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02/06/2015 | FRANCE | N°14/00189

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/00189


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 378
R. G : 14/ 00189
M. Benjamin X...
C/
Mme Solenn Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Avril 2015 devant

Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 378
R. G : 14/ 00189
M. Benjamin X...
C/
Mme Solenn Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Benjamin X... né le 28 Janvier 1984 à RENNES (35000)... 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Solenn Y... née le 09 Décembre 1981 à LEHON (22100)... 35630 VIGNOC

Représentée par Me Catherine GLON de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES
Des brèves relations de M. Benjamin X... et de Mme Solenn Y... est issue l'enfant A... née le 25 avril 2010 reconnue par ses deux parents.
Selon jugement en date du 14 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, accordé au père un droit d'accueil progressif en fonction de l'âge de l'enfant et fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme indexée de 200 ¿/ mois.
Selon arrêt en date du 5 juin 2012, cette cour a notamment accordé au père un droit d'accueil en semaine tous les mercredis, au domicile des grands parents de 11h à 19h outre les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Sur saisine de Mme Y... qui sollicitait la suppression du droit d'accueil du père le mercredi en raison de la grande fatigue de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a selon jugement en date du 5 novembre 2013 principalement :- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,- supprimé le droit d'accueil du père accordé chez les grands parents paternels,- enjoint aux parents de rencontrer un médiateur,- condamné M. X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2015, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :- ordonner une expertise psychologique de l'ensemble des membres de la famille,- rétablir à son profit un droit d'accueil de l'enfant tous les mercredis de 11h à 19h,- lui décerner acte de ce que si Mme Y... le souhaite, il accueillera l'enfant du mercredi 11h au jeudi matin, heure du retour à l'école,- débouter Mme Y... de toutes ses demandes.

Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2015, Mme Y... demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner M. X... au paiement d'une somme de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Est en discussion le droit d'accueil du père vis à vis de sa fille durant la période scolaire.
Sur la demande d'expertise psychologique : M. X... demande en cause d'appel que soit ordonnée une expertise psychologique de l'ensemble des membres de la famille en sorte de comprendre les raisons du mal être de l'enfant invoqué par la mère. Mme Y... estime cette mesure d'instruction inutile, le rythme de vie tel que décidé par le premier juge ayant permis à l'enfant de retrouver sa gaîté et sa joie de vivre.

Il y a lieu de relever que le mal être de l'enfant n'est pas démontré par les pièces versées au débat de part et d'autre. La demande d'expertise psychologique sera purement et simplement rejetée comme non motivée et non fondée, la cour s'estimant suffisamment informée pour statuer sur le point en litige du mercredi. En effet les interrogations de l'appelant sur la méfiance de la mère vis à vis de lui peuvent être évoquées auprès d'un professionnel de la médiation que les parties ont opportunément rencontré courant juin 2014.
Sur le droit d'accueil du père : M. X... demande le rétablissement de son droit d'accueil le mercredi en conformité avec la pratique parentale depuis leur séparation. Il prétend que la mère de l'enfant a les plus grandes difficultés à respecter la place du père et indique qu'il est disposé à se conformer à la volonté de Mme Y... d'accueillir A... à son propre domicile plutôt que chez les grands parents paternels. Mme Y... prétend que cette organisation passée a engendré chez l'enfant de la fatigue, tristesse et vertiges alors même que le père n'a aucune disponibilité le mercredi et que le droit des grands parents doit s'entendre comme un droit subsidiaire par rapport aux droits des parents de l'enfant.

Le premier juge a considéré qu'en raison de l'indisponibilité du père à s'occuper personnellement de sa fille le mercredi et au regard d'un rythme fatigant pour la jeune enfant écartelée entre plusieurs lieux de vie pendant sa semaine et sur de brèves périodes, il y avait lieu de supprimer le droit d'accueil accordé au père chez les grands parents paternels en semaine.
Les conditions matérielles et éducatives sont réunies chez les deux parents y compris pour le père aidé par les grands-parents paternels de l'enfant en raison de ses contraintes professionnelles. Ainsi il est justifié que M. X... s'est organisé régulièrement pour passer quelques heures avec sa fille durant le déjeuner ou au cours de l'après-midi du mercredi au domicile de ses propres parents. Dans la mesure où l'enfant va à l'école depuis septembre 2014 tous les mercredis matin jusqu'à midi, ce droit d'accueil du père sera limité à une semaine sur deux comme il sera précisé au présent dispositif dès lors qu'il n'est pas établi que les deux trajets de 20 kms environ effectués par l'enfant le mercredi seraient à l'origine de perturbations pour la fillette.

Le jugement de première instance sera donc partiellement réformé de ce chef.
Sur les frais et dépens : Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement entrepris mais seulement sur l'amplitude du droit d'accueil du père les mercredis en période scolaire ;
Accorde à M. X..., sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil en période scolaire un mercredi sur deux, sortie de l'école jusqu'au mercredi soir 19heures ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00189
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.00189 ?
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