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02/06/2015 | FRANCE | N°14/00107

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 juin 2015, 14/00107


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 377
R. G : 14/ 00107
Mme Séverine X... épouse Y...
C/
M. Rodolphe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise RO

QUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 377
R. G : 14/ 00107
Mme Séverine X... épouse Y...
C/
M. Rodolphe Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Avril 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Séverine X... épouse Y... née le 29 Avril 1974 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)... 35130 RANNEE

Représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Rodolphe Y... né le 28 Février 1975 à RENNES (35000)... 35410 CHATEAUGIRON

Représenté par Me Catherine GLON de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES
M. Rodolphe Y... et Mme Séverine X... se sont mariés le 26 mai 2001 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union :- A..., né le 29 avril 2004,- B..., née le 1er novembre 2007.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile familial, fixé la résidence des enfants chez leur mère et fixé à 200 ¿ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ces derniers.
Selon jugement en date du 26 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux,- homologué l'acte de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial établi le 29 octobre 2010 par Maître Z..., notaire à la Guerche de Bretagne,- dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 janvier 2009,- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 ¿ en capital à titre de prestation compensatoire,- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,- maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère,- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 outre la moitié des vacances scolaires,- fixé la contribution paternelle au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 ¿ par mois et par enfant avec l'indexation d'usage,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné M. Y... aux dépens.

Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les demandes financières et de :- fixer le montant de la prestation compensatoire sous forme d'un capital à hauteur de 40 000 ¿ qui sera versé lors de la régularisation définitive des opérations de liquidation partage par compensation avec la soulte qu'elle doit,- dire qu'en vertu de l'état liquidatif régularisé entre les parties le 29 octobre 2010, elle ne devra aucune somme à la communauté ou à M. Y... à compter du 29 octobre 2010,- condamner M. Y... à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et celle de 2000 ¿ par application des dispositions de l'article 266 du code civil,- fixer la part contributive due par M. Y... au titre de l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 400 ¿ par mois et par enfant,- le débouter de toutes ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baglione-Simon sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 22 avril 2015, M. Y... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :- prononcer le divorce des époux sur le fondement des article 237 et 238 du code civil,- dit n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts,- dit n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,- fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 200 ¿/ mois et par enfant,- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Glon, Gobbe, Brouillet, Breton sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont critiquées les dispositions du jugement entrepris relatives à l'imputabilité des torts et les dispositions financières. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées, seront confirmées.

Sur le divorce : M. Y... ne conteste pas le grief d'adultère invoqué par son épouse à son encontre. Il fait valoir que ce n'est pas la relation sentimentale avec une personne tierce qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune mais bien la dégradation de la vie conjugale depuis plusieurs années. Mme X... dénonce la relation extra conjugale (depuis 18 mois minimum) qu'elle a apprise de l'aveu même de son époux le 3. janvier 2009, ce qui aurait constitué un véritable choc pour elle alors même qu'elle continuait à recevoir des mots, des cadeaux et que leur fille B... venait de naître.

Le premier juge a considéré que M. Y... ne justifiait pas que la vie du couple était devenue difficile et qu'à l'inverse il ne pouvait être reproché à l'épouse d'avoir demandé à son mari de partir du domicile lorsqu'elle avait appris la relation extra conjugale qui avait manifestement débuté avant la naissance du dernier enfant du couple.
Il y a lieu de rappeler à ce stade du raisonnement qu'aux termes de l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En l'espèce il s'impose d'examiner en premier lieu le prononcé du divorce pour faute.
Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La relation sentimentale engagée par M. Y... avec une personne tierce est bien à l'origine de la rupture du couple. Elle constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et justifie le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts : Mme X... prétend que le fait d'être victime d'adultère constitue bien un préjudice réparable, que la blessure de la rupture a été d'autant plus vivement ressentie que la relation amoureuse entre les conjoints a débuté alors qu'ils avaient 17 ans et qu'ils avaient vécu 10 ans ensemble avant de se marier. Elle ajoute que la rupture a été extrêmement douloureuse et brutale en ce qu'elle avait construit sa vie sur la pérennité de son mariage et sur l'éducation de ses enfants en commun, n'ayant pas imaginé qu'une rupture pouvait survenir alors que les relations conjugales se déroulaient normalement sans conflit préalable qui aurait pu l'alerter.

