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02/06/2015 | FRANCE | N°14/00317

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/00317


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 14/ 00317
M. Arnaud X...
C/
Mme Mélanie Julie Stéphanie Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Co

nseil du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 14/ 00317
M. Arnaud X...
C/
Mme Mélanie Julie Stéphanie Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Arnaud X... né le 02 Octobre 1987 à ALBI (81000)... 29200 BREST

Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 581 du 24/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Mélanie Julie Stéphanie Y... née le 13 Octobre 1989 à LORIENT (56100)... 29300 GUILLIGOMARC'H

Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5183 du 30/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
De la relation de Mme Mélanie Y... et de M. Arnaud X... est issue A..., née le 17 mai 2011, reconnue par ses deux parents.
Selon jugement en date du 6 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement :- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,- constaté l'impécuniosité actuelle du père et l'a dispensé de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant,- dit que Monsieur devra prévenir Madame de toute évolution positive de ses ressources pour s'acquitter, le cas échéant, d'une pension alimentaire proportionnelle à ses revenus,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon dernières écritures en date du 4 avril 2014, il demande à la cour de réformer partiellement la décision et de :- lui accorder un droit d'accueil s'exerçant, à l'égard de l'enfant commun à raison d'une fois par mois, au parloir de la maison d'arrêt de Brest, en présence d'un membre d'une association,- condamner Mme Y... aux dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2014, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... aux dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives aux modalités de droit d'accueil du père.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père : M. X... fait valoir que la famille maternelle de l'enfant lui voue une véritable animosité et que l'exercice de son droit de visite en présence d'un de ses membres serait préjudiciable à l'enfant.

Mme Y... expose que l'enfant n'a rencontré son père que très brièvement depuis sa naissance et qu'il pourra être envisagé à terme des rencontres en lieu neutre sur la ville de Lorient.
Le premier juge a suspendu le droit de visite du père au motif que ce dernier est incarcéré et qu'il refuse catégoriquement que le jeune enfant soit accompagné d'un membre de la famille maternelle et ce alors même que cet accompagnement permettrait de rassurer davantage l'enfant.
Au regard de la fragilité du père, de son absence de collaboration pour permettre le cas échéant une visite au parloir de la prison et pour que les retrouvailles avec sa fille se déroulent dans les meilleures conditions pour l'enfant, il y a lieu de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père le temps de l'incarcération de ce dernier.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens : M. X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes formées par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00317
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.00317 ?
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