intéressé pouvant facilement être abusé par des tiers de mauvaise foi.
D'autre part, lors de son audition par le premier juge, Monsieur X... a clairement manifesté son souhait de voir maintenue la mesure de protection le concernant.
Il y a, en conséquence, lieu d'infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce le renouvellement du placement sous le régime de la curatelle simple de Monsieur Jean-Louis X..., né le 18 octobre 1939 à Angers (49) ;
Fixe à cinq ans la durée de ce renouvellement ;
Désigne en qualité de curateur Monsieur Maurice Y...,..., 44250 Saint-Brevin-Les-Pins.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00528
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.00528 ?
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