A l'instar du premier juge, la cour considère que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice particulièrement grave du fait de la dissolution du mariage. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la requérante en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil.
Le jugement de première instance sera également confirmé de ce chef.
Cependant au regard du trouble causé par le comportement particulièrement déloyal de M. Y..., il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a reconnu le principe de l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
En considération du préjudice moral subi par l'épouse justifié par les pièces médicales en lien avec la situation familiale de rupture en présence de jeunes enfants âgés de 5 ans et quatorze mois et les attestations des proches, la réparation du-dit préjudice sera évaluée à la somme de 3 000 ¿ de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera modifié de ce chef.
Sur la prestation compensatoire : M. Y... soutient que son salaire moyen n'est pas celui retenu par le premier juge et qu'en tout état de cause son revenu mensuel net pour 2015 est de 2 953 ¿/ mois au regard de la perte des primes en période de crise. Il indique qu'il ne peut pas faire face aux dépenses courantes et qu'il connaît une situation d'endettement alors qu'à l'inverse la situation de l'appelante s'est améliorée. Il prétend qu'il a dû débloquer son compte épargne entreprise pour régler ses emprunts. Mme X... soutient que M. Y... fait preuve d'opacité sur sa situation financière. Elle ajoute qu'il a perçus des revenus bien supérieurs aux siens durant la vie commune et que s'il a pu obtenir son diplôme, c'est grâce en partie à l'hébergement gratuit des parents X... qui avaient mis à la disposition du couple un appartement à Rennes. Elle souligne qu'elle va devoir contracter un prêt pour régler la soulte qu'elle lui doit et qu'elle doit poursuivre le paiement des échéances du prêt immobilier actuel.

Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estime et prévisible, tant capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.
Le divorce mettra fin à un mariage qui aura duré 14 ans au moment de son prononcé dont seulement huit années de vie commune. En effet seule la période postérieure au mariage doit être prise en considération à l'exclusion de celle antérieure à la célébration de l'union.
M. Y... est âgé de 40 ans et exerce la profession de chargé d'affaires auprès de la même entreprise depuis de nombreuses années, à savoir la société génie civile d'Armor. Il justifie que cette entreprise envisage de placer son activité à temps partiel au cours de l'année 2015, sans pour autant établir que son poste va être impacté par cette réduction d'activité qui concerne a priori les emplois de production. Les revenus de M. Y... se sont élevés à une moyenne de l'ordre de 3 750 ¿/ mois en 2013 et de l'ordre de 3 255 ¿/ mois en 2014. Il justifie d'un loyer de 906, 05 ¿/ mois. Il vit en concubinage avec une compagne dont les droits à assedic se sont a priori terminés le 4 juin 2013.

Mme X... est âgée de 41 ans. Mme X... a travaillé en tant qu'enseignante à temps partiel selon un choix du couple. Elle a perçu un traitement net de l'ordre de 1 569 ¿/ mois en 2012, de 1. 639 ¿/ mois en 2013 et de 1 674 ¿ en 2014 en qualité d'enseignante dans le privé. Elle a bénéficié de la jouissance gratuite du logement. Elle doit désormais acquitter la charge de l'emprunt immobilier d'un montant de 203, 62 ¿/ mois jusqu'en janvier 2018. Elle conteste cohabiter avec quelqu'un avec qui elle partagerait les charges communes.
La situation professionnelle de M. Y... est stable et a vocation à perdurer jusqu'à sa retraite même s'il souligne qu'une partie de sa rémunération est variable et aléatoire. Il a perçu des revenus bien supérieurs à son épouse durant la vie commune.
M. Y..., tout comme Mme X..., ne fournit aucun élément sur ses droits à la retraite, mais ceux-ci seront manifestement supérieurs à ceux de son épouse.
En ce qui concerne le patrimoine des époux, ils sont propriétaires en commun d'un immeuble qui constituait l'ancien domicile conjugal et évalué à la somme de 215 000 ¿. M. Y... a continué à régler, à titre d'avance, les charges d'emprunts pour le bien immobilier commun, sans qu'il y ait lieu d'interpréter l'acte de liquidation partage du 29 octobre 2010 qui est parfaitement clair. Mme X... doit une soulte à M. Y... d'un montant de 47 367, 67 ¿.
Il existe effectivement une disparité au moment du divorce à la seule vue des revenus respectifs des époux, et les droits à la retraite de l'épouse seront notablement inférieurs à ceux de M. Y....
Eu égard aux éléments d'appréciation susvisés, la cour considère que le premier juge a donc fait une parfaite appréciation de la situation en retenant le principe de la prestation compensatoire. En revanche il y a lieu de dire qu'un capital de 22 000 ¿ compensera justement la disparité liée à la répartition des rôles dans le couple que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Le jugement sera donc modifié de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants.

Au regard des revenus et charges des parents ci dessus rappelés, des besoins des enfants, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fixé la contribution de M. Y... à la somme de 300 ¿ par mois et par enfant. Les demandes respectives des parties en augmentation et diminution de pensions alimentaires seront rejetées comme non justifiées.
Sur les frais et dépens : Les dépens d'appel seront à la charge de M. Y... qui succombe au principal. Il sera en outre condamné à payer à Mme X... une somme de 2 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire et au montant des dommages et intérêts dûs en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 22. 000 ¿ en capital à titre de prestation compensatoire ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maitre Baglione-Simon.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00107
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-02;14.00107 ?
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